Article 3 du Règlement LMR - Règlement (CE) 396/2005 du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale
1.   Aux fins du présent règlement, les définitions contenues dans le règlement (CE) no 178/2002 ainsi que celles énoncées à l'article 2, points 1) et 4), de la directive 91/414/CEE s'appliquent. 2.  

Les définitions suivantes s'appliquent également. Ainsi, on entend par:

a) 

«bonnes pratiques agricoles» (BPA): les modalités d'emploi des produits phytopharmaceutiques recommandées, autorisées ou considérées comme étant sans danger par la réglementation nationale, en conditions réelles, à tous les stades de la production, du stockage, du transport, de la distribution et de la transformation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux; elles impliquent également l'application, conformément à la directive 91/414/CEE, des principes de lutte intégrée contre les ravageurs dans une zone climatique donnée, ainsi que l'utilisation de la quantité minimale de pesticides et la fixation de LMR et/ou LMR provisoires au niveau le plus faible possible qui permette d'obtenir l'effet désiré;

b) 

«BPA critique»: la BPA, lorsqu'il en existe plusieurs pour une combinaison substance active/produit, donnant lieu au niveau maximal acceptable de résidus de pesticides pour une culture traitée et servant de base pour établir la LMR;

c) 

«résidus de pesticides»: les reliquats, y compris les substances actives, les métabolites et/ou les produits issus de la dégradation ou de la réaction des substances actives utilisées actuellement ou par le passé dans les produits phytopharmaceutiques tels que définis à l'article 2, point 1), de la directive 91/414/CEE, qui sont présents dans ou sur les produits visés à l'annexe I du présent règlement, y compris notamment les résidus dont la présence peut être due à une utilisation des substances actives à des fins phytosanitaires, vétérinaires, ou en tant que biocides;

d) 

«limite maximale applicable aux résidus» (LMR): une concentration maximale du résidu d'un pesticide autorisée dans ou sur des denrées alimentaires ou aliments pour animaux, fixée conformément au présent règlement, sur la base des BPA et de l'exposition la plus faible possible permettant de protéger tous les consommateurs vulnérables;

e) 

«CXL»: une LMR fixée par la commission du Codex alimentarius;

f) 

«limite de détermination» (LD): la concentration la plus faible en résidus validée et pouvant être mesurée et enregistrée par une surveillance de routine à l'aide de méthodes validées;

g) 

«tolérance à l'importation»: une LMR fixée pour les produits importés afin de répondre aux besoins du commerce international lorsque:

—  l'utilisation de la substance active dans un produit phytopharmaceutique, en ce qui concerne un produit donné, n'est pas autorisée dans la Communauté, pour des raisons autres que de santé publique pour un produit et un usage déterminés, ou —  une limite différente se justifie parce que la LMR communautaire existante a été fixée pour des raisons autres que de santé publique pour un produit et un usage déterminés; h) 

«test de compétence»: un test comparatif au cours duquel plusieurs laboratoires procèdent à des analyses d'échantillons identiques et qui permet d'évaluer la qualité des analyses effectuées par chaque laboratoire;

i) 

«dose aiguë de référence»: la quantité estimée d'une substance présente dans les denrées alimentaires, exprimée par rapport au poids corporel, qui peut être ingérée sur une période de courte durée, généralement au cours d'une journée, sans risque appréciable pour la santé du consommateur, compte tenu des données obtenues sur la base d'études appropriées ainsi que des groupes sensibles de la population (enfants, fœtus et embryons);

j) 

«dose journalière admissible»: la quantité estimée d'une substance présente dans les denrées alimentaires, exprimée par rapport au poids corporel, qui peut être ingérée quotidiennement tout au long de la vie sans risque appréciable pour tout consommateur, compte tenu de tous les facteurs connus au moment de l'évaluation ainsi que des groupes sensibles de la population (enfants, fœtus et embryons).