Infirmation partielle 5 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 5 mars 2024, n° 21/01771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 7 juin 2021, N° 20/00288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01771 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYY3
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 07 Juin 2021
RG n° 20/00288
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 MARS 2024
APPELANTE :
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉES :
Madame [Z] [C]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
Madame [P] [L]
née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Nicolas MARGUERIE, substitué par Me BELLAMY, avocats au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 21 décembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 05 Mars 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [C] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 3] située sur une parcelle cadastrée [Cadastre 9], laquelle est délimitée sur sa partie sud par un mur d’enceinte en maçonnerie de pierre, jouxtant la propriété de Mme [P] [L] sise [Adresse 6], parcelle [Cadastre 10].
A l’occasion d’une tempête, ce mur s’est effondré sur une longueur de neuf mètres le 23 février 2017.
L’expertise amiable diligentée à l’initiative de la Matmut, assureur de Mme [C], a conclu à un sinistre ayant pour origine 'un défaut d’entretien notoire du mur', caractérisé par la pénétration du lierre dans le rejointement du parement de pierres du côté de la propriété de Mme [L].
Par actes des 5 et 9 avril 2019, Mme [C] a fait assigner Mme [L] et son assureur la société Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 16 mai 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné M. [W] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 5 décembre 2019.
A défaut d’accord amiable, par actes des 6 et 11 mai 2020, Mme [C] a fait assigner Mme [L] et la société Allianz Iard devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins d’obtenir, au visa des articles 653, 655 et 1241 du code civil, leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 16500 euros correspondant au coût de réfection du mur et subsidiairement, à la réalisation sous astreinte des travaux de réfection. Elle sollicitait de surcroît l’indemnisation des objets écrasés et/ou cassés par l’éboulement du mur et de son préjudice de jouissance, outre une indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 juin 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
— condamné in solidum Mme [L] et la société Allianz Iard à payer à Mme [C] la somme de 16 500 euros TTC avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 5 décembre 2019 jusqu’à la date du jugement, au titre de la réfection du mur mitoyen ;
— condamné in solidum Mme [L] et la société Allianz Iard à payer à Mme [C] la somme de 2 050 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— débouté Mme [C] de sa demande au titre des objets écrasés et/ou cassés ;
— débouté Mme [L] de son appel en garantie à l’encontre de la société Allianz Iard ;
— condamné in solidum Mme [L] et la société Allianz Iard à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [L] et la société Allianz Iard aux dépens, comprenant les frais de l’instance de référé et de l’expertise ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Scp Dorel-Lecomte-Marguerie.
Par déclaration du 15 juin 2021, la société Allianz Iard a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2021, la société Allianz Iard demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [C] et Mme [L] de leurs demandes formées à son encontre ;
— condamner in solidum Mme [C] et Mme [L] ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme [C] et Mme [L] ou l’une à défaut de l’autre, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2022, Mme [L] demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
* l’a condamnée in solidum avec la société Allianz Iard à payer à Mme [C] la somme de 16 500 euros TTC avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 5 décembre 2019 jusqu’à la date du jugement, au titre de la réfection du mur mitoyen ;
* l’a condamnée in solidum avec la société Allianz Iard à payer à Mme [C] la somme de 2 050 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
* l’a déboutée de son appel en garantie à l’encontre de la société Allianz Iard ;
* l’a condamnée in solidum avec la société Allianz Iard à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* l’a condamnée in solidum avec la société Allianz Iard aux dépens, comprenant les frais de l’instance de référé et de l’expertise ;
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Scp Dorel-Lecomte-Marguerie ;
Statuant à nouveau,
— dire que le mur litigieux est un mur de soutènement au profit du fonds lui appartenant et qu’il est la propriété de celle-ci ;
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Allianz Iard à la garantir au titre des conséquences tant matérielles qu’immatérielles du sinistre ;
— condamner Mme [C] et la société Allianz Iard à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [C] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. [W] et en accorder distraction au profit de la Scp Dorel-Lecomte-Marguerie, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées (n°2) le 27 décembre 2021, Mme [C] demande à la cour, au visa des articles 653, 655 et 1241 du code civil, et de l’article L. 113-1 du code des assurances, de :
— déclarer la société Allianz Iard recevable mais non fondée en son appel ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Allianz Iard et Mme [L] de toutes leurs demandes ;
— condamner tout succombant à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 22 novembre 2023.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la nature du mur litigieux :
Mme [L] critique le jugement en ce qu’il a retenu que le mur litigieux était un mur mitoyen ce, alors que sa hauteur, de son côté, était insuffisante pour empêcher les vues sur le fonds voisin et qu’il résultait tant la configuration des lieux que des observations de l’expert judiciaire que le mur litigieux présentait les caractéristiques d’un mur de soutènement. Elle en déduit que ce mur ainsi qualifié, est présumé lui appartenir en sa qualité de propriétaire des terres qu’il soutient, de sorte que Mme [C] n’est pas recevable à solliciter sa condamnation au paiement d’une somme correspondant au coût de sa réfection à l’identique.
Mme [C] réplique qu’en l’absence de titre, le mur litigieux doit être qualifié de mur mitoyen, que la destination première du mur était bien, par sa hauteur, de séparer les deux propriétés et que la différence de hauteur entre les deux fonds n’existe qu’en raison de la rehausse du terrain effectuée postérieurement à la construction du mur, étant observé que l’expert judiciaire a lui-même qualifié l’ouvrage de 'mur de clôture’ à l’exclusion de quelque référence à une fonction de soutènement.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, même à retenir que le mur présenterait une fonction de soutènement, celle-ci ne serait pas exclusive de celle de mur de clôture et donc mitoyen ce, en présence d’un ouvrage destiné à séparer les deux propriétés.
Sur ce,
Aux termes de l’article 653 du code civil, 'dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire'.
Il est en outre constant que cette présomption de mitoyenneté ne s’applique pas au mur de soutènement lequel est présumé être la propriété exclusive du propriétaire des terres maintenues. La présomption de mitoyenneté est ainsi écartée si le mur de soutènement a pour fonction première de maintenir les terres d’un des deux propriétaires seulement.
En l’espèce, aucune des parties ne prétend détenir un titre mentionnant le mur comme faisant partie de l’une ou l’autre des parcelles en litige. L’expert amiable avait relevé que suite à ses recherches auprès du cadastre, le mur litigieux 'est en mitoyenneté avec la parcelle [Cadastre 10] propriété de Mme [L]' et il n’est nullement contesté que le mur a été établi sur la ligne séparative des deux parcelles ainsi que l’indique le relevé cadastral annexé au rapport d’expertise amiable.
L’expert judiciaire a certes constaté que le mur, très ancien, était 'un ouvrage de grandes dimensions implanté en limite séparative entre deux parcelles ayant pour caractéristique une différence d’altimétrie de l’ordre de 70 cm', d’une hauteur culminant à 170 cm chez Mme [L] et 240 cm chez Mme [C]. S’il a aussi relevé que l’embrase du mur en pierre présentait une épaisseur de 55 cm se réduisant sur sa hauteur, il ne précise pas l’écart d’épaisseur entre la base et son point culminant. Les photographies ne permettent pas davantage de retenir un écart significatif de sorte qu’aucune conséquence ne saurait être déduite de ce constat.
Surtout, M. [W] a également observé que les deux terrains ne présentaient pas de dénivelé.
Il qualifie le mur de 'mur de clôture’ sans aucune référence à une éventuelle fonction de soutènement, expliquant la poussée latérale des terres entre les deux propriétés par 'un phénomène naturel découlant des circonstances particulières du site', en ce que 'le terrain de Mme [L] a été légèrement rehaussé à une époque certainement lointaine pour des raisons que nous ignorons. Cette modification a provoqué une différence d’altimétrie de 70 cm entre les deux parcelles'.
De fait, il ne peut être raisonnablement retenu au regard de la différence d’altimétrie limitée de 70 cm entre les deux fonds, que les terres du fonds en surplomb, soit celui de Mme [L], doivent être soutenues par un mur d’une telle hauteur. En revanche, l’expert judiciaire a pour sa part relevé que suite à l’effondrement du mur, la séparation entre les deux propriétés n’était plus assurée.
Il ressort de ces éléments que le mur litigieux n’apparaît pas avoir été édifié avec pour fonction première de maintenir les terres de Mme [L], celle-ci étant manifestement apparue secondairement, mais bien pour séparer les deux propriétés et empêcher les vues sur le fonds voisin sur toute la longueur du mur, ainsi qu’en atteste sa hauteur de 2,40 m réduite à 1,70 m côté propriété de Mme [L] du seul fait de la légère rehausse intervenue après l’édification du mur.
Pour l’ensemble de ces motifs, le mur litigieux doit être qualifié de mur mitoyen.
— Sur la reconstruction du mur litigieux :
Mme [L] critique le jugement en ce qu’il a retenu qu’elle était seule responsable de l’entier préjudice subi par Mme [C] et l’a condamnée à payer le coût de la réfection du mur ce, alors que l’expert a souligné la vétusté du mur et son caractère facilement friable, et considéré que son effondrement était lié d’une part, à une poussée verticale due à un remblai de terre sur le fonds de Mme [L] et d’autre part, à un défaut d’entretien ayant fragilisé le mur. Elle précise que le premier facteur ne lui est pas imputable et que le deuxième était généralisé, l’expert ayant relevé l’existence de diverses fissures sur le mur côté propriété de Mme [C] invitant celle-ci à moyen terme à des travaux confortatifs afin de prévenir tout risque d’effondrement.
Mme [C] renvoie la cour à la lecture des conclusions implacables de l’expert judiciaire ayant mis en évidence que l’effondrement du mur avait pour cause le défaut d’entretien des avoisinants du mur sinistré côté [L], facteur quantifié à hauteur de 80 à 90%, et relève que Mme [L] ne démontre pas en quoi elle-même aurait commis la moindre faute susceptible de venir amoindrir sa responsabilité.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Mme [L] à lui payer le coût de la reconstruction du mur, faisant valoir qu’en tout état de cause, sa voisine doit pourvoir à la réfection du mur dès lors que son éboulement s’avère constitutif d’un trouble auquel il doit être mis fin.
Sur ce,
Aux termes de l’article 655 du code civil, 'la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.'
Toutefois, le propriétaire d’un mur mitoyen doit supporter seul les frais de réparation de ce mur lorsque les réparations sont rendues nécessaires par son fait.
En outre, aux termes de l’article 1241 du même code, 'chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.'
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu que 'l’effondrement du mur était dû à deux facteurs cumulés mais d’importance différente :
— en principal, la présence d’arbrisseaux invasifs et grimpants (racines de lierre grimpant) ayant affaibli les éléments structurels de la maçonnerie de pierre ;
— en secondaire, la poussée latérale des terres entre les deux propriétés.'
M. [W] a précisé :
— s’agissant du premier point, que 'la responsabilité de Mme [L] était engagée au titre de son défaut d’entretien des avoisinants du mur sinistre', évaluant ce facteur à hauteur de 80 à 90% ; que si le mur côté de Mme [C] était vétuste, 'il ne présentait pas de défauts d’entretien’ ; qu’enfin, il ne relevait 'aucun élément factuel susceptible d’engager la responsabilité de Mme [C] sur la survenance du sinistre’ ;
— s’agissant du second point, que 'la seule poussée des terres sur un mur théoriquement sain n’aurait pas eu d’incidence sur l’effondrement du mur. Ce point doit être considéré uniquement comme un facteur aggravant, la cause essentielle du sinistre étant le mauvais entretien du mur du côté de Mme [L]'.
L’expert amiable avait également retenu que le sinistre avait pour origine la pénétration du lierre dans le rejointement du parement de pierre, ajoutant que le lierre et les racines avaient favorisé la pénétration de l’eau dans le mur, fragilisé structurellement le mur et généré sa chute. Il concluait à la responsabilité de Mme [L] pour défaut d’entretien notoire du parement.
Les deux experts ont affirmé qu’en aucun cas, le sinistre avait pour origine l’événement de tempête.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’effondrement du mur est imputable au défaut d’entretien du mur par Mme [L], peu important l’existence de fissures côté propriété de Mme [C] puisque celles-ci n’ont pas joué un rôle causal dans la survenue du sinistre.
Il sera relevé que pour le reste, Mme [L] ne critique pas le jugement en ce qu’elle a été condamnée au paiement du coût de la réfection du mur et non à procéder elle-même aux travaux de sa reconstruction et à ses frais tel que sollicité subsidiairement par Mme [C] en première instance.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce que Mme [L] a été considérée seule responsable de l’entier préjudice subi par Mme [C], et tenue au paiement du coût de la réfection du mur mitoyen.
Le montant des travaux nécessaires à la reconstruction du mur a été justement retenu par les premiers juges à 16 500 euros TTC tel que chiffré par l’expert judiciaire, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 5 décembre 2019 (date du rapport d’expertise) jusqu’à la date du jugement.
Ce montant n’est critiqué par aucune des parties.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [L] au paiement de cette somme.
— Sur les préjudices annexes :
Liminairement, la cour, qui statue dans les limites de l’appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, relève qu’elle n’est saisie d’aucune demande de réformation du jugement en sa disposition rejetant le demande d’indemnisation présentée par Mme [C] au titre des objets écrasés et /ou cassés.
Mme [L] critique le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice de jouissance et fixé celui-ci à 50 euros par mois depuis le 23 février 2017 et pendant la durée d’exécution des travaux évaluée à trois semaines, soit à la somme totale de 2 050 euros, faisant valoir le caractère excessif de cette indemnisation alors que le mur litigieux est situé tout au fond du jardin de Mme [C].
Mme [C] répond qu’elle est en droit de pouvoir jouir de la totalité de son fonds, peu important l’emplacement du mur litigieux de sorte que la somme de 50 euros par mois telle qu’allouée par les premiers juges est de nature à compenser équitablement ce chef de préjudice.
Sur ce,
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice de jouissance subi par Mme [C] en relevant que l’expert judiciaire, lors de son passage en septembre 2019, avait constaté qu’une partie des pierres avait été déblayée et stockée sur le terrain de Mme [C] et l’autre partie restée au pied du mur effondré, que l’absence de solution amiable n’avait pas permis leur enlèvement depuis le 23 février 2017, et qu’il convenait de prendre en compte le trouble de jouissance résultant de l’exécution des travaux dont la durée a été évaluée par le même expert à trois semaines.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 2050 euros à Mme [C] en réparation de son préjudice de jouissance.
— Sur l’action directe de Mme [C] à l’encontre de la société Allianz Iard et la demande de garantie de Mme [L] :
La société Allianz Iard sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’elle a été condamnée in solidum avec Mme [L] à payer les diverses sommes allouées à Mme [C] au titre de l’effondrement du mur, invoquant une exception de non-garantie opposable à son assurée mais aussi à Mme [C] tiers au contrat d’assurance.
Mme [C] rappelle les dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances et assure que la société Allianz ne peut se prévaloir d’une clause manifestement illégale en ce que celle-ci ne se réfère à aucun critère précis s’agissant des dommages résultant d’un défaut d’entretien exclus de sa garantie.
Mme [L] demande à être garantie par son assureur de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en développant des moyens identiques à ceux invoqués par Mme [C].
Sur ce,
En application de l’article L. 124-3 du code des assurances, 'le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable'.
Selon l’article L. 113-1 du même code, 'les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.'
En l’espèce, la société Allianz Iard ne conteste pas avoir assuré Mme [L] suivant un contrat assurance habitation couvrant le risque 'responsabilité civile propriétaire d’immeuble’ pour la période correspondant au sinistre survenu le 9 février 2017, même si l’assureur produit les conditions particulières applicables uniquement à compter du 9 juin 2017, lesquelles remplacent le contrat précédent n°37641252.
L’assureur se prévaut d’une clause d’exclusion de garantie stipulée au point 6.8 des conditions générales référencées COM16258.
Cependant, ces conditions générales se rapportent au contrat prenant effet au 9 juin 2017 alors que le contrat n°37641252 renvoie aux conditions générales référencées COMO1129, lesquelles ne sont pas communiquées. Il n’est pas davantage justifié que l’extrait des conditions générales, intitulé 'exclusions générales’ adressé par la société Allianz Iard par courrier du 14 décembre 2017 à l’assureur de Mme [C] se rapportent précisément au contrat d’assurance souscrit par Mme [L] (pièce 2 de Mme [C]).
En tout état de cause, la clause litigieuse stipule que le contrat ne couvre pas notamment, le défaut d’entretien, c’est à dire, 'les dommages résultant d’un défaut d’entretien ou de réparation indispensable vous incombant (tant avant qu’après sinistre) caractérisés et connus de vous, sauf cas de force majeure, étant entendu que les causes non supprimées d’un précédent sinistre sont considérées automatiquement comme un défaut d’entretien.'
Or, il doit être considéré que cette clause excluant la garantie de l’assureur du propriétaire en cas de défaut d’entretien ou de réparation caractérisé et connu de l’assuré ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées n’est pas formelle et limitée et ne peut dès lors recevoir application en raison de son imprécision.
De surcroît, la faute liée au défaut d’entretien retenue à l’encontre de Mme [L] n’est ni intentionnelle en l’absence de recherche volontaire du dommage ni dolosive.
En conséquence, en application de l’article L. 113-1 du code des assurances précité, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Allianz Iard in solidum avec son assurée à payer à Mme [C] les sommes de 16 500 euros TTC au titre du coût de la reconstruction du mur effondré et celle de 2050 euros au titre du préjudice de jouissance.
La société Allianz Iard n’invoque aucun autre moyen à l’encontre de Mme [L] aux fins de rejeter sa demande en garantie. Pour les mêmes motifs, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté sa demande, 'faute de production du contrat d’assurance', et la société Allianz Iard sera condamnée à garantir son assurée de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre du sinistre dont s’agit.
— Sur les demandes accessoires :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande présentée en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum Mme [L] et la société Allianz Iard, à lui payer la somme de 2000 euros sur ce fondement.
Mme [L] et la société Allianz Iard, parties perdantes, doivent être déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnées in solidum aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel, publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 7 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Lisieux en ce qu’il a 'débouté Mme [L] de son appel en garantie à l’encontre de la société Allianz Iard’ ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant du seul chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Allianz Iard à garantir Mme [P] [L] de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de son assurée au profit de Mme [Z] [C] ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne in solidum Mme [P] [L] et la société Allianz Iard à payer à Mme [Z] [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute Mme [P] [L] et la société Allianz de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [P] [L] et la société Allianz aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurance vie ·
- Irrecevabilité ·
- Conclusion ·
- Compagnie d'assurances ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Contrat de prévoyance ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Mise en état
- Contrats ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Demande ·
- Immatriculation ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- In solidum
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement nul ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Santé
- Énergie ·
- Installation ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Livraison ·
- Pompe à chaleur ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Hypothèque ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Paiement ·
- Contrat de prêt ·
- Prescription ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Épouse ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Personnes
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dégradations ·
- Cautionnement ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Garantie ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Plan ·
- Bail ·
- Demande ·
- Défaut de paiement ·
- Délais
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Sondage ·
- Obligation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Jouissance paisible
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.