Version en vigueur
Entrée en vigueur : 31 décembre 2023
1.  

Aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre, l’autorité frontalière crée le dossier individuel d’un ressortissant de pays tiers soumis à l’obligation de visa en introduisant les données suivantes:

a) 

le nom (nom de famille); le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; le sexe;

b) 

le type et le numéro du ou des documents de voyage, et le code à trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage;

c) 

la date d’expiration de la validité du ou des documents de voyage;

d) 

l’image faciale visée à l’article 15, sauf si une image faciale est enregistrée dans le VIS avec une mention indiquant qu’elle a été prise en direct lors de la présentation de la demande.

1 bis.   Dans le cas d’un ressortissant de pays tiers dont le dossier individuel contient une image faciale visée au paragraphe 1, point d), lorsqu’une image faciale est enregistrée ultérieurement dans le VIS avec une mention indiquant qu’elle a été prise en direct lors de la présentation de la demande, l’EES efface l’image faciale du dossier individuel. 2.  

À chaque entrée d’un ressortissant de pays tiers soumis à l’obligation de visa à une frontière à laquelle l’EES est mis en œuvre, les données ci-après sont introduites dans une fiche d’entrée/de sortie:

a) 

la date et l’heure de l’entrée;

b) 

le point de passage frontalier d’entrée et l’autorité qui a autorisé l’entrée;

c) 

s’il y a lieu, le statut de ce ressortissant de pays tiers indiquant qu’il s’agit d’un ressortissant de pays tiers qui:

i) 

est un membre de la famille d’un citoyen de l’Union auquel s’applique la directive 2004/38/CE ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part; et

ii) 

n’est pas titulaire d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) no 1030/2002;

d) 

s’il y a lieu, le numéro de la vignette visa de court séjour, y compris le code à trois lettres de l’État membre de délivrance, le type de visa de court séjour, la date de fin de la durée maximale du séjour autorisé par le visa de court séjour, qui est mise à jour à chaque entrée, et la date d’expiration de la validité du visa de court séjour;

e) 

à la première entrée sur la base d’un visa de court séjour, le nombre d’entrées autorisées et la durée du séjour autorisé par le visa de court séjour, comme indiqué sur la vignette visa de court séjour;

f) 

s’il y a lieu, les informations indiquant que le visa de court séjour a été délivré avec une validité territoriale limitée, en vertu de l’article 25, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 810/2009;

g) 

pour les États membres qui n’appliquent pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui mettent en œuvre l’EES, une notification, s’il y a lieu, indiquant que le ressortissant de pays tiers a utilisé un visa de court séjour national pour l’entrée.

La fiche d’entrée/de sortie visée au premier alinéa est rattachée au fichier individuel dudit ressortissant de pays tiers à l’aide du numéro de référence individuel créé par l’EES lors de la création de ce fichier individuel.

3.  

À chaque sortie d’un ressortissant de pays tiers soumis à une obligation de visa, à une frontière à laquelle l’EES est mis en œuvre, les données ci-après sont introduites dans la fiche d’entrée/de sortie:

a) 

la date et l’heure de la sortie;

b) 

le point de passage frontalier de sortie.

Lorsque ledit ressortissant de pays tiers utilise un visa différent du visa enregistré dans la dernière fiche d’entrée, les données de la fiche d’entrée/de sortie énumérées au paragraphe 2, points d) à g), sont mises à jour en conséquence.

La fiche d’entrée/de sortie visée au premier alinéa est rattachée au dossier individuel dudit ressortissant de pays tiers.

4.   Lorsqu’il n’existe aucune donnée concernant la sortie immédiatement après la date d’expiration du séjour autorisé, la fiche d’entrée/de sortie est assortie d’un drapeau par l’EES et les données du ressortissant de pays tiers soumis à l’obligation de visa qui a été identifié comme ayant dépassé la durée du séjour autorisé sont incluses dans la liste visée à l’article 12. 5.   Pour créer ou mettre à jour la fiche d’entrée/de sortie d’un ressortissant de pays tiers soumis à l’obligation de visa, les données prévues au paragraphe 2, points c) à f), du présent article peuvent être extraites du VIS et importées dans l’EES par l’autorité frontalière conformément à l’article 18 bis du règlement (CE) n o 767/2008. 6.   Lorsqu’un ressortissant de pays tiers bénéficie du programme national d’allègement des formalités d’un État membre conformément à l’article 8 quinquies du règlement (UE) 2016/399, l’État membre concerné introduit une notification dans le dossier individuel dudit ressortissant de pays tiers en précisant le programme national d’allègement des formalités de l’État membre concerné. 7.   Les dispositions spécifiques figurant à l’annexe II s’appliquent aux ressortissants de pays tiers qui franchissent la frontière sur la base d’un FTD en cours de validité.

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