Lorsque, par un acte conclu après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, un débiteur dispose à titre onéreux:
a)d'un bien immobilier;
b)d'un navire ou d'un aéronef soumis à inscription dans un registre public; ou
c)de valeurs mobilières dont l'existence nécessite une inscription dans un registre prévu par la loi,
la validité de cet acte est régie par la loi de l'État sur le territoire duquel ce bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre est tenu.
L'article 17 alinéa 2 de la loi modifiée précitée du 18 février 1885 dispose que la partie demanderesse pourra, avant l'expiration du délai déterminé par l'article 19 de la même loi, faire signifier un nouveau mémoire en vue de redresser l'appréciation fausse que la partie défenderesse aura faite des faits qui servent de fondement au recours, de sorte que le mémoire en réplique peut être pris en compte. […] La reconnaissance d'une procédure visée à l'article 3, […]
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