Les contrôles officiels visés au paragraphe 1 réalisés en rapport avec la production de viande comprennent:
a)l’inspection ante mortem pratiquée à l’abattoir par un vétérinaire officiel qui peut, pour ce qui est de la présélection des animaux, être assisté par des auxiliaires officiels formés à cet effet;
b)par dérogation au point a), en ce qui concerne les volailles et les lagomorphes, l’inspection ante mortem pratiquée par un vétérinaire officiel, sous la surveillance du vétérinaire officiel ou, lorsque des garanties suffisantes existent, sous la responsabilité du vétérinaire officiel;
c)l’inspection post mortem pratiquée par un vétérinaire officiel, sous la surveillance du vétérinaire officiel ou, lorsque des garanties suffisantes existent, sous la responsabilité du vétérinaire officiel;
d)les autres contrôles officiels effectués dans les abattoirs, les ateliers de découpe et les établissements de traitement du gibier par un vétérinaire officiel, sous la surveillance du vétérinaire officiel ou, lorsque des garanties suffisantes existent, sous la responsabilité du vétérinaire officiel, visant à vérifier le respect des exigences applicables:
i)à l’hygiène de la production de viande;
ii)à la présence de résidus de médicaments vétérinaires et de contaminants dans les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine;
iii)aux audits des bonnes pratiques d’hygiène et aux procédures fondées sur les principes HACCP;
iv)aux essais en laboratoire destinés à détecter la présence d’agents zoonotiques et de maladies animales et à vérifier le respect du critère microbiologique au sens de l’article 2, point b), du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission ( 9 );
v)à la manipulation et à l’élimination des sous-produits animaux et des matériels à risque spécifiés;
vi)à la santé et au bien-être des animaux.
3.L’autorité compétente peut, sur la base d’une analyse des risques, autoriser le personnel d’un abattoir à prêter son assistance pour la réalisation de tâches liées aux contrôles officiels visés au paragraphe 2 dans les établissements procédant à l’abattage de volailles ou de lagomorphes ou, dans les établissements procédant à l’abattage d’animaux d’autres espèces, à effectuer des tâches spécifiques d’échantillonnage et d’essai en rapport avec ces contrôles, à condition que le personnel en question:
a)agisse indépendamment du personnel de l’abattoir chargé de la production;
b)ait suivi une formation appropriée pour effectuer ces tâches; et
c)effectue ces tâches en présence et selon les instructions du vétérinaire officiel ou de l’auxiliaire officiel.
4. Lorsque les contrôles officiels visés au paragraphe 2, points a) et c), n’ont révélé aucune anomalie susceptible de rendre la viande impropre à la consommation humaine, la marque de salubrité est apposée sur les ongulés domestiques, le gibier d’élevage, mammifère, autre que les lagomorphes, et le gros gibier sauvage par le vétérinaire officiel, sous la surveillance du vétérinaire officiel, sous la responsabilité du vétérinaire officiel ou, conformément aux conditions établies au paragraphe 3, par le personnel de l’abattoir. 5. Le vétérinaire officiel demeure responsable des décisions prises à la suite des contrôles officiels prévus aux paragraphes 2 et 4, même s’il confie la réalisation d’une tâche à l’auxiliaire officiel. 6. Aux fins des contrôles officiels visés au paragraphe 1, effectués sur des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, les autorités compétentes classent les zones de production et les zones de reparcage. 7.La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels visés aux paragraphes 2 à 6 du présent article sur:
a)les critères et les conditions permettant de déterminer, par dérogation au paragraphe 2, point a), quand l’inspection ante mortem peut être pratiquée, dans certains abattoirs, sous la surveillance ou sous la responsabilité d’un vétérinaire officiel, à condition que les dérogations ne portent pas atteinte à la réalisation des objectifs du présent règlement;
b)les critères et les conditions permettant de déterminer, en ce qui concerne les volailles et les lagomorphes, quand des garanties suffisantes sont réunies pour que les contrôles officiels soient effectués sous la responsabilité d’un vétérinaire officiel en ce qui concerne les inspections ante mortem visées au paragraphe 2, point b);
c)les critères et les conditions permettant de déterminer, par dérogation au paragraphe 2, point a), quand l’inspection ante mortem peut être pratiquée en dehors de l’abattoir en cas d’abattage d’urgence;
d)les critères et les conditions permettant de déterminer, par dérogation au paragraphe 2, points a) et b), quand l’inspection ante mortem peut être pratiquée dans l’exploitation d’origine;
e)les critères et conditions permettant de déterminer quand des garanties suffisantes sont réunies pour que les contrôles officiels soient effectués sous la responsabilité d’un vétérinaire officiel en ce qui concerne l’inspection post mortem et les activités d’audit visées au paragraphe 2, points c) et d);
f)les critères et les conditions permettant de déterminer, par dérogation au paragraphe 2, point c), quand, en cas d’abattage d’urgence, l’inspection post mortem doit être pratiquée par le vétérinaire officiel;
g)les critères et les conditions permettant de déterminer, par dérogation au paragraphe 6, quand les zones de production et les zones de reparcage ne doivent pas être classées, en ce qui concerne:
i)les pectinidés, et
ii)lorsqu’il ne s’agit pas d’animaux filtreurs: les échinodermes et les gastéropodes marins;
h)les dérogations spécifiques concernant Rangifer tarandus tarandus, Lagopus lagopus et Lagopus mutus, afin que les coutumes et pratiques locales anciennes et traditionnelles puissent se poursuivre, à condition que les dérogations ne portent pas atteinte aux objectifs du présent règlement;
i)les critères et les conditions permettant de déterminer, par dérogation au paragraphe 2, point d), quand les contrôles officiels dans les ateliers de découpe peuvent être effectués par du personnel désigné à cet effet par les autorités compétentes et convenablement formé;
j)les exigences spécifiques minimales pour le personnel des autorités compétentes et pour le vétérinaire officiel et l’auxiliaire officiel, afin de garantir la bonne exécution des tâches prévues par le présent article, y compris des exigences minimales en matière de formation;
k)les exigences minimales appropriées en matière de formation pour le personnel des abattoirs qui prête son assistance pour la réalisation de tâches liées aux contrôles officiels et aux autres activités officielles conformément au paragraphe 3.
8.La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles fixant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels visés au présent article en ce qui concerne:
a)les exigences spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels et la fréquence minimale uniforme de ces contrôles officiels, compte tenu des dangers et risques spécifiques qui existent pour chaque produit d’origine animale et des différents processus qu’il subit, lorsqu’un niveau minimal de contrôles officiels est nécessaire pour faire face à des dangers et à des risques uniformes reconnus que pourraient présenter des produits d’origine animale;
b)les conditions de classement et de contrôle des zones de production et des zones de reparcage classées pour les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants;
c)les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 137, paragraphe 2, et à l’article 138, paragraphe 2, pour faire face à des manquements spécifiques;
d)les modalités de l’inspection ante mortem et de l’inspection post mortem visées aux paragraphe 2, points a), b), et c), y compris les exigences uniformes nécessaires pour veiller à ce que des garanties suffisantes existent lorsque les contrôles officiels sont effectués sous la responsabilité du vétérinaire officiel;
e)les exigences techniques relatives à la marque de salubrité et les modalités de son apposition;
f)les exigences spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels et la fréquence minimale uniforme de ces contrôles officiels concernant le lait cru, les produit laitiers et les produits de la pêche, lorsqu’un niveau minimal de contrôles officiels est nécessaire pour faire face à des dangers et à des risques uniformes reconnus que pourraient présenter ces produits.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.
9. Tout en se conformant aux objectifs du présent règlement, en particulier pour ce qui est des exigences relatives à la sécurité des denrées alimentaires, les États membres peuvent adopter des mesures nationales destinées à mettre en œuvre des projets pilotes d’une durée et d’une portée limitées, dans le but d’évaluer d’autres modalités pour la réalisation des contrôles officiels en rapport avec la production de viande. Ces mesures nationales sont notifiées en conformité avec la procédure visée aux articles 5 et 6 de la directive (UE) 2015/1535. Le résultat de l’évaluation réalisée grâce aux projets pilotes est communiqué à la Commission aussitôt qu’il est disponible. 10. Aux fins de l’article 30, la délégation de certaines tâches de contrôle officiel, visées au présent article, à une ou plusieurs personnes physiques est autorisée.