1. Les procédures de passation de marché prennent l'une des formes suivantes:
a) la procédure ouverte;
b) la procédure restreinte;
c) le concours;
d) la procédure négociée.
2. Pour les marchés dont la valeur est supérieure aux seuils prévus aux articles 105 ou 167, le recours à la procédure négociée est autorisé uniquement dans les cas prévus dans les modalités d'exécution.
La disposition du premier alinéa ne s'applique pas aux marchés de services visés dans les modalités d'exécution.
3. Les seuils en deçà desquels le pouvoir adjudicateur peut soit recourir à une procédure négociée, soit par dérogation à l'article 88, paragraphe 1, premier alinéa, procéder par simple remboursement de factures, sont déterminés dans les modalités d'exécution.