1. Les demandes ou les demandeurs jugés non admissibles ou non admissibles au bénéfice du paiement, au moment de la présentation ou après les contrôles administratifs, ne font pas partie de la population de contrôle.
2. Aux fins des articles 30 et 31, la sélection de l’échantillon est effectuée comme suit:
| a) | entre 1 et 1,25 % des bénéficiaires introduisant une demande relative au régime de paiement de base ou au régime de paiement unique à la surface, conformément au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, sont sélectionnés de manière aléatoire dans l’ensemble des bénéficiaires présentant une demande pour ces régimes; |
| b) | entre 1 et 1,25 % de la population de contrôle de l’écologisation sont sélectionnés de manière aléatoire dans l’ensemble des bénéficiaires choisis conformément au point a). S’il y a lieu, pour atteindre ce pourcentage, des bénéficiaires supplémentaires sont sélectionnés de manière aléatoire dans la population de contrôle de l’écologisation; |
| c) | le nombre restant de bénéficiaires dans l’échantillon de contrôle visé à l’article 31, paragraphe 1, point a), est sélectionné sur la base d’une analyse des risques; |
| d) | tous les bénéficiaires sélectionnés conformément aux points a) à c) du présent alinéa peuvent être considérés comme faisant partie des échantillons de contrôle prévus à l’article 30, points b) à e) et points g) et h). Lorsque cela est nécessaire pour respecter les taux minimaux de contrôle, des bénéficiaires supplémentaires sont sélectionnés de manière aléatoire dans leurs populations de contrôle respectives; |
| e) | tous les bénéficiaires sélectionnés conformément aux points a) à d) du présent alinéa peuvent être considérés comme faisant partie de l’échantillon de contrôle prévu à l’article 30, point a). Lorsque cela est nécessaire pour respecter le taux minimal de contrôle, des bénéficiaires supplémentaires sont choisis de manière aléatoire dans l’ensemble des bénéficiaires introduisant une demande relative au régime de paiement de base ou au régime de paiement unique à la surface, conformément au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013; |
| f) | le nombre minimal de bénéficiaires visés à l’article 30, point f), est sélectionné de façon aléatoire dans l’ensemble des bénéficiaires présentant une demande de paiement au titre du régime des petits agriculteurs, conformément au titre V du règlement du règlement (UE) no 1307/2013; |
| g) | le nombre minimal de bénéficiaires visés à l’article 31, paragraphe 1, point b), est sélectionné sur la base d’une analyse des risques dans l’ensemble des bénéficiaires admissibles au paiement en faveur de l’écologisation, qui sont exemptés à la fois de la diversification des cultures et des obligations liées aux surfaces d’intérêt écologique dans la mesure où ils n’atteignent pas les seuils visés aux articles 44 et 46 du règlement (UE) no 1307/2013, et qui ne sont pas concernés par les obligations visées à l’article 45 de ce règlement; |
| h) | entre 20 et 25 % du nombre minimal de bénéficiaires visés à l’article 31, paragraphe 1, points c), d) et h), sont sélectionnés de manière aléatoire parmi tous les bénéficiaires sélectionnés conformément au point b) du présent alinéa. S’il y a lieu, pour atteindre ce pourcentage, des bénéficiaires supplémentaires sont sélectionnés de manière aléatoire dans l’ensemble des bénéficiaires choisis conformément au point a) du présent alinéa. Le nombre restant de bénéficiaires visés à l’article 31, paragraphe 1, points c), d) et h), est sélectionné sur la base d’une analyse des risques parmi l’ensemble des bénéficiaires choisis conformément au point c) du présent alinéa. Lorsque cela est nécessaire pour respecter les taux minimaux de contrôle, des bénéficiaires supplémentaires sont sélectionnés sur la base d’une analyse des risques dans leurs populations de contrôle respectives; |
| i) | entre 20 et 25 % du nombre minimal de mises en œuvre collectives visées à l’article 31, paragraphe 1, point e), sont sélectionnés de façon aléatoire parmi l’ensemble des mises en œuvre collectives, conformément à l’article 46, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013. Le nombre restant des mises en œuvre collectives visées à l’article 31, paragraphe 1, point e), est sélectionné sur la base d’une analyse des risques. |
Le contrôle sur place des bénéficiaires supplémentaires sélectionnés conformément aux points d), e) et h) ainsi que des bénéficiaires sélectionnés conformément aux points f) et g), peut être limité au régime d’aide pour lequel ils ont été choisis si les taux minimaux de contrôle des autres régimes d’aide auxquels ils ont prétendu sont déjà respectés.
Le contrôle sur place des bénéficiaires supplémentaires sélectionnés conformément à l’article 31, paragraphe 3, et conformément au présent paragraphe, premier alinéa, point h), ainsi que des bénéficiaires sélectionnés conformément au présent paragraphe, premier alinéa, point i), peut être limité aux pratiques d’écologisation pour lesquelles ils ont été choisis, si les taux minimaux de contrôle des autres régimes d’aide et des pratiques d’écologisation qu’ils sont tenus d’observer sont déjà respectés.
Aux fins de l’article 31, les États membres veillent à la représentativité de l’échantillon de contrôle à l’égard des différentes pratiques.
3. Pour l’application des articles 32 et 33, dans un premier temps, entre 20 et 25 % du nombre minimal de bénéficiaires devant faire l’objet de contrôles sur place sont sélectionnés de manière aléatoire. Le nombre restant de bénéficiaires devant faire l’objet de contrôles sur place est sélectionné sur la base d’une analyse des risques.
Aux fins de l’article 32, les États membres peuvent, à la suite de l’analyse des risques, sélectionner des mesures spécifiques de développement rural qui s’appliquent aux bénéficiaires.
4. Si le nombre de bénéficiaires devant être soumis à des contrôles sur place est supérieur au nombre minimal de bénéficiaires visé aux articles 30 à 33, le pourcentage de bénéficiaires sélectionnés de manière aléatoire dans l’échantillon supplémentaire ne dépasse pas 25 %.
5. Chaque année, il est procédé comme suit à une évaluation et à une actualisation de l’efficacité de l’analyse des risques:
| a) | en déterminant la pertinence de chaque facteur de risque; |
| b) | en comparant les résultats pour établir la différence éventuelle entre la surface déclarée et la surface déterminée de l’échantillon fondé sur les risques et sélectionné de manière aléatoire, visé au paragraphe 2, premier alinéa; ou en comparant les résultats pour établir la différence éventuelle entre les animaux déclarés et les animaux déterminés de l’échantillon fondé sur les risques et sélectionné de manière aléatoire, visé au paragraphe 2, premier alinéa; |
| c) | en tenant compte de la situation spécifique et, le cas échéant, de l’évolution de l’importance des facteurs de risque dans l’État membre; |
| d) | en prenant en considération la nature de la non-conformité qui entraîne une augmentation du taux de contrôle conformément à l’article 35. |
6. L’autorité compétente conserve systématiquement une trace des raisons pour lesquelles le bénéficiaire a été choisi pour être soumis à un contrôle sur place. L’inspecteur chargé d’effectuer le contrôle sur place en est dûment informé avant le début du contrôle.
7. Le cas échéant, une sélection partielle de l’échantillon de contrôle peut être effectuée sur la base des informations disponibles avant la date limite visée à l’article 13. Cet échantillon provisoire est complété lorsque toutes les demandes d’aide ou les demandes de paiement concernées sont disponibles.