Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 octobre 2018
Sortie de vigueur : 11 juin 2019

1.   Une autorisation de voyage est révoquée lorsqu’il s’avère que les conditions de délivrance de l’autorisation de voyage ne sont plus remplies. L’autorisation de voyage est révoquée sur la base d’un ou de plusieurs des motifs de refus d’une autorisation de voyage énoncés à l’article 37, paragraphe 1.

2.   Lorsqu’un État membre est en mesure de prouver que les conditions de délivrance de l’autorisation de voyage ne sont plus remplies, l’unité nationale ETIAS de cet État membre révoque l’autorisation de voyage.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2, lors de l’introduction dans le SIS d’un nouveau signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour ou d’un nouveau signalement concernant un document de voyage déclaré comme ayant été égaré, volé, détourné ou invalidé, le SIS en informe le système central ETIAS. Le système central ETIAS vérifie si ce nouveau signalement correspond à une autorisation de voyage en cours de validité. Si tel est le cas, le système central ETIAS transfère le dossier de demande à l’unité nationale ETIAS de l’État membre qui a introduit le signalement. En cas de nouveau signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour, l’unité nationale ETIAS révoque l’autorisation de voyage. Lorsque l’autorisation de voyage est liée à un document de voyage signalé comme ayant été égaré, volé, détourné ou invalidé dans le SIS ou le SLTD, l’unité nationale ETIAS procède à un traitement manuel du dossier de demande.

4.   Les nouvelles données introduites dans la liste de surveillance ETIAS sont comparées aux données des dossiers de demande du système central ETIAS. Le système central ETIAS vérifie si ces nouvelles données correspondent à une autorisation de voyage en cours de validité. Si tel est le cas, le système central ETIAS transfère le dossier de demande à l’unité nationale ETIAS de l’État membre qui a introduit les nouvelles données ou, lorsqu’Europol a introduit les nouvelles données, à l’unité nationale ETIAS de l’État membre du premier séjour envisagé déclaré par le demandeur conformément à l’article 17, paragraphe 2, point j). Ladite unité nationale ETIAS évalue le risque en matière de sécurité et révoque l’autorisation de voyage si elle en conclut que les conditions de délivrance ne sont plus remplies.

5.   Lorsqu’une fiche de refus d’entrée est créée dans l’EES concernant le titulaire d’une autorisation de voyage en cours de validité et que cette fiche est fondée sur les motifs B ou I énumérés à la partie B de l’annexe V du règlement (UE) 2016/399, le système central ETIAS transfère le dossier de demande à l’unité nationale ETIAS de l’État membre qui a refusé l’entrée. Ladite unité nationale ETIAS évalue si les conditions de délivrance de l’autorisation de voyage sont toujours remplies et, dans la négative, elle révoque l’autorisation de voyage.

6.   Les motifs sous-tendant la décision de révoquer l’autorisation de voyage sont enregistrés dans le dossier de demande par l’agent ayant réalisé l’évaluation des risques.

7.   Un demandeur dont l’autorisation de voyage a été révoquée dispose d’un droit de recours. Les recours sont intentés dans l’État membre qui s’est prononcé sur la révocation et conformément au droit national de cet État membre. L’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable fournit aux demandeurs des informations relatives à la procédure de recours. Ces informations sont fournies dans une des langues officielles des pays énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 539/2001 dont le demandeur est ressortissant.

8.   Une autorisation de voyage peut être révoquée à la demande du demandeur. Une révocation n’est susceptible d’aucun recours sur un tel fondement. Si le demandeur est présent sur le territoire d’un État membre lorsqu’une telle demande est introduite, la révocation devient effective une fois que le demandeur a quitté le territoire et à partir du moment où la fiche d’entrée/de sortie correspondante a été créée dans l’EES conformément à l’article 16, paragraphe 3, et à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226.

Décision0

Commentaire0