Règlement (CEE) 1907/90 du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufsAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2007 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 juin 1990 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 6 juillet 1990 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil, du 26 juin 1990, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs |
Décisions • 11
Cassation —
[…] Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'il résultait de ses propres constatations, d'une part, que les dispositions alors applicables des règlements n° 1907/90/CEE du Conseil du 26 juin 1990 et n° 1274/91/CEE de la Commission du 15 mai 1991 concernant notamment l'emploi de mentions relatives au mode d'élevage et à l'origine des oeufs avaient été méconnues, d'autre part, que la conformité des oeufs n'avait pas été vérifiée, et qu'enfin la marque et dénomination sociale, « Les Fermiers d'Argoat », était utilisée pour la commercialisation d'oeufs d'origine étrangère, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
—
[…] 2 Sur la base de ce règlement, le Conseil a adopté, le 26 juin 1990, le règlement (CEE) n_ 1907/90 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs (2). Celui-ci définit, dans son article 10, le régime juridique applicable aux mentions susceptibles d'être apposées sur les emballages dans lesquels les oeufs sont commercialisés. Cette disposition est libellée de la façon suivante:
Rejet —
[…] qu'il a été déclaré coupable des deux contraventions ; Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, ces dispositions constituent, en ce qui concerne le commerce des oeufs, les mesures d'application prévues à l'article 11 de la loi du Ier août 1905 ainsi que l'a constaté l'article 2 du décret du 17 septembre 1969, alors en vigueur ; Attendu que ce règlement a été abrogé par le règlement CEE n 1907-90 du 26 juin 1990 désormais applicable ; que les dispositions de l'ancien article 20 ont été reprises dans le nouveau texte ; qu'elles constituent, aux termes du décret du 27 juillet 1994, les mesures d'exécution prévues aux articles L. 214-1 et L. 214-3 du Code de la consommation et que leur méconnaissance est sanctionnée par l'article L. 214-2 du même Code ;
Commentaires • 4
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