Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 27 févr. 2024, n° 2008779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2008779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 décembre 2020, 7 mars 2022, 21 novembre 2022 et 13 janvier 2023, l’association Générations Futures, représentée par Me Lafforgue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) n° 2200754 du 30 septembre 2020 autorisant la mise sur le marché du produit phytopharmaceutique Gallup 360-K ;
2°) de mettre à la charge de l’Anses la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une évaluation tenant compte de données actualisées à la date de la décision et suffisante pour évaluer la toxicité à long terme de la formulation conformément aux dispositions de l’article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et du règlement (UE) n° 2017/2324 de la Commission du 12 décembre 2017 ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ainsi que de l’annexe de ce règlement et méconnait l’article 29 de ce règlement en l’absence d’évaluation suffisante quant aux effets du produit sur les abeilles et autres insectes pollinisateurs et de préconisation en tenant compte ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et méconnait l’article 29 de ce règlement ainsi que l’article 1er du règlement (UE) n° 2017/2324 de la Commission du 12 décembre 2017 en l’absence d’évaluation et de prise en compte des risques pour la diversité et l’abondance des vertébrés et arthropodes terrestres non ciblés via des interactions trophiques ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’évaluation finalisée sur l’utilisation de trains spécialisés pour désherber les voies ferrées et méconnait les dispositions de l’annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ainsi que celles de l’article 1er du règlement (UE) n° 2017/2324 de la Commission du 12 décembre 2017 dès lors qu’il ne pouvait être renvoyé à une prescription ex-post ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 dès lors que le glyphosate, la substance active du produit, présente notamment des risques pour la santé humaine ;
— elle est illégale compte tenu de l’insuffisance des mesures de protection des eaux et du milieu aquatique, au regard notamment des dispositions de l’article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 mais également de ses articles 55 et 31 ;
— elle méconnaît le principe de précaution et le droit de vivre dans un environnement sain, principes à valeur constitutionnelle, garantis par les articles 5 et 1er de la Charte de l’environnement ainsi que l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2021, 17 octobre 2022, 12 décembre 2022 et 30 janvier 2023, l’Anses, représentée par Me Holleaux, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 n’est pas assorti de précisions suffisantes et est, en tout état de cause, non fondé ;
— les autres moyens soulevés dans la requête sont infondés.
La procédure a été communiquée à la société Barclay Chemicals qui n’a pas produit d’observations.
La clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2023 par une ordonnance du 8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges ;
— le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
— le règlement (UE) n° 545/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 en ce qui concerne les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques ;
— le règlement (UE) n° 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 en ce qui concerne les principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques ;
— le règlement (UE) n° 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 2017/2324 de la Commission du 12 décembre 2017 renouvelant l’approbation de la substance active « glyphosate » conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
— et les observations de Me Baron, substituant Me Lafforgue, représentant l’association Générations Futures, et celles de Me Le Gall, substituant Me Holleaux, représentant l’Anses.
Une note en délibéré, enregistrée le 7 février 2024, a été produite pour l’association Générations Futures.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 septembre 2020, l’Anses a autorisé la mise sur le marché du produit phytopharmaceutique Gallup 360-K, herbicide à usage professionnel produit par la société Barclay Chemicals Manufacturing, ayant pour substance active le glyphosate. Par la présente requête, l’association Générations Futures demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 4 juin 2019, régulièrement publiée au registre des actes, avis et décisions de l’Anses n° RAA2019AF021 du même jour, le directeur général de cette agence a donné délégation à Mme A B, directrice générale déléguée en charge du pôle « produits réglementés », à l’effet de signer, notamment, « les actes et décisions entrant dans le champ de compétence du pôle » Produits réglementés « , à l’exception des médicaments vétérinaires, des avis scientifiques, des conclusions d’évaluation et des engagements financiers », exceptions dont ne fait pas partie le produit Gallup 360-K. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil : " 1. () un produit phytopharmaceutique ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés au paragraphe 6, il satisfait aux exigences suivantes : a) ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes ont été approuvés ; () c) ses coformulants ne figurent pas dans l’annexe III; d) sa formulation technique est telle que l’exposition de l’utilisateur ou d’autres risques sont limités dans la mesure du possible sans compromettre le fonctionnement du produit; e) dans l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l’article 4, paragraphe 3; f) la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l’aide de méthodes appropriées; g) les résidus résultant des utilisations autorisées, pertinents du point de vue toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l’aide de méthodes appropriées d’usage courant dans tous les États membres, avec des limites de détection appropriées sur des échantillons pertinents; h) ses propriétés physico-chimiques ont été déterminées et jugées acceptables pour assurer une utilisation et un stockage adéquats du produit; i) pour les végétaux ou produits végétaux devant, le cas échéant, être utilisés comme cultures fourragères ou vivrières, les limites maximales de résidus applicables aux produits agricoles concernés par l’utilisation visée dans l’autorisation ont été établies ou modifiées conformément au règlement (CE) n o 396/2005. / 2. Le demandeur est tenu de prouver le respect des exigences énoncées au paragraphe 1, points a) à h). / 3. Le respect des exigences énumérées au paragraphe 1, point b) et points e) à h), est assuré par des essais et des analyses officiels ou officiellement reconnus, dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales correspondant à l’emploi du produit phytopharmaceutique en question et représentatives des conditions prévalant dans la zone où le produit est destiné à être utilisé. / 4. En ce qui concerne le paragraphe 1, point f), des méthodes harmonisées peuvent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 79, paragraphe 4. / 5. Les dispositions de l’article 81 s’appliquent. 6. Des principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques comprennent les exigences énoncées à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE et sont définis dans des règlements adoptés selon la procédure consultative visée à l’article 79, paragraphe 2, sans modifications substantielles. Les modifications ultérieures apportées à ces règlements sont adoptées en vertu de l’article 78, paragraphe 1, point c). En vertu de ces principes, l’interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l’évaluation des produits phytopharmaceutiques « . Aux termes de l’article 4 du même règlement : » () 3. Un produit phytopharmaceutique, dans des conditions d’application conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d’utilisation, satisfait aux conditions suivantes : a) il est suffisamment efficace; b) il n’a pas d’effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris les groupes vulnérables, ou sur la santé animale, directement ou par l’intermédiaire de l’eau potable (compte tenu des substances résultant du traitement de l’eau), des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou de l’air, ou d’effets sur le lieu de travail ou d’autres effets indirects, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d’évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l’Autorité, sont disponibles; ou sur les eaux souterraines; c) il n’a aucun effet inacceptable sur les végétaux ou les produits végétaux; d) il ne provoque ni souffrances ni douleurs inutiles chez les animaux vertébrés à combattre; FR24.11.2009 Journal officiel de l’Union européenne L 309/9 e) il n’a pas d’effet inacceptable sur l’environnement, compte tenu particulièrement des éléments suivants, lorsque les méthodes d’évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l’Autorité, sont disponibles: i) son devenir et sa dissémination dans l’environnement, en particulier en ce qui concerne la contamination des eaux de surface, y compris les eaux estuariennes et côtières, des eaux souterraines, de l’air et du sol, en tenant compte des endroits éloignés du lieu d’utilisation, en raison de la propagation à longue distance dans l’environnement; ii) son effet sur les espèces non visées, notamment sur le comportement persistant de ces espèces; iii) son effet sur la biodiversité et l’écosystème ".
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le produit Gallup 360-K a fait l’objet d’un rapport d’évaluation, finalisé en septembre 2019, tenant compte de la composition physico-chimique de la substance active ainsi que des co-formulants du produit, à l’exception d’un seul présent en quantité infime, sans que la requérante établisse que l’absence d’analyse de celui-ci ait été susceptible d’impacter les conclusions du rapport, mais également d’un test Ames et de deux tests de micronoyau in vitro permettant, notamment, d’évaluer la toxicité à long terme du produit. Par ailleurs, il en ressort également que les évaluations ainsi faites l’ont été selon les principes uniformes d’évaluation définis par le règlement (UE) 546/2011 de la commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques, laquelle n’exclut pas une analyse par extrapolation. Rien ne faisait obstacle à ce que ce rapport d’évaluation se fonde notamment sur les données d’analyse réalisées sur un produit ayant la même composition, sous réserve d’un dosage plus important de la substance active.
5. D’autre part, il résulte des conclusions du rapport d’analyse final du Gallup 360-K ainsi établi que, dans les conditions d’utilisation prévues pour les usages revendiqués, les opérateurs, résidents, personnes présentes et travailleurs sont exposés à des quantités inférieures au niveau de référence, sans effet sur la santé. La requérante n’établit pas, par la production des seules études traduites en langue française et disponibles à la date de la décision que les données utilisées seraient obsolètes. Plus particulièrement, il ressort notamment du règlement (UE) n° 2017/2324 renouvelant l’approbation de la substance active « glyphosate » que la commission européenne a tenu compte, lors du renouvellement de l’approbation de la substance active, tant du rapport du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de 2015 que des données disponibles sur le lien entre le glyphosate et d’éventuelles perturbations endocriniennes. Ainsi, il n’est pas établi, par les seules études produites, que le Gallup 360-K présenterait un risque certain pour la santé humaine ou l’environnement dans les conditions d’utilisation revendiquées. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision serait fondée sur des données obsolètes et n’aurait pas fait l’objet d’une évaluation de la toxicité à long terme du produit, et qu’elle méconnaitrait les dispositions des articles 4.3 et 29 précitées du règlement (UE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
6. En troisième lieu, il ressort des dispositions précitées du règlement (UE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ainsi que des dispositions de l’article 10.3.1 du règlement (UE) n° 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 précité, qu’une autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique est, en principe, subordonnée à une analyse de ses effets sur les abeilles. S’il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’évaluation réalisé par l’Anses, que les études transmises par la société pétitionnaire à l’appui de sa demande présentaient un caractère incomplet, il en résulte également que l’Anses a pris en compte dans ses conclusions les études existantes relatives au glyphosate et a, en tenant compte du taux de concentration du produit en substance active, considéré comme acceptable le niveau d’exposition pour un usage en application localisée, correspondant à un traitement d’une surface inférieure à 10% de la parcelle traitée. La décision contestée est, pour ce motif, assortie d’une prescription SPe2 limitant l’utilisation du produit à cette superficie. Cette préconisation permet ainsi de tenir compte de l’absence de tests finalisés à fortes doses, par pulvérisation basse en plein et sur le rang. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition que l’évaluation doive également tenir compte des effets combinés du produit en cause avec d’autres produits, alors même qu’il ne ressort pas de la décision litigieuse qu’il doive nécessairement être utilisé en combinaison avec un autre produit. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance des études réalisées s’agissant de l’impact du produit sur les abeilles et autres insectes pollinisateurs doit être écarté.
7. En quatrième lieu, en vertu de l’article 1er et de l’annexe 1 du règlement (UE) n° 2017/2324 de la Commission du 12 décembre 2017, les Etats membres doivent notamment veiller, s’agissant des produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate, à la protection des opérateurs. Par ailleurs, il résulte des termes de l’annexe du règlement (UE) n° 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013, point 7.2.1, que des évaluations doivent être réalisées pour permettre de déterminer le niveau d’exposition des opérateurs à la substance active et aux composants du produit, tenant compte des conditions d’utilisation proposées. Or, il ressort des pièces du dossier qu’aucune évaluation n’a été finalisée concernant l’utilisation des produits par des trains spécialisées pour le traitement des voies ferrées. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, notamment du rapport d’évaluation que, pour les usages revendiqués en zone non agricole, l’estimation d’exposition était inférieure au seuil fixé pour une exposition sans risque au glyphosate notamment des opérateurs. L’autorisation contestée imposait au pétitionnaire de fournir une étude portant sur cette utilisation sous vingt-quatre mois, laquelle est venue confirmer les précédentes données. Dans ces conditions, la requérante ne peut valablement soutenir que l’Anses ne disposait pas, à la date de la décision, de données suffisantes sur l’exposition des opérateurs et n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées du règlement (UE) n° 2017/2324 du 12 décembre 2017.
8. En cinquième lieu, l’article 1er du règlement (UE) n° 2017/2324 du 12 décembre 2017, renvoyant à l’annexe I de ce même règlement, exige des Etats membres qu’ils portent une attention particulière aux effets des produits phytopharmaceutiques soumis à leur autorisation de mise sur le marché sur l’abondance et la diversité des vertébrés et arthropodes terrestres non ciblés, via les interactions trophiques. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’annexe I du règlement (UE) n° 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013, notamment ses points 10.1 et 10.3.2, que ces effets doivent faire l’objet d’études préalables. Il est constant qu’aucune étude finalisée n’a été réalisée sur ce thème, la décision attaquée renvoyant sur ce point à la réalisation d’une étude « dès qu’une méthodologie aura été réalisée au niveau européen ». Toutefois, il ressort de l’étude des risques contenue dans le rapport d’évaluation remis à l’Anses par la société Barclay Chemicals que l’exposition directe au produit Gallup 360-K a fait l’objet d’évaluations de niveau II, soit sur la base d’un scénario d’utilisation le plus défavorable, et que ses effets sur l’eau, les différentes graines les plus couramment cultivées, une partie de la population des vertébrés, les abeilles et les arthropodes revêtent, compte tenu des conditions d’utilisation prescrites pour ce produit, un risque acceptable dans le champ et hors champ des applications foliaires, pour les utilisations prévues. Le rapport d’évaluation précise par ailleurs que l’étude de la bioamplification via la chaîne alimentaire n’a pas été considérée comme pertinente, laquelle ne pouvait au demeurant s’inscrire dans le cadre d’aucune méthode uniformisée. Enfin, il ressort des dispositions mêmes de l’autorisation litigieuse que celles-ci prévoient de nombreuses prescriptions et restrictions en termes de dosage, de nombre d’applications, de délai avant récolte et de distances, avec notamment les milieux aquatiques et les plantes non ciblées, ainsi que des interdictions d’usage dont il n’est pas établi qu’elles seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation à raison de leur insuffisance à prévenir les risques éventuels pour les vertébrés et les arthropodes terrestres non ciblés, via les interactions trophiques. Dans ces conditions, il ne peut être valablement soutenu qu’il n’a pas été porté une attention particulière aux effets du produit autorisé sur l’abondance et la diversité des vertébrés et des arthropodes terrestres non ciblés, via les interactions trophiques. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure et aurait été prise en méconnaissance du règlement (UE) n° 2017/2324 de la Commission du 12 décembre 2017 et de dispositions de l’article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
9. En sixième lieu, en vertu de l’article 1er du règlement n° 2017/2324 du 12 décembre 2017, qui renvoie à son annexe I, il appartient aux Etats membres, avant de délivrer une autorisation de mise sur le marché pour un produit phytopharmaceutique contenant du glyphosate, de veiller à la protection notamment des eaux souterraines dans les zones vulnérables, notamment pour les usages non agricoles. Il ressort à cet égard du rapport d’évaluation du produit que, pour les usages sur des surfaces perméables, les concentrations estimées dans les eaux souterraines de la substance active et son métabolite liées à l’utilisation de Gallup 360-K sont inférieures aux valeurs seuils définies par le règlement (UE) n° 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 et que le niveau d’exposition des espèces non ciblées aquatiques est également inférieur aux valeurs de toxicité de référence pour chaque groupe d’organisme. Si la requérante produit une étude réalisée de 2007 à 2009 relative à la présence de micropolluants en milieu aquatique, l’Anses produit une étude plus récente, de laquelle il ne ressort qu’une très faible présence de produit pharmaceutique lors des prélèvements effectués dans les eaux souterraines. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision contestée qu’elle comporte une prescription SP1 concernant la protection de l’eau et SPe3 concernant les organismes aquatiques, qui reprennent les formulations obligatoires arrêtées par le règlement (UE) n° 547/2011 de la Commission du 8 juin 2011 portant application du règlement n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d’étiquetage de produits phytopharmaceutiques. La requérante n’établit ni que ces prescriptions seraient irréalisables, ni, compte tenu des résultats précitées, que des prescriptions supplémentaires seraient nécessaires. Enfin, les notions de perméabilité et d’imperméabilité du sol sont suffisamment intelligibles. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de cet étiquetage et de ces prescriptions au regard des dispositions des articles 55 et 31 du règlement (UE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, qui n’en imposent pas davantage, et du règlement (UE) n° 2017/2324 de la Commission du 12 décembre 2017 doit être écarté.
10. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 1er de la Charte de l’environnement : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Et, aux termes de l’article 5 de cette Charte : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage », principe également rappelé par les dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
11. Un produit phytopharmaceutique qui méconnaît les exigences du principe de précaution ne peut légalement bénéficier d’une autorisation de mise sur le marché. Il appartient dès lors à l’autorité compétente, saisie d’une demande d’autorisation de mise sur le marché, de rechercher s’il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l’hypothèse d’un risque de dommage grave et irréversible pour l’environnement ou d’atteinte à l’environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé, qui justifierait, en dépit des incertitudes subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l’état des connaissances scientifiques, l’application du principe de précaution. Si cette condition est remplie, il lui incombe de veiller à ce que des procédures d’évaluation du risque identifié soient mises en œuvre par les autorités publiques ou sous leur contrôle et de vérifier que, eu égard, d’une part, à la plausibilité et à la gravité du risque, d’autre part, à l’intérêt du produit, les mesures de précaution dont l’autorisation est assortie afin d’éviter la réalisation du dommage ne sont ni insuffisantes, ni excessives. Il appartient au juge, saisi de conclusions dirigées contre l’autorisation de mise sur le marché et au vu de l’argumentation dont il est saisi, de vérifier que l’application du principe de précaution est justifiée, puis de s’assurer de la réalité des procédures d’évaluation du risque mises en œuvre et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans le choix des mesures de précaution.
12. S’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un lien certain soit établi, en l’état des connaissances scientifiques à la date de la décision, entre le Gallup 360-K, plus particulièrement sa substance active, le glyphosate, et l’apparition de cancers, de troubles autistiques ou de perturbations endocriniennes, il ressort néanmoins des pièces du dossier une absence de consensus au sein de la communauté scientifique et la nécessité d’études complémentaires notamment sur le risque cancérigène. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, comme indiqué précédemment, que les analyses théorique et pratique réalisées ont permis de conclure à un risque acceptable, en cas d’utilisation du produit Gallup 360-K conforme aux prescriptions et usages revendiqués. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existe un risque probable de dommage grave et irréversible pour l’environnement, notamment pour les arthropodes et vertébrés non ciblés, pour le milieu aquatique ou encore pour les abeilles, dans les conditions d’utilisation prévues. Enfin, il ressort des termes de la décision que des précautions d’emploi sont prévues tant pour prévenir les éventuels risques pour la santé humaine que pour limiter un éventuel impact sur l’environnement et la biodiversité. La requérante n’établit pas que ces mesures seraient manifestement insuffisantes et n’indique au demeurant pas les prescriptions qui auraient, selon elle, permis de parer les risques qu’elle invoque. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Anses, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association Générations Futures demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 800 euros à verser à l’Anses au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Générations Futures est rejetée.
Article 2 : L’association Générations Futures versera à l’Anses une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Générations Futures et à l’agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
signé
C. PIOU
La présidente,
signé
A-M. LEGUINLa greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement LMR - Règlement (CE) 396/2005 du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale
- Règlement (UE) 545/2011 du 10 juin 2011
- Règlement (UE) 284/2013 du 1 er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques
- CLP - Règlement (CE) 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant
- Règlement (UE) 546/2011 du 10 juin 2011
- Règlement Glyphosate - Règlement d'exécution (UE) 2017/2324 du 12 décembre 2017 renouvelant l'approbation de la substance active
- Règlement (UE) 547/2011 du 8 juin 2011
- Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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