Article 36 du Règlement (UE) 2017/2196 du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique

1.   D'ici au 18 décembre 2018, chaque GRT élabore une proposition de règles sur la suspension et le rétablissement des activités de marché.

2.   Le GRT publie lesdites règles sur son site internet à l'issue de leur approbation par l'autorité de régulation compétente conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE.

3.   Les règles de suspension et de rétablissement des activités de marché sont compatibles dans la mesure du possible avec:

a)

les règles de fourniture d'une capacité d'échange entre zones au sein des régions de calcul de la capacité concernées;

b)

les règles de soumission, par les fournisseurs de services d'équilibrage, d'offres de capacité d'équilibrage et d'énergie d'équilibrage résultant des accords avec d'autres GRT pour la coordination de l'équilibrage;

c)

les règles régissant la fourniture, par une partie responsable de l'équilibrage, d'une position équilibrée à l'expiration de l'échéance journalière si les modalités et conditions générales relatives à l'équilibrage l'exigent;

d)

les règles de fourniture des modifications de la position des parties responsables de l'équilibrage; et

e)

les règles de fourniture des programmes visés à l'article 111, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/1485.

4.   Chaque GRT, dans le développement des règles de suspension et de rétablissement des activités de marché, convertit les situations visées à l'article 35, paragraphe 1, en paramètres définis de façon objective, en tenant compte des facteurs suivants:

a)

le pourcentage de déconnexion de la charge dans la zone RFP du GRT correspondant à:

i)

l'incapacité d'une part significative des parties responsables de l'équilibrage à maintenir leur équilibre; ou

ii)

la nécessité pour le GRT de ne pas suivre les processus d'équilibrage habituels afin de réaliser une remise sous tension efficace;

b)

le pourcentage de déconnexion de la production dans la zone RFP du GRT correspondant à l'incapacité d'une part significative des parties responsables de l'équilibre à maintenir leur équilibre;

c)

la part et la distribution géographique des éléments du réseau de transport non disponibles correspondant à:

i)

la désynchronisation d'une partie significative de la zone RFP rendant les processus habituels d'équilibrage contre-productifs; ou

ii)

la réduction à zéro de la capacité d'échange entre zones sur une ou plusieurs frontières de zones de dépôt des offres;

d)

l'incapacité des entités touchées suivantes à exécuter leurs activités de marché pour une ou plusieurs raisons échappant à leur contrôle:

i)

les parties responsables de l'équilibre;

ii)

les parties fournissant des services d'équilibrage;

iii)

les NEMO et autres entités affectées ou déléguées à l'exécution de fonctions de marché, conformément au règlement (UE) 2015/1222;

iv)

les GRD raccordés au réseau de transport;

e)

l'absence d'outils et moyens de communication fonctionnant correctement nécessaires pour réaliser:

i)

le couplage unique journalier ou infrajournalier ou tout mécanisme d'allocation explicite de la capacité; ou

ii)

le processus de restauration de la fréquence; ou

iii)

le processus de remplacement des réserves; ou

iv)

la fourniture, par la partie responsable de l'équilibre, d'une position équilibrée à l'échéance journalière, et la fourniture d'une modification de sa position; ou

v)

la fourniture des programmes visés à l'article 111, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/1485.

5.   Les règles de suspension et de rétablissement des activités de marché fixent une échéance à respecter pour chaque paramètre défini en vertu du paragraphe 4, avant de lancer la procédure de suspension des activités de marché.

6.   Le GRT concerné évalue en temps réel les paramètres définis en vertu du paragraphe 4, sur la base des informations dont il dispose.

7.   D'ici au 18 décembre 2020, l'ENTSO pour l'électricité soumet à l'Agence un rapport évaluant le degré d'harmonisation des règles de suspension et de rétablissement des activités de marché fixées par les GRT et identifiant, le cas échéant, les domaines devant être harmonisés.

8.   D'ici au 18 juin 2019, chaque GRT soumet à l'ENTSO pour l'électricité les données nécessaires à la préparation et à la soumission du rapport conformément au paragraphe 7.