Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 nov. 2025, C-729/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-729/23 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 novembre 2025.#Royaume d'Espagne contre Commission européenne.#Pourvoi – Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) – Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Règlement (UE) no 1306/2013 – Article 63 – Traitement des notifications tardives – Régularisations – Règlement délégué (UE) no 639/2014 – Article 53 – Mesure de soutien couplé dans le secteur animal – Règlement délégué (UE) no 640/2014 – Article 31 – Sanctions administratives – Règlement d’exécution (UE) no 809/2014 – Article 34 – Sélection de l’échantillon de contrôle.#Affaire C-729/23 P. | |
| Date de dépôt : | 29 novembre 2023 |
| Solution : | Recours en annulation, Pourvoi |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0729 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:921 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kumin |
|---|---|
| Avocat général : | Ćapeta |
| Parties : | EUMS, ESP c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
27 novembre 2025 (*)
« Pourvoi – Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) – Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Règlement (UE) no 1306/2013 – Article 63 – Traitement des notifications tardives – Régularisations – Règlement délégué (UE) no 639/2014 – Article 53 – Mesure de soutien couplé dans le secteur animal – Règlement délégué (UE) no 640/2014 – Article 31 – Sanctions administratives – Règlement d’exécution (UE) no 809/2014 – Article 34 – Sélection de l’échantillon de contrôle »
Dans l’affaire C-729/23 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 novembre 2023,
Royaume d’Espagne, représenté initialement par M. I. Herranz Elizalde et Mme A. Pérez-Zurita Gutiérrez, en qualité d’agents, puis par Mme A. Pérez-Zurita Gutiérrez, en qualité d’agent,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par Mmes J. Aquilina, C. Calvo Langdon et F. Castilla Contreras, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
République française,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme I. Ziemele, présidente de chambre, MM. A. Kumin (rapporteur) et S. Gervasoni, juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, le Royaume d’Espagne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 septembre 2023, Espagne/Commission (T-450/21, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:571), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2021/988 de la Commission, du 16 juin 2021, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2021, L 218, p. 9), en ce que cette décision d’exécution lui a imposé une correction financière ponctuelle au titre du soutien couplé facultatif, pour les exercices financiers 2017 et 2018 afférents aux années de demande 2016 et 2017 (ci-après la « décision litigieuse »).
Le cadre juridique
Le règlement (UE) no 1306/2013
2 L’article 63 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549, et rectificatif JO 2016, L 130, p. 13), intitulé « Paiements indus et sanctions administratives », énonce :
« 1. Lorsqu’il est constaté qu’un bénéficiaire ne respecte pas les critères d’admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d’octroi de l’aide ou du soutien prévus par la législation agricole sectorielle, l’aide n’est pas payée ou est retirée en totalité ou en partie et, le cas échéant, les droits au paiement correspondants visés à l’article 21 du [règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles applicables aux régimes de paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 (JO 2013, L 347, p. 608)] ne sont pas alloués ou sont retirés.
2. De surcroît, lorsque la législation agricole sectorielle le prévoit, les États membres imposent également des sanctions administratives, conformément aux règles énoncées aux articles 64 et 77, et sans préjudice des dispositions du titre VI, articles 91 à 101.
3. Les montants, y compris les intérêts y afférents, et les droits au paiement concernés par le retrait visé au paragraphe 1 et par les sanctions visées au paragraphe 2 sont recouvrés sans préjudice de l’article 54, paragraphe 3.
4. La Commission [européenne] adopte, en conformité avec l’article 115, des actes délégués établissant les conditions du retrait partiel ou total visé au paragraphe 1.
5. La Commission adopte des actes d’exécution fixant les procédures et les modalités techniques concernant :
a) l’application et le calcul du retrait partiel ou total visé au paragraphe 1 ;
b) le recouvrement des paiements indus et des montants dus au titre des sanctions, ainsi que les droits à paiement indûment alloués et l’application d’intérêts.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 116, paragraphe 3. »
Le règlement délégué (UE) no 639/2014
3 L’article 53 du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement (JO 2014, L 181, p. 1), tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2015/1383 de la Commission, du 28 mai 2015 (JO 2015, L 214, p. 1) (ci-après le « règlement délégué no 639/2014, tel que modifié en 2015 »), intitulé « Conditions d’octroi du soutien », dispose, à son paragraphe 4 :
« Lorsque la mesure de soutien couplé concerne des bovins et/ou des ovins et caprins, les États membres définissent, comme condition d’admissibilité au bénéfice du soutien, les exigences en matière d’identification et d’enregistrement des animaux prévues respectivement par le [règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000, établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO 2000, L 204, p. 1) ou par le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil, du 17 décembre 2003, établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO 2004, L 5, p. 8)].
Toutefois, sans préjudice d’autres conditions d’admissibilité, un animal est également réputé admissible au bénéfice du soutien lorsque les exigences en matière d’identification et d’enregistrement visées au premier alinéa sont remplies à une date fixée par l’État membre, laquelle n’est pas postérieure :
a) au premier jour de la période de rétention de l’animal concerné, lorsqu’une période de rétention est appliquée ;
b) à une date choisie sur la base de critères objectifs et compatible avec la mesure correspondante notifiée conformément à l’annexe I, lorsque aucune période de rétention n’est appliquée.
Les États membres notifient à la Commission les dates visées au deuxième alinéa, au plus tard le 15 septembre 2015. »
Le règlement délégué (UE) 2015/1383
4 Aux termes des considérants 2 et 5 du règlement délégué (UE) 2015/1383 de la Commission, du 28 mai 2015, modifiant le règlement délégué (UE) no 639/2014 en ce qui concerne les conditions d’admissibilité liées aux exigences d’identification et d’enregistrement des animaux aux fins du soutien couplé prévu par le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO 2015, L 214, p. 1) :
« (2) Conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué [no 639/2014], lorsque la mesure de soutien couplé concerne des bovins et/ou des ovins et caprins, les États membres doivent définir comme condition d’admissibilité au bénéfice du soutien les exigences en matière d’identification et d’enregistrement des animaux prévues respectivement par le [règlement no 1760/2000] et par le [règlement no 21/2004]. En conséquence, dès le moment où les exigences en matière d’identification et d’enregistrement des animaux ne sont pas respectées, les animaux concernés cessent définitivement d’être admissibles au bénéfice du soutien couplé volontaire, même si les lacunes en question sont corrigées par la suite.
[…]
(5) Afin de garantir le respect du principe de proportionnalité et sans préjudice d’autres conditions d’admissibilité applicables fixées par les États membres, il convient cependant de considérer les bovins comme admissibles au bénéfice du soutien dès lors que les exigences d’identification et d’enregistrement sont remplies à une certaine date. Pour des raisons de cohérence, il importe que cette règle s’applique également dans le cas des ovins et caprins. »
Le règlement délégué (UE) no 640/2014
5 Le considérant 19 du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité (JO 2014, L 181, p. 48, et rectificatif JO 2015, L 209, p. 48), tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2016/1393 de la Commission, du 4 mai 2016 (JO 2016, L 225, p. 41) (ci-après le « règlement délégué no 640/2014, tel que modifié en 2016 »), énonce :
« Il convient de prévoir des sanctions administratives sur la base des principes de dissuasion et de proportionnalité, en tenant compte des problèmes spécifiques liés aux cas de force majeure ainsi que des circonstances exceptionnelles. Il y a lieu de pondérer les sanctions administratives en fonction de la gravité des cas de non-conformité et de prévoir jusqu’à l’exclusion totale du bénéfice d’un ou de plusieurs régimes d’aide liée à la surface ou d’une ou de plusieurs mesures de soutien lié à la surface pendant une durée déterminée. Il convient qu’elles tiennent compte des particularités des différents régimes d’aide ou mesures de soutien en ce qui concerne les critères d’admissibilité, les engagements et autres obligations ou de la possibilité qu’un bénéficiaire puisse ne pas déclarer la totalité de ses surfaces pour créer artificiellement les conditions lui permettant d’être dispensé des obligations en matière d’écologisation. Il y a lieu de considérer les sanctions administratives prévues en vertu du présent règlement comme suffisamment dissuasives pour décourager les cas de non-conformité intentionnelle. »
6 L’article 2 du règlement délégué no 640/2014, tel que modifié en 2016, intitulé « Définitions », prévoit, à son paragraphe 1, point 17 :
« […]
[…] on entend par :
[…]
(17) “animal potentiellement admissible”, un animal qui, a priori, pourrait potentiellement remplir les critères d’admissibilité pour l’octroi de l’aide au titre du régime d’aide liée aux animaux ou d’un soutien au titre d’une mesure de soutien lié aux animaux, pendant l’année de demande considérée ».
7 Le titre II du règlement délégué no 640/2014, tel que modifié en 2016, contient un chapitre IV, intitulé « Calcul de l’aide et des sanctions administratives en ce qui concerne les régimes de paiements directs et les mesures de développement rural relevant du système intégré », lequel comporte l’article 15 de ce règlement délégué, intitulé « Exceptions à l’application de sanctions administratives », qui est libellé comme suit :
« 1. Les sanctions administratives prévues au présent chapitre ne s’appliquent pas en ce qui concerne la partie de la demande d’aide ou de la demande de paiement que le bénéficiaire a signalée par écrit à l’autorité compétente comme étant incorrecte ou l’étant devenue depuis le dépôt de la demande, à condition que le bénéficiaire n’ait pas été prévenu que l’autorité compétente entendait effectuer un contrôle sur place et n’ait pas déjà été informé par l’autorité compétente des cas de non-conformité constatés dans sa demande d’aide ou de paiement.
2. Sur la base des informations fournies par le bénéficiaire comme indiqué au premier alinéa, la demande d’aide ou de paiement est rectifiée de manière à refléter l’état réel de la situation. »
8 L’article 31 du règlement délégué no 640/2014, tel que modifié en 2016, intitulé « Sanctions administratives en ce qui concerne les animaux déclarés au titre des régimes d’aide liée aux animaux ou des mesures de soutien lié aux animaux », dispose, à ses paragraphes 1 à 3 :
« 1. Lorsqu’une différence est constatée entre le nombre d’animaux déclarés et le nombre d’animaux déterminés conformément à l’article 30, paragraphe 3, dans une demande d’aide introduite au titre d’un régime d’aide liée aux animaux ou dans une demande de paiement au titre d’une mesure de soutien lié aux animaux ou d’un type d’opération liée à cette mesure de soutien, le montant total de l’aide ou du soutien auquel le bénéficiaire peut prétendre au titre de ce régime d’aide ou de cette mesure de soutien ou de ce type d’opération liée à cette mesure de soutien pour l’année de demande considérée est réduit du pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3 du présent article, si les cas de non-conformité ne concernent pas plus de trois animaux.
2. Si les cas de non-conformité concernent plus de trois animaux, le montant total de l’aide ou du soutien auquel le bénéficiaire peut prétendre au titre du régime d’aide ou de la mesure de soutien ou du type d’opération liée à cette mesure de soutien, visé au paragraphe 1 pour l’année de demande considérée, est réduit :
a) du pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s’il n’excède pas 10 % ;
b) de deux fois le pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s’il est supérieur à 10 % mais inférieur ou égal à 20 %.
Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 dépasse 20 %, l’aide ou le soutien auquel le bénéficiaire aurait pu prétendre en application de l’article 30, paragraphe 3, n’est pas octroyé au titre du régime d’aide ou de la mesure de soutien ou du type d’opération liée à cette mesure de soutien pour l’année de demande considérée.
Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 dépasse 50 %, l’aide ou le soutien auquel le bénéficiaire aurait pu prétendre en application de l’article 30, paragraphe 3, n’est pas octroyé au titre du régime d’aide ou de la mesure de soutien ou du type d’opération liée à cette mesure de soutien pour l’année de demande considérée. En outre, le bénéficiaire se voit imposer une sanction supplémentaire d’un montant équivalent à celui correspondant à la différence entre le nombre d’animaux déclarés et le nombre d’animaux déterminés conformément à l’article 30, paragraphe 3. Si ce montant ne peut être entièrement recouvré au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, conformément à l’article 28 du [règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission, du 6 août 2014, portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO 2014, L 255, p. 59)], le solde est annulé.
[…]
3. Afin de fixer les pourcentages visés aux paragraphes 1 et 2, le nombre d’animaux déclarés au titre d’un régime d’aide liée aux animaux ou d’une mesure de soutien lié aux animaux ou d’un type d’opération et pour lesquels des cas de non-conformité ont été constatés est divisé par le nombre d’animaux déterminés pour ce régime d’aide ou cette mesure de soutien ou ce type d’opération liée à cette mesure de soutien, en ce qui concerne la demande d’aide ou de paiement ou le type d’opération liée à cette mesure de soutien pour l’année de demande considérée.
Aux fins de l’application du présent paragraphe, lorsqu’un État membre fait usage de la possibilité de recourir au système “sans demande”, conformément à l’article 21, paragraphe 4, du [règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission, du 17 juillet 2014, établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 227, p. 69)], tout animal potentiellement admissible, non identifié ou enregistré correctement dans le système d’identification et d’enregistrement des animaux est pris en compte dans le total des animaux pour lesquels des cas de non-conformité ont été constatés, indépendamment de leur situation au regard du respect des conditions d’admissibilité fixées à l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014. »
Le règlement délégué (UE) 2016/1393
9 Le considérant 14 du règlement délégué (UE) 2016/1393 de la Commission, du 4 mai 2016, modifiant le règlement délégué (UE) no 640/2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité (JO 2016, L 225, p. 41), énonce :
« Afin de garantir la fiabilité des données utilisées pour les besoins du système “sans demande” visé à l’article 21, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, tout animal potentiellement admissible devrait faire l’objet de contrôles sur place. Les sanctions administratives prévues à l’article 31 du règlement délégué (UE) no 640/2014 s’appliquent lorsque des cas de non-conformité sont constatés. Sans préjudice d’autres conditions d’admissibilité, ces animaux potentiellement admissibles seront néanmoins considérés comme étant admissibles au bénéfice de l’aide à condition qu’il ait été remédié aux cas de non-conformité aux exigences en matière d’identification et d’enregistrement, au plus tard le premier jour de la période de détention ou au plus tard à la date choisie par l’État membre, conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014. Il y a donc lieu de préciser à l’article 31, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 640/2014 que tout animal potentiellement admissible non identifié ou enregistré correctement est pris en compte dans le total des animaux pour lesquels des cas de non-conformité ont été constatés, indépendamment de leur situation en ce qui concerne le respect des conditions d’admissibilité fixées à l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014. »
Le règlement d’exécution no 809/2014
10 L’article 3 du règlement d’exécution no 809/2014, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2015/2333 de la Commission, du 14 décembre 2015, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 809/2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO 2015, L 329, p. 1) (ci-après le « règlement d’exécution no 809/2014 »), intitulé « Retrait des demandes d’aide, des demandes de soutien, des demandes de paiement et d’autres déclarations », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Toute demande d’aide, de soutien, de paiement ou autre déclaration peut être retirée à tout moment par écrit, intégralement ou en partie. Ce retrait est enregistré par l’autorité compétente.
Lorsqu’un État membre a recours aux possibilités prévues à l’article 21, paragraphe 3, il peut prévoir, en ce qui concerne les animaux quittant l’exploitation, que les notifications dans la base de données informatisée pour les animaux remplacent la déclaration écrite de retrait. »
11 L’article 21 de ce règlement d’exécution, intitulé « Exigences relatives aux demandes d’aide liée aux animaux et aux demandes de paiement au titre de mesures de soutien lié aux animaux », dispose, à son paragraphe 4 :
« Les États membres peuvent mettre en place des procédures permettant d’utiliser les informations contenues dans la base de données informatisée pour les animaux aux fins de la demande d’aide liée aux animaux ou de la demande de paiement, à condition que cette base de données informatisée offre, pour chaque animal, le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire pour la bonne gestion des régimes d’aide ou des mesures de soutien concernés.
Les procédures visées au premier alinéa peuvent consister en un système permettant au bénéficiaire de demander une aide et/ou un soutien pour tous les animaux qui, à une date ou durant une période définie par l’État membre, sont admissibles au bénéfice de l’aide et/ou du soutien sur la base des données figurant dans la base de données informatisée pour les animaux.
Dans ce cas, l’État membre prend les mesures nécessaires pour garantir que :
a) conformément aux dispositions applicables au régime d’aide et/ou à la mesure de soutien en question, la date ou la période visées au deuxième alinéa soient clairement identifiées et connues du bénéficiaire ;
b) le bénéficiaire soit informé que tout animal potentiellement admissible, non identifié ou enregistré correctement dans le système d’identification et d’enregistrement des animaux, sera pris en compte dans le total des animaux non conformes au sens de l’article 31 du règlement délégué (UE) no 640/2014. »
12 L’article 34 du règlement d’exécution no 809/2014, intitulé « Sélection de l’échantillon de contrôle », énonce, à ses paragraphes 3 à 5 :
« 3. Aux fins de l’application des articles 32 et 33, dans un premier temps, entre 20 et 25 % du nombre minimal de bénéficiaires devant faire l’objet de contrôles sur place et, lorsque l’article 32, paragraphe 2 bis, est appliqué, 100 % des collectifs et entre 20 et 25 % des engagements devant faire l’objet de contrôles sur place sont sélectionnés de manière aléatoire. Le nombre restant de bénéficiaires et d’engagements devant faire l’objet de contrôles sur place est sélectionné sur la base d’une analyse des risques.
Aux fins de l’application des articles 32 et 33, la partie aléatoire de l’échantillon peut également inclure des bénéficiaires déjà sélectionnés conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point a), première phrase, du présent article. Le nombre de ces bénéficiaires dans l’échantillon de contrôle ne dépasse pas leur proportion dans la population de contrôle.
Aux fins de l’article 32, les États membres peuvent, à la suite de l’analyse des risques, sélectionner des mesures spécifiques de développement rural qui s’appliquent aux bénéficiaires.
4. Si le nombre de bénéficiaires devant être soumis à des contrôles sur place est supérieur au nombre minimal de bénéficiaires visé aux articles 30 à 33, le pourcentage de bénéficiaires sélectionnés de manière aléatoire dans l’échantillon supplémentaire ne dépasse pas 25 %.
5. Chaque année, il est procédé comme suit à une évaluation et à une actualisation de l’efficacité de l’analyse des risques :
a) en déterminant la pertinence de chaque facteur de risque ;
b) en comparant les résultats pour établir la différence éventuelle entre la surface déclarée et la surface déterminée de l’échantillon fondé sur les risques et sélectionné de manière aléatoire, visé au paragraphe 2, premier alinéa ; ou en comparant les résultats pour établir la différence éventuelle entre les animaux déclarés et les animaux déterminés de l’échantillon fondé sur les risques et sélectionné de manière aléatoire, visé au paragraphe 2, premier alinéa ;
c) en tenant compte de la situation spécifique et, le cas échéant, de l’évolution de l’importance des facteurs de risque dans l’État membre ;
d) en prenant en considération la nature de la non-conformité qui entraîne une augmentation du taux de contrôle conformément à l’article 35. »
13 L’article 63 du règlement d’exécution no 809/2014, intitulé « Retrait partiel ou total du soutien et sanctions administratives », prévoit, à son paragraphe 1, quatrième alinéa :
« Aucune sanction n’est cependant appliquée si le bénéficiaire peut démontrer, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il n’est pas responsable de l’inclusion du montant non admissible, ou si l’autorité compétente arrive d’une autre manière à la conclusion que le bénéficiaire concerné n’est pas fautif. »
Les antécédents du litige
14 Les antécédents du litige, tels qu’ils ressortent des points 2 à 21 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés de la manière suivante pour les besoins de la présente procédure.
15 Au cours de la période allant du 19 au 23 mars 2018, la Commission a effectué un contrôle dans le cadre de l’enquête NAC/2018/004/ES, relative à la vérification de la conformité de certaines dépenses effectuées par le Royaume d’Espagne au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) (ci-après l’« enquête »), afin de vérifier le respect des règles de l’Union en matière de gestion et de contrôle des mesures de soutien couplé dans le secteur bovin, pour les années de demande 2016 et 2017.
16 Le 23 juillet 2018, la Commission a communiqué aux autorités espagnoles les résultats de l’enquête. Dans cette communication, cette institution a fait état de lacunes dans le cadre de trois contrôles clés, relatifs, premièrement, à l’exactitude du calcul de l’aide, y compris à l’application de sanctions administratives, deuxièmement, à la qualité des contrôles effectués sur place et, troisièmement, au nombre requis de contrôles sur place.
17 À la suite de plusieurs échanges avec les autorités espagnoles, la Commission a informé celles-ci, par courrier du 29 janvier 2020, qu’elle restait d’avis que, pour les années de demande 2016 et 2017, la mise en œuvre du régime de soutien couplé facultatif dans le secteur animal en Espagne n’était pas conforme au droit de l’Union et que, par conséquent, elle proposait d’exclure du financement de l’Union européenne un montant net de 5 010 303,63 euros.
18 En réponse à cette lettre, les autorités espagnoles ont, le 11 mars 2020, en application de l’article 40, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 908/2014, demandé à la Commission la mise en œuvre de la procédure de conciliation concernant les lacunes constatées.
19 Le 14 juillet 2020, l’organe de conciliation de la direction générale (DG) « Agriculture et développement rural » de la Commission a rendu son rapport. À la suite de ce rapport, la Commission a, par la lettre du 8 janvier 2021, communiqué aux autorités espagnoles sa position finale.
20 Le 16 juin 2021, la Commission a adopté la décision litigieuse, par laquelle elle a appliqué une correction financière d’un montant net de 5 010 303,63 euros pour les exercices financiers 2017 et 2018 afférents aux années de demande 2016 et 2017. Les motifs de cette correction ont été exposés dans un rapport de synthèse.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
21 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juillet 2021, le Royaume d’Espagne a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
22 À l’appui de son recours, cet État membre, soutenu par la République française, a invoqué deux moyens, dont le premier, subdivisé en quatre branches, était tiré, en substance, de la violation de l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014, tel que modifié en 2015, ainsi que des principes de proportionnalité et de non-discrimination, et le second était relatif à la qualité des contrôles effectués sur place en Andalousie (Espagne) et en Catalogne (Espagne) ainsi qu’au traitement équitable de tous les organismes payeurs.
23 S’agissant de la première branche du premier moyen, relative à l’imposition de sanctions administratives pour manquement aux exigences en matière d’identification et d’enregistrement d’animaux avant la date fixée par un État membre, le Tribunal a, en premier lieu, relevé, au point 48 de l’arrêt attaqué, que, eu égard aux éléments du dossier, la question principale était de savoir si, lorsqu’un retard est constaté dans le respect des exigences en matière d’identification et d’enregistrement d’animaux, mais que ces exigences sont remplies par la suite et que les autres conditions d’admissibilité sont réunies, un tel retard emporte ou non l’application de sanctions administratives.
24 À cet égard, le Tribunal a, tout d’abord, constaté que le libellé de l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014, tel que modifié en 2015, et de l’article 31, paragraphe 3, du règlement délégué no 640/2014 ne prévoient pas explicitement l’application de sanctions administratives dans une situation telle que celle décrite au point précédent.
25 Le Tribunal a, ensuite, considéré, dans le cadre de l’interprétation contextuelle de ces dispositions, qu’il y avait lieu de faire une distinction entre, d’une part, les manquements aux conditions d’admissibilité d’un animal au bénéfice du soutien et, d’autre part, les sanctions administratives prévues pour les manquements aux exigences en matière d’identification et d’enregistrement. Par conséquent, le Tribunal a jugé, au point 53 de l’arrêt attaqué, qu’il résulte de cette distinction que l’animal reste éligible au paiement de l’aide si un manquement aux obligations d’identification et d’enregistrement d’animaux est détecté avant le début de la période de rétention de l’animal concerné et corrigé au plus tard le premier jour de cette période.
26 Cependant, le Tribunal a précisé, aux points 54 et 55 de l’arrêt attaqué, que, si la question de l’identification et de l’enregistrement d’animaux concerne une notification tardive, les sanctions administratives doivent continuer à s’appliquer puisque, bien que les animaux concernés restent éligibles au paiement dans le cadre du mécanisme de soutien couplé facultatif, un manquement prenant la forme d’une notification tardive ne peut, en tant que tel, être rectifié et entraîne l’application d’une sanction administrative.
27 Le Tribunal a, en outre, examiné, dans le cadre d’une interprétation historique, les différentes modifications apportées à l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014 et a constaté que l’objectif de la modification de cette disposition par le règlement délégué no 2015/1383, laquelle vise à ne pas exclure un animal du bénéfice du soutien durant toute sa vie dans le cas où un manquement aux exigences en matière d’identification et d’enregistrement a été détecté précédemment et a été par la suite régularisé avant une certaine date qui est fixée par l’État membre, était de garantir la proportionnalité. Cependant, le Tribunal a précisé, au point 57 de l’arrêt attaqué, que cette modification ne doit pas conduire à un affaiblissement des exigences fondamentales prévues par la réglementation sur l’identification et l’enregistrement des animaux, de sorte que, dans certains cas, une sanction administrative doit être infligée à la suite de la constatation d’un manquement, même si, à une date ultérieure, ce manquement est rectifié et l’animal peut être pris en considération pour le paiement de l’aide.
28 Enfin, le Tribunal a rappelé, aux points 67 et 68 de l’arrêt attaqué, que les objectifs poursuivis par le législateur de l’Union par la mise en place d’un système d’identification et d’enregistrement des bovins sont, notamment, d’améliorer la confiance des consommateurs dans la qualité de la viande bovine et des produits à base de cette viande et de préserver la protection de la santé publique et de renforcer la stabilité durable du marché de la viande bovine. Par conséquent, des notifications tardives, telles que celles en cause dans la présente affaire, doivent emporter, selon le Tribunal, l’application de sanctions administratives, en application de l’article 31 du règlement délégué no 640/2014.
29 En ce qui concerne le grief tiré d’une violation du principe de proportionnalité, invoqué dans le cadre de la première branche du premier moyen, le Tribunal a, tout d’abord, rappelé la jurisprudence constante selon laquelle ce principe exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés. Ensuite, le Tribunal a également rappelé la jurisprudence de la Cour selon laquelle le principe de proportionnalité ne saurait justifier l’exemption de sanctions administratives en cas de manquement aux exigences en matière d’identification et d’enregistrement, ces sanctions visant à garantir le respect de ces exigences. Enfin, aux points 75 et 76 de l’arrêt attaqué, le Tribunal relève que le régime de sanctions prévu à l’article 31, paragraphe 2, du règlement délégué no 640/2014 repose sur des critères de proportionnalité, dans la mesure où il prévoit une certaine progressivité dans l’application des réductions et des sanctions en fonction de la gravité et de l’importance de la violation commise par l’éleveur.
30 Le Tribunal a dès lors rejeté la première branche du premier moyen comme étant non fondée.
31 Concernant la deuxième branche du premier moyen, relative à l’imposition de sanctions administratives en cas de manquement aux exigences en matière d’identification et d’enregistrement des animaux dans un système « sans demande », visé à l’article 21, paragraphe 4, du règlement d’exécution no 809/2014, le Tribunal a jugé, en substance, aux points 91 à 100 de l’arrêt attaqué, que, dans un tel système, tous les animaux présents dans la base de données sont considérés comme étant potentiellement admissibles et donc susceptibles de relever des animaux pour lesquels des non-conformités sont relevées. Par conséquent, selon le Tribunal, en cas de manquement aux exigences en matière d’enregistrement et d’identification durant la période de rétention ou postérieurement à la date à laquelle l’animal peut être admissible au bénéfice du soutien conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014, l’animal concerné doit être pris en compte pour l’imposition de sanctions administratives. Par ailleurs, le Tribunal a écarté l’argumentation du Royaume d’Espagne selon laquelle une distinction devrait être opérée entre le système « avec demande » et le système « sans demande » en ce qui concerne l’application de sanctions administratives, en jugeant, aux points 99 et 100 de l’arrêt attaqué, que la décision de l’État membre d’opter pour un système « avec demande » ou pour un système « sans demande » n’a aucune incidence sur l’application des sanctions administratives au bénéficiaire.
32 S’agissant de la troisième branche du premier moyen, relative au traitement discriminatoire des États membres qui appliquent un système « sans demande » et au respect des droits de la défense, le Tribunal a jugé que chaque système, tant le système « sans demande », comme celui choisi par le Royaume d’Espagne, que le système « avec demande », a ses avantages et ses inconvénients, et qu’il ne résulte pas des différences entre ces systèmes une discrimination rendant illégal le choix laissé aux États membres d’opter pour un système plutôt qu’un autre. En outre, le Tribunal rappelle que l’application de sanctions administratives s’effectue sans qu’une distinction soit opérée entre le système « sans demande » et le système « avec demande ». Enfin, concernant le grief tiré d’une violation des droits de la défense, le Tribunal a constaté que le Royaume d’Espagne invoquait une violation de ces droits à l’égard des agriculteurs en cause et non à son égard, de sorte que ce grief, à le supposer fondé, ne pouvait emporter l’annulation de la décision litigieuse dont il est le seul destinataire.
33 En conséquence, le Tribunal a rejeté la troisième branche du premier moyen.
34 Concernant la quatrième branche du premier moyen, relative aux pénalités élevées infligées aux demandeurs d’aide liée aux animaux ainsi qu’à l’absence de proportionnalité par rapport aux mesures de soutien lié à la surface comportant des contrôles préliminaires, le Tribunal a jugé, en substance, que non seulement le Royaume d’Espagne n’avait aucunement expliqué dans quelle mesure le régime d’aide liée à la surface était transposable au régime du soutien couplé facultatif aux animaux ni dans quelle mesure les deux régimes d’aide sont équivalents, mais également que le régime d’aide liée à la surface n’est pas comparable au régime de soutien couplé facultatif, qui porte sur les animaux, et que, dès lors, ce premier régime ne peut être invoqué au soutien d’une prétendue absence de proportionnalité des aides afférentes à ces régimes.
35 En ce qui concerne le second moyen du recours, relatif à la réalisation de contrôles sur place présentant une qualité suffisante, le Tribunal a d’abord rejeté l’allégation du Royaume d’Espagne selon laquelle, s’agissant de l’Andalousie, d’une part, le système de contrôle et la méthodologie concernant la sélection de l’échantillon par analyse des risques n’ont souffert d’aucune défaillance et, d’autre part, l’obligation imposée par le droit de l’Union de réaliser une évaluation annuelle des facteurs de risque a été strictement respectée, en constatant que les données utilisées pour les calculs et l’analyse de risque qui devaient être prises en compte dans la sélection de l’échantillon n’ont été produites par le Royaume d’Espagne que devant le Tribunal et non pas durant la procédure administrative, et qu’elles ne pouvaient, partant, être prises en compte par celui-ci aux fins d’apprécier la légalité de la décision litigieuse.
36 S’agissant, ensuite, de la qualité des contrôles sur place effectués en Catalogne, le Tribunal a relevé que les données figurant dans le rapport de synthèse mentionné au point 20 du présent arrêt n’étaient pas contestées par le Royaume d’Espagne et a jugé, en substance, qu’il pouvait en être déduit que cet État membre admettait une violation de l’article 59, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013 et de l’article 34, paragraphes 3 et 5, du règlement d’exécution no 809/2014.
37 Enfin, quant au grief tiré de la violation du droit à un traitement équitable de tous les organismes payeurs, le Tribunal a notamment constaté, au point 182 de l’arrêt attaqué, que le Royaume d’Espagne n’avait pas établi que les communautés autonomes invoquées par cet État membre étaient dans une situation objectivement comparable à celles de l’Andalousie et de la Catalogne.
38 En conséquence, le Tribunal a rejeté le second moyen du recours ainsi que celui-ci dans son intégralité.
Les conclusions des parties au pourvoi
39 Le Royaume d’Espagne demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué.
40 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le recours et
– de condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.
Sur le pourvoi
41 À l’appui de son pourvoi, le Royaume d’Espagne invoque quatre moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 31 du règlement délégué 640/2014, de l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué 639/2014 et de l’article 63 du règlement 1306/2013, le deuxième, de la violation du principe de sécurité juridique et du principe de légalité prévu à l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), le troisième, de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective, de l’obligation de motivation et de l’article 34, paragraphes 3 à 5, du règlement d’exécution no 809/2014 et, le quatrième, de la violation du principe de non-discrimination entre organismes payeurs.
Sur le premier moyen
42 Le premier moyen est divisé en trois branches, tirées, la première, d’une erreur du Tribunal dans la description du comportement litigieux et du cadre juridique applicable, la deuxième, d’une erreur du Tribunal en ce qu’il a jugé que le fait de demander une aide relative à des animaux admissibles à la perception des aides est un comportement susceptible d’être sanctionné et, la troisième, de la violation de l’article 2, paragraphe 1, point 19, du règlement délégué 640/2014, et de l’article 21, paragraphe 4, du règlement d’exécution no 809/2014 en ce que le Tribunal a jugé que la demande d’aide vise des animaux dont l’inadmissibilité est constatée dans le registre des animaux.
Sur la première branche
– Argumentation des parties
43 En premier lieu, le Royaume d’Espagne soutient que le Tribunal a, au point 48 de l’arrêt attaqué, décrit de manière erronée le comportement litigieux comme étant lié à des notifications tardives de mouvements d’animaux qui ont été régularisées, alors que le comportement en cause se rapporterait à une demande d’aide excessive, c’est-à-dire à une demande d’aide relative à des animaux non admissibles au bénéfice de l’aide demandée. Cette erreur serait due à la citation erronée, au point 47 de l’arrêt attaqué, de l’article 31, paragraphe 1, du règlement délégué no 640/2014, tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2021/841 de la Commission, du 19 février 2021 (JO 2021, L 186, p. 12). Selon le Royaume d’Espagne, si le Tribunal avait correctement cité, à ce point 47, la disposition appropriée, à savoir l’article 31 du règlement délégué no 640/2014, tel que modifié en 2016, il n’aurait pas pu ignorer que le paragraphe 1 de cet article concerne les demandes d’aide excessive.
44 En second lieu, le Royaume d’Espagne fait valoir que le Tribunal a commis une erreur dans la définition du cadre juridique applicable en omettant de tenir compte de dispositions autres que celles prévues à l’article 31 du règlement délégué nº 640/2014, tel que modifié en 2016, qui sont spécifiquement destinées à pénaliser les notifications tardives de mouvements d’animaux, à savoir, notamment, celles adoptées dans le cadre du régime de conditionnalité qui pénalisent la violation des articles 4 et 7 du règlement no 1760/2000, qui sont prévues à l’annexe II du règlement no 1306/2013, ainsi que celles des règles sectorielles relatives à l’identification et à l’enregistrement des animaux, telles que visées à l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 1760/2000. Dans la mesure où le Tribunal aurait, aux points 35 à 40 de l’arrêt attaqué, décrit de manière incomplète les arguments du Royaume d’Espagne et commis une erreur dans la définition du cadre juridique du litige, il aurait, d’une part, méconnu l’objectif de l’article 31 du règlement délégué nº 640/2014, tel que modifié en 2016, et, d’autre part, constaté à tort que le comportement illicite consistant en des notifications tardives resterait impuni si les sanctions prévues à l’article 31 de ce règlement délégué n’étaient pas appliquées.
45 La Commission conclut au rejet de la première branche du premier moyen.
– Appréciation de la Cour
46 S’agissant, en premier lieu, de l’erreur que le Tribunal aurait prétendument commise dans la description du comportement litigieux en le considérant comme étant lié à des notifications tardives de mouvements d’animaux qui ont été régularisées, alors qu’il se rapporterait en réalité à une demande d’aide excessive, il convient de relever que ce grief procède d’un malentendu. En effet, par « demande d’aide excessive », le gouvernement espagnol entend une demande d’aide relative à des animaux non admissibles au bénéfice de l’aide demandée, alors que le comportement litigieux consiste en une demande d’aide relative à des animaux admissibles au bénéfice de l’aide, mais identifiés et enregistrés de manière tardive.
47 Par ailleurs, si le Royaume d’Espagne invoque également, à l’appui du même grief, le fait que le Tribunal ait cité, au point 47 de l’arrêt attaqué, l’article 31 du règlement délégué no 640/2014, tel que modifié par le règlement délégué no 2021/841, alors que cette disposition n’était pas applicable aux faits du litige, cette erreur, pour regrettable qu’elle fût, est sans influence sur la description par le Tribunal du comportement litigieux. En outre et en tout état de cause, il ne peut être déduit de ladite erreur que le Tribunal se serait mépris sur le cadre juridique applicable au présent litige, puisqu’il a expressément indiqué au point 60 de l’arrêt attaqué que l’article 31, paragraphe 3, du règlement délégué no 640/2014, tel que modifié par le règlement délégué no 2021/841, n’était pas applicable ratione temporis dans la présente affaire.
48 Le Tribunal a, ainsi, à bon droit, considéré, au point 48 de l’arrêt attaqué, que la question principale de la présente affaire était de savoir, alors qu’un retard est constaté au titre des exigences en matière d’identification et d’enregistrement, mais que ces exigences ont été remplies par la suite et que les autres conditions d’admissibilité sont réunies, si un tel retard emporte ou non l’application de sanctions administratives.
49 En ce qui concerne, en second lieu, l’absence de prise en compte par le Tribunal de dispositions autres que celles de l’article 31 du règlement délégué no 640/2014, tel que modifié en 2016, qui prévoient des sanctions spécifiques pour les notifications tardives de mouvements d’animaux, il convient de relever que les règles sectorielles en matière d’identification et d’enregistrement des animaux qui sont invoquées par le Royaume d’Espagne sont distinctes non seulement de celles ayant trait au régime de soutien couplé facultatif, prévues par le règlement no 1760/2000, mais également de celles applicables en cas de non-respect des règles afférentes au régime de conditionnalité, prévues par le règlement no 1306/2013.
50 En outre, il convient de rappeler qu’un moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi devant la Cour doit être rejeté comme étant irrecevable. En effet, permettre à une partie de soulever dans ce cadre un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’examen de l’appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui (ordonnance du 11 novembre 2003, Martinez/Parlement, C-488/01 P, EU:C:2003:608, point 76).
51 Or, le Royaume d’Espagne ne s’est pas prévalu devant le Tribunal de la distinction qu’il conviendrait d’opérer entre les sanctions prévues par le régime de soutien couplé facultatif, celles applicables en cas de non-respect des règles de conditionnalité et celles prévues par les règles sectorielles en matière d’identification et d’enregistrement des animaux.
52 Il s’ensuit que la première branche du premier moyen doit être rejetée.
Sur la deuxième branche
– Argumentation des parties
53 Au soutien de la deuxième branche du premier moyen, le Royaume d’Espagne invoque cinq griefs. Par son premier grief, cet État membre fait valoir un défaut de motivation de l’arrêt attaqué, en particulier des points 52 à 70 de celui-ci qui ne feraient état d’aucun raisonnement logique et concret permettant de savoir comment le Tribunal a pu déduire des dispositions de l’article 31 du règlement délégué no 640/2014, tel que modifié en 2016, et de l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014, tel que modifié en 2015, que les notifications tardives devaient être sanctionnées.
54 Par son deuxième grief, le Royaume d’Espagne soutient que le Tribunal a commis une erreur, aux points 52 à 60 de l’arrêt attaqué, dans l’interprétation littérale, contextuelle et historique de l’article 31 du règlement délégué no 640/2014, tel que modifié en 2016, en jugeant qu’un manquement prenant la forme d’une notification tardive entraîne l’application de sanctions administratives.
55 À cet égard, le Royaume d’Espagne soutient, premièrement, que le Tribunal a commis une erreur de droit au point 52 de l’arrêt attaqué en s’appuyant, pour juger que des sanctions administratives doivent s’appliquer au comportement en cause, sur l’application par analogie du considérant 14 du règlement délégué no 640/2014.
56 Deuxièmement, cet État membre invoque l’erreur commise par le Tribunal, au point 55 de l’arrêt attaqué, en ce qu’il a justifié l’obligation d’imposer des sanctions administratives en cas de notification tardive par le fait que celle-ci ne saurait être rectifiée. Selon le Royaume d’Espagne, les demandes d’aide excessive peuvent être rectifiées sans l’imposition de sanctions, conformément à l’article 15 du règlement délégué no 640/2014, tel que modifié en 2016, et à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 809/2014.
57 Troisièmement, le Tribunal ferait état de notifications tardives en des termes généraux, sans tenir compte de la date à laquelle il a été constaté que l’animal concerné avait été mal identifié, traitant ainsi de la même manière des animaux qui, au moment de la demande d’aide, ont été mal identifiés dans le registre des animaux et ceux qui, dans le passé, avaient été mal identifiés en raison d’une notification tardive, mais qui ont été correctement identifiés au moment de la demande d’aide. Or, selon le Royaume d’Espagne, l’article 31 du règlement délégué no 640/2014 vise uniquement les animaux qui n’ont pas été correctement identifiés ou inscrits dans ledit registre.
58 Quatrièmement, cet État membre fait valoir que le Tribunal a jugé à tort, aux points 50 à 59 de l’arrêt attaqué, que l’expression « indépendamment de leur situation au regard du respect des conditions d’admissibilité fixées à l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014 », figurant à l’article 31, paragraphe 3, du règlement délégué no 640/2014, tel que modifié en 2016, devait être interprétée à l’aune de la distinction à opérer entre les manquements aux conditions d’admissibilité d’un animal au bénéfice du soutien et les manquements aux exigences en matière d’identification et d’enregistrement des animaux.
59 Cinquièmement, le Royaume d’Espagne soutient que le Tribunal a commis une erreur dans le cadre de l’examen de l’évolution historique des dispositions de l’article 31 du règlement délégué no 640/2014, dans la mesure où rien dans le règlement délégué 2016/1393, qui a modifié cet article, n’indique que des sanctions administratives doivent être appliquées lorsqu’une personne demande une aide à laquelle elle a droit.
60 Sixièmement, l’interprétation par le Tribunal de l’article 31 du règlement délégué no 640/2014, tel que modifié en 2016, serait contraire à l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013, aux termes duquel le seul comportement passible de sanctions est le fait de demander une aide pour des animaux non admissibles.
61 Par son troisième grief, le Royaume d’Espagne soutient, premièrement, que, aux points 57, 66 à 69 et 74 à 76 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit dans la détermination de la finalité du cadre juridique applicable. En effet, l’objectif de l’article 31 du règlement délégué no 640/2014, tel que modifié en 2016, relatif à l’application de sanctions administratives, consisterait à garantir l’exactitude du calcul des aides dans le cadre des régimes de paiements directs et d’imposer des sanctions en rapport avec ces régimes, tandis que la finalité du règlement délégué no 639/2014, tel que modifié en 2015, en particulier de son article 53, paragraphe 4, serait, ainsi qu’il ressortirait des points 57, 66 à 69 et 74 à 76 de l’arrêt attaqué, d’« améliorer la confiance des consommateurs dans la qualité de la viande bovine » ainsi que de préserver la « protection de la santé publique ». Deuxièmement, selon cet État membre, l’erreur commise par le Tribunal dans l’interprétation de la finalité de l’article 31 du règlement délégué no 640/2014, tel que modifié en 2016, a eu pour conséquence d’entacher d’erreur l’appréciation du Tribunal, effectuée aux points 72 à 77 de l’arrêt attaqué, quant au respect du principe de proportionnalité. Troisièmement, le Tribunal aurait erronément considéré, aux points 61 à 65 et 71 de l’arrêt attaqué, que l’imposition de sanctions administratives ne privait pas d’effet utile l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014, tel que modifié en 2015.
62 Le Royaume d’Espagne invoque, dans le cadre du quatrième grief, la violation du principe ne bis in idem, prévu à l’article 50 de Charte, en ce que l’interprétation erronée de l’article 31 du règlement délégué no 640/2014, tel que modifié en 2016, conduirait à imposer des sanctions pour un comportement qui a déjà été sanctionné.
63 Par son cinquième grief, le Royaume d’Espagne reproche au Tribunal de ne pas avoir rétroactivement appliqué, en l’espèce, les dispositifs répressifs moins sévères prévus par le règlement délégué (UE) 2021/841 de la Commission, du 19 février 2021, modifiant le règlement délégué (UE) no 640/2014 en ce qui concerne les règles relatives aux cas de non-conformité au regard du système d’identification et d’enregistrement des bovins, des ovins et des caprins et au calcul du niveau des sanctions administratives en ce qui concerne les animaux déclarés au titre des régimes d’aide liée aux animaux ou des mesures de soutien lié aux animaux (JO 2021, L 186, p. 12), et, à titre subsidiaire, l’article 49, paragraphe 1, de la Charte, qui consacre les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines.
64 La Commission conclut au rejet de la deuxième branche du premier moyen.
– Appréciation de la Cour
65 S’agissant du premier grief, tiré du défaut de motivation de l’arrêt attaqué, il convient de rappeler que l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige et que la motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt du 16 juillet 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commission, C-385/07 P, EU:C:2009:456, point 114 et jurisprudence citée).
66 Or, aux points 49 à 52 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a exposé les motifs pour lesquels une distinction doit être opérée entre les manquements aux conditions d’admissibilité d’un animal au bénéfice du soutien et les manquements aux exigences en matière d’identification et d’enregistrement des animaux, justifiant que l’animal reste éligible au paiement de l’aide même en cas de manquement auxdites exigences. À cet égard, il a précisé, aux points 49 à 52 de l’arrêt attaqué, que cette distinction ressort de l’article 31, paragraphe 3, du règlement délégué no 640/2014, tel que modifié en 2016, lu à la lumière du considérant 14 du règlement délégué 2016/1393 et de l’article 53, paragraphe 4, second alinéa, sous a), du règlement délégué no 639/2014, tel que modifié en 2015.
67 Le Tribunal a, en outre, jugé aux points 53 à 57 de l’arrêt attaqué que, si un manquement qui prend la forme d’une notification tardive est détecté avant la date déterminée conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué nº 639/2014, tel que modifié en 2015, l’animal reste éligible au paiement de l’aide dans le cadre du mécanisme de soutien couplé facultatif, même si des sanctions administratives doivent s’appliquer dès lors que ces notifications tardives ne sauraient être rectifiées.
68 Il ressort, par ailleurs, du point 56 de l’arrêt attaqué que la modification de l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué nº 639/2014 par le règlement délégué no 2015/1383 vise à ne pas exclure un animal du bénéfice du soutien durant toute sa vie dans le cas où un manquement aux exigences en matière d’identification et d’enregistrement est régularisé avant une certaine date qui doit être fixée par l’État membre.
69 Par conséquent, il y a lieu de considérer que les points 52 à 70 de l’arrêt attaqué sont suffisamment motivés.
70 En ce qui concerne le deuxième grief, il convient de constater que premièrement, bien que, au point 52 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se soit appuyé en substance sur une lecture analogique du considérant 14 du règlement délégué 2016/1393 pour justifier la distinction à opérer entre les manquements aux conditions d’admissibilité d’un animal au bénéfice du soutien et les manquements aux exigences en matière d’identification et d’enregistrement des animaux, cette lecture, à la supposer erronée, ne serait en tout état de cause pas susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué. En effet, le Tribunal a inféré de ladite lecture, au point 53 de l’arrêt attaqué, que, si un manquement aux obligations d’identification et d’enregistrement est détecté avant le début de la période de rétention et corrigé au plus tard le premier jour de cette période, l’animal reste éligible au paiement de l’aide. Or, cette appréciation du Tribunal n’est nullement contestée par le Royaume d’Espagne. La critique du point 52 de l’arrêt attaqué est donc inopérante.
71 Deuxièmement, il y a lieu de rappeler que l’article 15 du règlement délégué no 640/2014, tel que modifié en 2016, prévoit des exceptions à l’application de sanctions administratives. Il ressort de cet article que les sanctions administratives, prévues au chapitre IV du titre II de ce règlement, ne s’appliquent pas si le bénéficiaire a signalé par écrit à l’autorité compétente que la demande d’aide ou la demande de paiement était incorrecte ou l’est devenue depuis le dépôt de la demande, à condition toutefois que le bénéficiaire n’ait pas été informé de l’intention de l’autorité compétente de procéder à un contrôle sur place et n’ait pas déjà été prévenu par cette autorité des cas de non-conformité constatés dans sa demande d’aide ou de paiement.
72 À cet égard, il convient de relever que la Cour a dit pour droit que l’article 15, paragraphe 1, du règlement délégué no 640/2014, tel que modifié en 2016, doit être interprété en ce sens que les sanctions administratives prévues à l’article 31 de ce règlement délégué ne peuvent pas être appliquées dans le cas où la notification du déplacement d’animaux a été effectuée tardivement mais où le bénéficiaire n’avait pas été prévenu que l’autorité compétente entendait procéder à un contrôle sur place et n’avait pas déjà été informé par cette autorité d’un cas de non-conformité constaté par cette dernière (arrêt du 19 septembre 2024, Agrarmarkt Austria, C-350/23, EU:C:2024:771, point 92).
73 Dans ce contexte, le Royaume d’Espagne soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en soutenant, au point 55 de l’arrêt attaqué, qu’un manquement prenant la forme d’une notification tardive, en tant que tel, ne peut être rectifié et entraîne l’application d’une sanction administrative.
74 Il est vrai que, en application de l’article 15 du règlement délégué no 640/2014, ainsi qu’il a été rappelé aux points 71 et 72 du présent arrêt, une notification tardive ne justifie pas l’application d’une sanction administrative si elle intervient avant l’annonce par l’autorité compétente d’un contrôle sur place et de la constatation d’un cas de non-conformité.
75 Toutefois, il convient de lire le point 55 de l’arrêt attaqué dans son contexte et notamment en lien avec le point 57 de celui-ci. Or, le Tribunal a précisé à ce dernier point qu’une notification tardive de l’identification et de l’enregistrement des animaux n’est passible d’une sanction administrative que « dans certains cas ». Il en résulte que le Tribunal n’a pas jugé qu’une telle notification tardive justifiait dans tous les cas l’application d’une sanction administrative. Il ne peut, par suite, être soutenu que le Tribunal aurait méconnu l’article 15 du règlement délégué no 640/2014, tel qu’interprété par la Cour au point 92 de l’arrêt du 19 septembre 2024, Agramarkt Austria (C-350/23, EU:C:2024:771). L’argument exposé au point 73 du présent arrêt doit, dès lors, être écarté.
76 Troisièmement, en ce qui concerne les erreurs que le Tribunal aurait commises, telles que mentionnées aux points 57 à 59 du présent arrêt, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169 du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêt du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C-131/03 P, EU:C:2006:541, point 49 ainsi que jurisprudence citée).
77 Ainsi, ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (arrêt du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C-131/03 P, EU:C:2006:541, point 50 ainsi que jurisprudence citée).
78 Or, le Royaume d’Espagne n’identifie pas avec précision les erreurs invoquées aux points 57 et 59 du présent arrêt. Par ailleurs, s’agissant de l’erreur mentionnée au point 58 du présent arrêt, cet État membre n’avance pas avec précision les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée.
79 En ce qui concerne, quatrièmement, l’erreur qui aurait été commise par le Tribunal, mentionnée au point 60 du présent arrêt, il convient de rappeler, tel qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 50 du présent arrêt, qu’un moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi devant la Cour doit être rejeté comme étant irrecevable.
80 S’agissant du troisième grief exposé au point 61 du présent arrêt, il convient de rappeler, en premier lieu, que la finalité de l’article 31 du règlement délégué no 640/2014, tel que modifié en 2016, est, conformément au considérant 19 de ce règlement délégué, de dissuader l’abus dans l’utilisation des fonds européens. Les sanctions administratives prévues à l’article 31 du règlement délégué no 640/2014 s’appliquent lorsque des cas de non-conformité sont constatés.
81 En revanche, l’article 53 du règlement délégué no 639/2014 énonce les conditions d’octroi du soutien. Il ressort de la jurisprudence de la Cour, rappelée par le Tribunal aux points 67 et 68 de l’arrêt attaqué, que l’objectif du règlement no 1760/2000, auquel fait référence l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014, tel que modifié en 2015, est d’améliorer la confiance des consommateurs dans la qualité de la viande bovine et des produits à base de cette viande, de préserver la protection de la santé publique et de renforcer la stabilité durable du marché de la viande bovine. Afin que ces objectifs puissent être atteints, il est indispensable que le système d’identification et d’enregistrement des bovins soit entièrement efficace et fiable à tout moment, de sorte, notamment, à permettre aux autorités compétentes de localiser dans les meilleurs délais, en cas d’épizootie, la provenance d’un animal et de prendre immédiatement les dispositions nécessaires en vue d’éviter tout risque pour la santé publique (arrêt du 24 mai 2007, Maatschap Schonewille-Prins, C-45/05, EU:C:2007:296, points 40 et 41).
82 Ainsi que l’invoque le Royaume d’Espagne, le Tribunal se réfère, aux points 57, 66 à 69 et 74 à 76 de l’arrêt attaqué, à l’objectif de l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014, tel que modifié en 2015. Cette disposition concerne les exigences en matière d’identification et d’enregistrement des animaux en tant que conditions d’admissibilité au bénéfice du soutien couplé, et non pas les sanctions administratives applicables en cas de non-conformité entre le nombre d’animaux déclarés et le nombre d’animaux déterminés dans une demande d’aide.
83 Toutefois, bien que l’article 31 du règlement délégué no 640/2014, tel que modifié en 2016, ait une finalité différente de celle de l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014, tel que modifié en 2015, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué, dès lors que les points de l’arrêt attaqué critiqués par le Royaume d’Espagne concernent l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014, tel que modifié en 2015, et non pas l’article 31 du règlement délégué no 640/2014, tel que modifié en 2016. Ces arguments sont donc inopérants.
84 S’agissant, en deuxième lieu, du grief tiré de l’erreur d’appréciation du principe de proportionnalité qui résulterait de l’erreur commise par le Tribunal dans l’interprétation de la finalité de l’article 31 du règlement délégué no 640/2014, tel que modifié en 2016, le Tribunal a, à bon droit, rappelé, au point 73 de l’arrêt attaqué, que le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2007, Maatschap Schonewille-Prins, C-45/05, EU:C:2007:296, point 45 et jurisprudence citée).
85 Il n’en demeure pas moins, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 74 de l’arrêt attaqué, que le principe de proportionnalité ne saurait justifier l’exemption de sanctions administratives en cas de manquement aux exigences en matière d’identification et d’enregistrement, ces sanctions visant à garantir le respect de ces exigences (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2007, Maatschap Schonewille-Prins, C-45/05, EU:C:2007:296, points 40 à 43 et 49 à 53 ainsi que jurisprudence citée), ce que ne conteste pas le Royaume d’Espagne.
86 Cet État membre reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la finalité de l’article 31 du règlement délégué no 640/2014, tel que modifié en 2016. Or, ainsi qu’il ressort des points 75 et 76 de l’arrêt attaqué, le régime de sanctions prévu à cet article 31 prévoit, en particulier au paragraphe 2 de celui-ci, une certaine progressivité dans l’application des réductions et des sanctions en fonction de la gravité et de l’importance de la violation commise par l’éleveur, par la prise en compte notamment du nombre d’animaux à l’égard desquels les exigences en matière d’identification et d’enregistrement n’ont pas été respectées.
87 Ainsi, la critique du Royaume d’Espagne selon laquelle l’arrêt attaqué ne tient pas compte du fait que le demandeur de ladite aide ne saurait être à l’origine de l’inexactitude du calcul de l’aide et, partant, l’imposition de sanctions à la suite d’une telle demande serait disproportionnée n’est pas fondée.
88 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le Tribunal a, à bon droit, rejeté, au point 77 de l’arrêt attaqué, le grief tiré d’une violation du principe de proportionnalité.
89 S’agissant, en troisième lieu, de l’erreur que le Tribunal aurait commise en jugeant que l’imposition de sanctions administratives ne prive pas d’effet utile l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014, tel que modifié en 2015, il y a d’abord lieu de relever, ainsi qu’il ressort notamment des points 51 et 56 de l’arrêt attaqué, que la modification de l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014 par le règlement délégué no 2015/1383 a visé à ne pas exclure un animal du bénéfice du soutien en cas de manquement aux exigences en matière d’identification et d’enregistrement, pour autant que toutes les autres conditions sont réunies et que le retard est régularisé à une certaine date qui doit être fixée par l’État membre.
90 Contrairement à ce que soutient le Royaume d’Espagne dans son pourvoi sans toutefois l’étayer, il ne ressort nullement des points 62 à 65 de l’arrêt attaqué que l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014, tel que modifié en 2015, pourrait dissuader, compliquer, voire empêcher les demandeurs d’aide à les demander et que, partant, cette disposition serait privée de son effet utile.
91 Il s’ensuit que le Tribunal a rejeté à bon droit, au point 65 de l’arrêt attaqué, le grief tiré de l’effet utile de la modification apportée à l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014 par le règlement délégué no 2015/1383.
92 En ce qui concerne le quatrième grief, tiré de la violation du principe ne bis in idem, et le cinquième grief, tiré, en substance, de l’erreur commise par le Tribunal en ce qu’il n’a pas rétroactivement appliqué des dispositifs répressifs moins sévères, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal et de la jurisprudence citée au point 50 du présent arrêt, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.
93 En l’espèce, il y a lieu de constater que les arguments invoqués par le Royaume d’Espagne dans le cadre des quatrième et cinquième griefs de son pourvoi n’ont pas été exposés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. Ils doivent donc être rejetés comme étant irrecevables.
94 Il s’ensuit que la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée.
Sur la troisième branche
– Argumentation des parties
95 Dans le cadre de la troisième branche du premier moyen, le Royaume d’Espagne conteste, premièrement, le point 94 de l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal aurait jugé qu’un animal qui n’a pas été correctement identifié et enregistré ne saurait être considéré comme étant un « animal potentiellement subventionnable » (ci-après l’« APS »). À cet égard, le Royaume d’Espagne soutient que le Tribunal a méconnu les dispositions de l’article 2, paragraphe 1, point 17, du règlement délégué nº 640/2014, tel que modifié en 2016, qui définit l’animal potentiellement admissible, et de l’article 21, paragraphe 4, du règlement d’exécution nº 809/2014. Dans ce contexte, le Royaume d’Espagne invoque, deuxièmement, la violation du principe de proportionnalité eu égard à l’interprétation erronée de la notion d’APS par le Tribunal, en ce que celui-ci n’aurait pas tenu compte de la protection des intérêts financiers de l’Union. Troisièmement, cet État membre invoque la violation des droits de la défense et considère, à cet égard, que l’impossibilité procédurale, constatée par le Tribunal, d’invoquer une telle violation, en lieu et place des agriculteurs en cause, peut être considérée comme étant constitutive d’une violation de l’article 63 du règlement d’exécution no 809/2014. Le Royaume d’Espagne fait valoir dans le cadre de cette troisième branche, quatrièmement, que le Tribunal se limite à examiner la question de l’existence d’une discrimination entre les États membres qui appliquent un système « sans demande », au sens de l’article 21, paragraphe 4, du règlement d’exécution no 809/2014, et ceux qui appliquent un système « avec demande », laquelle n’aurait pas été invoquée par cet État membre.
96 La Commission conclut au rejet de la troisième branche du premier moyen.
– Appréciation de la Cour
97 S’agissant, premièrement, de l’allégation selon laquelle le Tribunal aurait erronément interprété la notion d’« animal potentiellement admissible », il y a lieu de préciser que, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, point 17, du règlement délégué no 640/2014, tel que modifié en 2016, un APS est défini comme étant un animal qui, a priori, pourrait potentiellement remplir les critères d’admissibilité pour l’octroi de l’aide au titre du régime d’aide liée aux animaux. Dans le contexte du soutien couplé facultatif, cette notion vise tous les animaux qui figurent dans la base de données de l’État membre mise en place conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement d’exécution no 809/2014, aux fins de la demande d’aide liée aux animaux ou de la demande de paiement. Cette base de données informatisée offre, pour chaque animal, le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire pour la bonne gestion des régimes d’aide ou des mesures de soutien concernés. Ainsi, les animaux qui ne sont pas enregistrés dans la base de données ne sont pas considérés comme étant des APS et ne sont pas non plus potentiellement éligibles au paiement de l’aide.
98 Cela est corroboré par le considérant 14 du règlement délégué 2016/1393, qui a modifié le règlement délégué no 640/2014, dont il ressort que tout animal potentiellement admissible non identifié ou non correctement enregistré est pris en compte dans le total des animaux pour lesquels des cas de non-conformité ont été constatés.
99 Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’allègue le Royaume d’Espagne, le Tribunal n’a pas commis d’erreur dans l’interprétation de la notion d’APS. Il a, à bon droit, jugé, au point 94 de l’arrêt attaqué, que l’une des exigences aux fins de l’octroi des mesures de soutien couplé lié aux bovins est que les animaux doivent être correctement identifiés et enregistrés dans la base de données concernée, de sorte qu’un animal auquel correspond un cas de non-conformité en matière d’enregistrement dans cette base de données ne satisfait plus à toutes les exigences en matière d’octroi de la mesure de soutien et ne peut donc plus être considéré comme étant un APS.
100 En ce qui concerne, deuxièmement, la prétendue violation du principe de proportionnalité eu égard à l’interprétation, par le Tribunal, de la notion d’APS, en ce qu’il n’aurait pas tenu compte de la protection des intérêts financiers de l’Union, il convient de rappeler que, selon l’article 31 du règlement délégué no 640/2014, tel que modifié en 2016, une réduction du montant total de l’aide ou du soutien auquel le bénéficiaire peut prétendre est imposée si une différence est constatée entre le nombre d’animaux déclarés et le nombre d’animaux déterminés dans une demande d’aide liée aux animaux. Il ressort du libellé de cet article que cette réduction correspond à un pourcentage dont la fixation dépend notamment du nombre d’animaux pour lesquels des cas de non-conformité ont été constatés. Ainsi, le Tribunal a, à bon droit, jugé, au point 97 de l’arrêt attaqué, que les sanctions sont calculées au regard des APS pour lesquels des non-conformités ont été relevées, et ce conformément à l’article 31, paragraphe 3, du règlement délégué no 640/2014, tel que modifié en 2016.
101 Troisièmement, s’agissant du grief tiré de la violation des droits de la défense, invoqué par le Royaume d’Espagne, que le Tribunal a rejeté au point 111 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il ressort des points 76 et 77 du présent arrêt, qu’un pourvoi doit indiquer avec précision les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.
102 Or, en l’espèce, il y a lieu de constater que le Royaume d’Espagne ne présente pas d’argumentation aux fins de démontrer que le Tribunal a commis une erreur de droit en ayant rejeté le grief tiré de la violation des droits de la défense et se contente d’invoquer la violation de l’article 63 du règlement d’exécution no 809/2014 en citant, dans son pourvoi, le libellé du quatrième alinéa du paragraphe 1 de cet article.
103 S’agissant, quatrièmement, de la critique du Royaume d’Espagne quant à l’examen de la question de l’existence d’une discrimination entre les États membres qui appliquent un système « sans demande » et ceux qui appliquent un système « avec demande », il y a lieu de constater que cet État membre n’expose pas d’arguments juridiques au soutien de cette allégation et se limite à invoquer que, dans un système « avec demande », le bénéficiaire peut retirer des animaux spécifiques de la demande afin d’éviter des sanctions administratives, tandis que, dans un système « sans demande », cette faculté n’existe pas, imposant au demandeur de retirer l’intégralité de la demande d’aide afin d’éviter de telles sanctions.
104 Or, conformément à la jurisprudence citée au point 76 du présent arrêt, ne répond pas aux exigences de motivation un pourvoi qui n’expose pas d’arguments juridiques au soutien des éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée.
105 Par ailleurs, concernant l’allégation du Royaume d’Espagne exposée au point 84 de son pourvoi selon laquelle le Tribunal n’aurait pas constaté l’existence d’une discrimination entre les agriculteurs au détriment des agriculteurs qui sont soumis à un système sans demande, il convient de relever que le Royaume d’Espagne a invoqué, aux points 116 à 119 de la requête en première instance, le « [t]raitement discriminatoire des États membres qui appliquent un système sans demande ».
106 Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence mentionnée au point 50 du présent arrêt, la compétence de la Cour en matière de pourvoi est limitée à l’examen de l’appréciation effectuée par le Tribunal des moyens débattus devant lui. Ayant invoqué devant le Tribunal le traitement discriminatoire des États membres, soumis au système sans demande, le Tribunal n’était pas appelé à examiner le traitement discriminatoire des agriculteurs soumis à ce système.
107 Il y a donc lieu de rejeter la troisième branche du premier moyen ainsi que celui-ci dans son ensemble.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
108 Par le deuxième moyen du pourvoi, le Royaume d’Espagne invoque la violation des principes de sécurité juridique et de légalité prévus à l’article 49, paragraphe 1, de la Charte en ce que le Tribunal a appliqué l’article 31 du règlement délégué no 640/2014, tel que modifié en 2016, qui ne prévoirait pas les sanctions en cause de manière claire et prévisible.
109 En particulier, cet article ne prévoirait pas l’obligation pour les autorités nationales d’imposer des sanctions aux agriculteurs qui demandent des aides pour les animaux admissibles au bénéfice de ces aides, ni que les inexactitudes dans l’enregistrement des animaux, visé à l’article 31, paragraphe 3, second alinéa, du règlement délégué no 640/2014, tel que modifié en 2016, constitueraient des cas de non-conformité, ni encore que la notion d’APS inclut des animaux qui, selon le registre des animaux, ne sont pas admissibles « a priori » au bénéfice d’une aide. Enfin, le Royaume d’Espagne fait valoir que les lignes directrices adoptées par la Commission en vue de clarifier la réglementation en cause sont illégales en ce qu’elles tendent à établir des critères uniformes d’application de celle-ci en méconnaissance de la procédure d’adoption prévue par le règlement no 1306/2013.
110 La Commission conclut au rejet du deuxième moyen.
Appréciation de la Cour
111 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points 76 et 77 du présent arrêt, ne répond pas aux exigences de motivation un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal. Un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour.
112 Or, en l’espèce, le Royaume d’Espagne se limite à invoquer, quant à la clarté et à la prévisibilité de l’article 31 du règlement délégué no 640/2014, tel que modifié en 2016, les arguments qu’il avait déjà avancés en première instance en se référant, à cet égard, au point 38 de l’arrêt attaqué, qui les résume, sans exposer des arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique le grief tiré de la violation, par le Tribunal, des principes de sécurité juridique et de légalité prévus à l’article 49, paragraphe 1, de la Charte.
113 Il y a lieu, en conséquence, de rejeter le deuxième moyen comme étant irrecevable.
Sur le troisième moyen
114 Le troisième moyen du pourvoi est divisé en trois branches, tirées, la première, de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective, la deuxième, de l’obligation de motivation et, la troisième, de l’article 34, paragraphes 3 à 5, du règlement d’exécution 809/2014.
Sur la première branche
– Argumentation des parties
115 Dans le cadre de la première branche, le Royaume d’Espagne soutient que le Tribunal ne s’est pas prononcé sur ses arguments visant à contester la prétendue violation de l’article 34, paragraphe 3, du règlement d’exécution nº 809/2014, en ce que cet État membre n’aurait pas respecté le plafond de 25 % de contrôles sur place fondés sur l’échantillon aléatoire, portant ainsi atteinte à son droit à une protection juridictionnelle effective.
116 La Commission conclut au rejet de cette branche.
– Appréciation de la Cour
117 Ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre dans ses écritures, la première branche du troisième moyen expose un grief qui n’a pas été soulevé par le Royaume d’Espagne devant le Tribunal. Partant, il ne peut être reproché au Tribunal d’avoir omis de statuer en s’abstenant d’y répondre. La première branche du troisième moyen doit, dès lors, être rejetée.
Sur la deuxième branche
– Argumentation des parties
118 Par la deuxième branche du troisième moyen, le Royaume d’Espagne, qui cite les points 132, 135 et 137 à 175 de l’arrêt attaqué, soutient, en substance, que le Tribunal n’a pas expliqué en quoi le fait que les taux d’erreur de certains échantillons aléatoires étaient supérieurs à ceux des échantillons fondés sur les risques était constitutif d’une violation de l’article 34, paragraphe 5, du règlement d’exécution nº 809/2014.
119 La Commission conclut au rejet de cette branche.
– Appréciation de la Cour
120 Il convient de relever que l’appréciation du Tribunal critiquée dans le cadre de la deuxième branche du troisième moyen ne figure ni au point 132 de l’arrêt attaqué ni au point 135 de celui-ci. Si le Royaume d’Espagne critique également à cet égard les points 137 à 175 de l’arrêt attaqué, il ne met pas la Cour en mesure d’apprécier le bien-fondé de son grief, à défaut de préciser suffisamment les points de l’arrêt attaqué.
121 En conséquence, la deuxième branche du troisième moyen doit être rejetée comme étant en partie non fondée et en partie irrecevable.
Sur la troisième branche
– Argumentation des parties
122 Dans le cadre de la troisième branche, le Royaume d’Espagne soutient, en substance, en premier lieu, que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a erronément interprété l’article 34, paragraphe 5, du règlement d’exécution nº 809/2014 en ce qu’il a confondu l’obligation d’actualiser l’analyse des risques prévue à cette disposition avec une prétendue obligation de faire en sorte que les taux d’erreur de l’échantillon aléatoire soient inférieurs à ceux des échantillons fondés sur les risques.
123 Le Royaume d’Espagne estime également que le Tribunal a commis une erreur, notamment au point 168 de l’arrêt attaqué, en jugeant qu’il convient de déduire de l’absence de contestation, par cet État membre, des données relatives au taux d’erreur en ce qui concerne les contrôles sur place, la reconnaissance par celui-ci de l’existence d’une violation de l’article 34, paragraphe 5, du règlement d’exécution nº 809/2014.
124 En second lieu, le Royaume d’Espagne fait valoir l’erreur commise par le Tribunal en ce qu’il aurait fait peser sur lui la charge de la preuve de l’efficacité de l’analyse des risques et soutient, partant, que la Commission a méconnu l’obligation à laquelle elle est tenue de démontrer que les autorités espagnoles ont violé une disposition spécifique du droit de l’Union.
125 La Commission conclut au rejet de la troisième branche du troisième moyen.
– Appréciation de la Cour
126 Tout d’abord, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 34, paragraphes 3 et 4, du règlement d’exécution no 809/2014, entre 20 et 25 % du nombre minimal de bénéficiaires devant faire l’objet de contrôles sur place sont sélectionnés de manière aléatoire, le nombre restant de bénéficiaires devant faire l’objet de contrôles sur place est sélectionné sur la base d’une analyse des risques et le pourcentage de bénéficiaires sélectionnés de manière aléatoire dans l’échantillon supplémentaire ne dépasse pas 25 %.
127 Ensuite, le Tribunal a constaté, au point 167 de l’arrêt attaqué, en ce qui concerne la Catalogne, qu’il ressort du rapport de synthèse mentionné au point 20 du présent arrêt que, durant l’année 2017, 411 contrôles sur place ont été effectués, lesquels ont donné lieu à un taux d’erreur de 3,49 % dans les dossiers de l’échantillon aléatoire et de 0,97 % dans les dossiers de l’échantillon fondé sur les risques. Il ressort du point 168 de l’arrêt attaqué que ces données n’ont pas été contestées par le Royaume d’Espagne. Or, cet État membre n’invoque aucun argument juridique qui serait de nature à remettre en cause ce point 168. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir jugé, audit point 168, qu’il y avait lieu de considérer que le Royaume d’Espagne avait admis une violation de l’article 34, paragraphes 3 et 5, du règlement d’exécution no 809/2014.
128 Enfin, il ressort de la jurisprudence de la Cour que les États membres jouent un rôle primordial dans l’apurement des comptes du FEAGA, puisqu’ils doivent garantir que ce fonds ne finance que des interventions effectuées conformément aux dispositions du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 2020, Commission/Espagne, C-406/19 P, EU:C:2020:276, point 47).
129 Il appartient à la Commission, afin de prouver l’existence d’une violation des règles de l’Union dans ce domaine, non pas de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par elles, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 2020, Commission/Espagne, C-406/19 P, EU:C:2020:276, point 49).
130 L’État membre concerné, pour sa part, ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle. Dès lors qu’il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d’un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle. En conséquence, il incombe à l’État membre concerné de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 2020, Commission/Espagne, C-406/19 P, EU:C:2020:276, point 50).
131 Or, en l’espèce, le Royaume d’Espagne se limite, dans le cadre du grief tiré du renversement de la charge de la preuve de l’efficacité de l’analyse des risques, à faire des constatations, sans présenter d’arguments juridiques, et ce en méconnaissance d’une jurisprudence constante rappelée au point 76 du présent arrêt.
132 Il s’ensuit que la troisième branche du troisième moyen doit être rejetée ainsi que ce moyen dans son ensemble.
Sur le quatrième moyen
Argumentation des parties
133 Au soutien du quatrième moyen, le Royaume d’Espagne fait valoir que le Tribunal a commis des erreurs, aux points 136 et 176 à 183 de l’arrêt attaqué, dans le cadre de l’examen du grief tiré du traitement inéquitable des organismes payeurs.
134 En premier lieu, le Royaume d’Espagne critique le point 136 de l’arrêt attaqué aux termes duquel le Tribunal a considéré que cet État membre ne critique la correction appliquée qu’en ce qui concerne certains organismes payeurs tout en demandant une égalité de traitement de tous les organismes payeurs. Selon cet État membre, bien que le recours devant le Tribunal ait été limité aux deux organismes payeurs qui ont demandé que des actions soient intentées, dans l’hypothèse où le pourvoi serait accueilli, la Commission devra en tirer toutes les conséquences pour tous les organismes payeurs.
135 En second lieu, quant aux points 176 à 183 de l’arrêt attaqué, le Royaume d’Espagne fait valoir, en substance, une erreur de droit du Tribunal, tout d’abord, en ce qu’il a exigé de cet État membre qu’il assure une égalité de traitement entre tous les organismes payeurs, ensuite, en ce qu’il a affirmé qu’il n’avait pas été établi que les situations étaient comparables, en imposant, par ailleurs, au Royaume d’Espagne de prouver le « caractère injustifié » du traitement différencié entre organismes payeurs et, enfin, en dispensant la Commission de la charge de prouver que le traitement différencié entre ces organismes était justifié.
136 La Commission conclut au rejet du quatrième moyen.
Appréciation de la Cour
137 En ce qui concerne la critique du Royaume d’Espagne portant sur les points 136 et 176 à 183 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de constater que cet État membre se réfère dans son pourvoi aux raisons déjà invoquées devant le Tribunal. Il y a lieu de considérer que, ce faisant, il présente, en réalité, une demande visant à obtenir un réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui, selon la jurisprudence constante rappelée au point 50 du présent arrêt, échappe à la compétence de la Cour. Partant, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen comme étant irrecevable.
138 Aucun des moyens du pourvoi n’ayant été accueilli, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
139 Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
140 L’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, prévoit que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
141 Le Royaume d’Espagne ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à la condamnation de celui-ci aux dépens, il y a lieu de condamner le Royaume d’Espagne aux dépens afférents au présent pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aides accordées par les États ·
- Concurrence ·
- Contribution financière ·
- Fonderie ·
- Installation ·
- Entreprise ·
- Capacité de production ·
- Valeur ·
- Etats membres ·
- Avantage ·
- Destruction ·
- Principal
- Rapprochement des législations ·
- Protection des consommateurs ·
- Directive ·
- Consommateur ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Pénalité ·
- Énergie ·
- Fournisseur ·
- Électricité ·
- Fourniture ·
- Renvoi
- Espace de liberté, de sécurité et de justice ·
- Politique d'asile ·
- Etats membres ·
- Protection ·
- Directive ·
- Décision d'exécution ·
- Ukraine ·
- Personnes ·
- République tchèque ·
- Charte ·
- Ressortissant étranger ·
- Réglementation nationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dalle ·
- Thé ·
- Trading ·
- Norme ·
- Ceca ·
- For ·
- Firme ·
- Test ·
- Avéré ·
- Conforme
- Énergie thermique ·
- Chauffage ·
- Directive ·
- Installation ·
- Compteur ·
- Eaux ·
- Bâtiment ·
- Consommation d'énergie ·
- Etats membres ·
- Immeuble
- Dispositions institutionnelles ·
- Dalle ·
- Pari ·
- Norme ·
- Normative ·
- Firme ·
- Avéré ·
- Fonte ·
- Capitale ·
- Cartes ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Pays tiers ·
- Partie substantielle ·
- Activité ·
- Confédération suisse ·
- Règlement ·
- Travailleur ·
- Salariée ·
- Tiers ·
- Législation
- Tva ·
- Prestation de services ·
- Honoraires ·
- Directive ·
- Onéreux ·
- Assistance ·
- Avocat ·
- Cheval ·
- Gratuité ·
- Etats membres
- Libre circulation des marchandises ·
- Rapprochement des législations ·
- Coopération douanière ·
- Taux de change ·
- Argent ·
- Devise ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Obligation de déclaration ·
- Site internet ·
- Estonie ·
- Valeur ·
- Conversion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Directive déléguée ·
- Tabac ·
- Commission ·
- Etats membres ·
- Produit ·
- Opérateur ·
- Arôme ·
- Trading ·
- Marches ·
- Adoption
- Scellé ·
- Mesure administrative ·
- Sanction pécuniaire ·
- Infraction ·
- Charte ·
- Tva ·
- Directive ·
- Réglementation nationale ·
- Bon de caisse ·
- Etats membres
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Partie substantielle ·
- Activité ·
- Législation ·
- Salariée ·
- Pays tiers ·
- Personnes ·
- Résidence ·
- Travailleur
Textes cités dans la décision
- Règlement délégué (UE) 2021/841 du 19 février 2021
- Règlement d'exécution (UE) 2015/2333 du 14 décembre 2015
- Règlement d’exécution (UE) 809/2014 du 17 juillet 2014
- Règlement délégué (UE) 2015/1383 du 28 mai 2015
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (CE) 21/2004 du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine
- Règlement (CE) 1760/2000 du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine
- Règlement délégué (UE) 639/2014 du 11 mars 2014
- Règlement délégué (UE) 2016/1393 du 4 mai 2016
- Règlement d’exécution (UE) 908/2014 du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) n ° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence
- Règlement délégué (UE) 640/2014 du 11 mars 2014
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.