1. Les produits, groupes de produits et/ou parties de produits visés à l'article 2, paragraphe 1, auxquels s'appliquent les LMR harmonisées sont définis et couverts par l'annexe I. Cette mesure, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 3. À l'annexe I figurent l'ensemble des produits pour lesquels des LMR sont établies ainsi que les autres produits pour lesquels il convient d'appliquer des LMR harmonisées, notamment compte tenu de la place qu'ils occupent dans le régime alimentaire des consommateurs ou dans les échanges commerciaux. Les produits sont classés par groupes de manière à permettre dans la mesure du possible l'établissement de LMR pour un groupe de produits similaires ou apparentés. 2. L'annexe I est établie la première fois dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement et elle est révisée s'il y a lieu, notamment à la demande d'un État membre.