Rejet 15 juin 2023
Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 juin 2023, n° 2210152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2210152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Sephora |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, la société civile immobilière Sephora demande au tribunal de lui faire savoir si la somme dont elle est redevable au titre de travaux réalisés d’office à ses frais dans l’immeuble dont elle est propriétaire, mise en recouvrement par la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, est prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. La société civile immobilière Sephora demande au tribunal de lui faire savoir si la prescription de la dette d’un montant de 1 713,25 euros pour lequel la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a émis à son encontre une mise en demeure valant commandement de payer, lui est acquise. Toutefois, en l’absence de toutes conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire présentées par le requérant, ce dernier n’est pas recevable à demander au juge de l’excès de pouvoir de constater l’extinction de sa dette. Par suite, les conclusions de la SCI Sephora doivent être regardées comme entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Il appartient dès lors au tribunal administratif de rejeter la présente requête en application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Sephora est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Sephora.
Fait à Lille, le 15 juin 2023
La présidente de la 3ème chambre
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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