Article 52 du Règlement d'exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (CE) n° 2074/2005 de la Commission en ce qui concerne les contrôles officiels (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
1.   Les autorités compétentes fixent l'emplacement et les limites des zones de production et de reparcage, qu'elles classent conformément à l'article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/625. Le cas échéant, elles peuvent accomplir cette tâche en coopération avec l'exploitant du secteur alimentaire. 2.   Les autorités compétentes classent les zones de production et de reparcage dans lesquelles elles autorisent la récolte des mollusques bivalves vivants selon trois classes différentes (A, B et C) en fonction du niveau de contamination fécale. Le cas échéant, elles peuvent accomplir cette tâche en coopération avec l'exploitant du secteur alimentaire. 3.   Afin de classer les zones de production et de reparcage, les autorités compétentes établissent une période d'analyse de données d'échantillonnage de chaque zone de production et de reparcage en vue de vérifier le respect des normes visées aux articles 53, 54 et 55.