Lorsque, par un acte conclu après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, un débiteur dispose à titre onéreux:
a)d'un bien immobilier;
b)d'un navire ou d'un aéronef soumis à inscription dans un registre public; ou
c)de valeurs mobilières dont l'existence nécessite une inscription dans un registre prévu par la loi,
la validité de cet acte est régie par la loi de l'État sur le territoire duquel ce bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre est tenu.
Par ailleurs, l'article 25 paragraphe 1 du règlement n° 1346/2000 et l'article 32 du règlement n° 2015/848 étendent ce principe aux décisions relatives au déroulement et à la clôture d'une procédure d'insolvabilité rendues par la même juridiction, ainsi qu'au concordat approuvé par cette juridiction. […] Ensuite, […] Ces décisions sont exécutées conformément aux articles 39 à 44 et 47 à 57 du règlement (UE) no 1215/2012 ». […] Tant les règlements n°1346/2000 (Article 17) ou n°2015/848 (Article 20), que les directives 2009/238 (Article 273 paragraphe 2) et 2001/24 (Article 9) ont consacré l'application immédiate des effets de la procédure ouverte dans un Etat à l'ensemble des Etats Membres. […]
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