Aux fins des articles 30 et 31, la sélection de l'échantillon permet de garantir ce qui suit:
a)entre 1 % et 1,25 % de la population de contrôle visée à l'article 30, points a) à f) et point h), et à l'article 31, paragraphe 1, points a), c), d) et e), est sélectionné de manière aléatoire;
b)entre 0,6 % et 0,75 % de la population de contrôle visée à l'article 31, paragraphe 1, point b), est sélectionné de manière aléatoire;
c)entre 4 % et 5 % de la population de contrôle visée à l'article 31, paragraphe 1, point h), sont sélectionnés de manière aléatoire;
d)le nombre restant de bénéficiaires dans l'échantillon de contrôle visé à l'article 31, paragraphe 1, points a) à e) et point h), est sélectionné sur la base d'une analyse des risques.
Aux fins de l'article 31, les États membres veillent à la représentativité de l'échantillon de contrôle à l'égard des différentes pratiques.
Les bénéficiaires supplémentaires devant faire l'objet de contrôles sur place aux fins de l'article 31, paragraphe 3, premier alinéa, sont sélectionnés sur la base d'une analyse des risques.
Lorsque l’autorité compétente décide d’user de la faculté prévue à l’article 40 bis, paragraphe 4, ou à l’article 70 bis, paragraphe 3, les constatations réalisées dans le cadre des contrôles de suivi effectués au cours de l’année de demande précédente sont prises en compte dans l’analyse des risques visée au deuxième alinéa, point d).
3. ►M8 Aux fins des articles 32 et 33, entre 20 % et 25 % du nombre minimal de bénéficiaires devant faire l’objet de contrôles sur place et, lorsque l’article 32, paragraphe 2 bis, est appliqué, 100 % des collectifs et entre 20 % et 25 % des engagements devant faire l’objet de contrôles sur place sont sélectionnés de manière aléatoire. Le nombre restant de bénéficiaires et d’engagements devant faire l’objet de contrôles sur place est sélectionné sur la base d’une analyse des risques. Lorsque l’autorité compétente décide d’user de la faculté prévue à l’article 40 bis, paragraphe 4, ou à l’article 70 bis, paragraphe 3, les constatations réalisées dans le cadre des contrôles de suivi effectués au cours de l’année de demande précédente sont prises en compte dans l’analyse de risque. ◄Aux fins des articles 32 et 33, la partie aléatoire de l'échantillon peut également inclure soit les bénéficiaires déjà sélectionnés de manière aléatoire conformément au paragraphe 2, points a), b) et c), soit les bénéficiaires supplémentaires sélectionnés de manière aléatoire conformément à l'article 26, paragraphe 4, deuxième alinéa, soit les deux. Le nombre de ces bénéficiaires dans l'échantillon de contrôle ne dépasse pas leur proportion dans la population de contrôle.
Aux fins de l'article 32, les États membres peuvent, à la suite de l'analyse des risques, sélectionner des mesures spécifiques de développement rural qui s'appliquent aux bénéficiaires.
4. Si le nombre de bénéficiaires devant être soumis à des contrôles sur place est supérieur au nombre minimal de bénéficiaires visé aux articles 30 à 33, le pourcentage de bénéficiaires sélectionnés de manière aléatoire dans l’échantillon supplémentaire ne dépasse pas 25 %. 4 bis. Aux fins des articles 30 à 33 et de l'article 40 bis, paragraphe 1, point c), le même bénéficiaire peut être utilisé pour respecter plusieurs des taux minimaux de contrôle concernés, pour autant que l'efficacité de la sélection des échantillons fondés sur le risque qui sont exigés ne soit pas compromise.Le contrôle sur place concernant les bénéficiaires sélectionnés peut être limité au régime d'aide ou à la mesure de développement rural pour lequel ils ont été sélectionnés si les taux minimaux de contrôle des autres régimes d'aide ou mesures de soutien auxquels ils ont prétendu sont déjà respectés.
5.Chaque année, il est procédé comme suit à une évaluation et à une actualisation de l’efficacité de l’analyse des risques:
a)en déterminant la pertinence de chaque facteur de risque;
b)en comparant les résultats pour établir la différence éventuelle entre la surface déclarée et la surface déterminée de l'échantillon fondé sur les risques et sélectionné de manière aléatoire; ou en comparant les résultats pour établir la différence éventuelle entre les animaux déclarés et les animaux déterminés de l'échantillon fondé sur les risques et sélectionné de manière aléatoire;
c)en tenant compte de la situation spécifique et, le cas échéant, de l’évolution de l’importance des facteurs de risque dans l’État membre;
d)en prenant en considération la nature de la non-conformité qui entraîne une augmentation du taux de contrôle conformément à l’article 35.
6. L’autorité compétente conserve systématiquement une trace des raisons pour lesquelles le bénéficiaire a été choisi pour être soumis à un contrôle sur place. L’inspecteur chargé d’effectuer le contrôle sur place en est dûment informé avant le début du contrôle. 7. Le cas échéant, une sélection partielle de l’échantillon de contrôle peut être effectuée sur la base des informations disponibles avant la date limite visée à l’article 13. Cet échantillon provisoire est complété lorsque toutes les demandes d’aide ou les demandes de paiement concernées sont disponibles.