Article 2 du CEEA Conseil: Règlement n° 3 portant application de l'article 24 du Traité instituant la Communauté Européenne de l'Énergie Atomique

Lorsqu'ils ont trait à des activités entrant dans le champ d'application du Traité, les contrats, marchés ou accords conclus, prolongés ou renouvelés entre un État membre et une personne physique ou morale postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement ne peuvent être opposés à celui-ci.

Toutefois, les mesures de sûreté d'origine contractuelle mises en application antérieurement au présent règlement pourront être appliquées, à la place des dispositions qu'il prévoit, jusqu'au terme fixé par l'acte qui leur a donné naissance.