1. Le coordinateur est une personne qui est habilitée, selon le droit d'un État membre, à agir en qualité de praticien de l'insolvabilité. 2. Le coordinateur ne peut pas être l'un des praticiens de l'insolvabilité désignés pour un membre du groupe, et n'a aucun conflit d'intérêts à l'égard des membres du groupe, de leurs créanciers et des praticiens de l'insolvabilité désignés pour tout membre du groupe.
« III. - Les articles L. 511-41-3 à L. 511-41-5 et L. 533-2-2 à L. 533-3 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article. « L'article L. 511-41, […] ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-18-1 » ; 2° La quatrième phrase du premier alinéa de l'article L. 225-71 est complétée par les mots : « , ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-69-1 » ; 3° Les articles L. 225-23 et L. 225-71 sont ainsi modifiés : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « […] Article 212 Après l'article L. 450-3-2 du code de commerce, […]
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