Article 22 du Règlement LMR - Règlement (CE) 396/2005 du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale
1.  

Les LMR provisoires applicables aux substances actives dont l'inscription ou la non-inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE n'a pas encore été décidée sont établies la première fois et insérées dans la liste figurant à l'annexe III du présent règlement, à moins qu'elles ne figurent déjà à l'annexe II, compte tenu des informations fournies par les États membres, le cas échéant de l'avis motivé visé à l'article 24, des facteurs visés à l'article 14, paragraphe 2, et des LMR suivantes:

a) 

LMR figurant encore à l'annexe de la directive 76/895/CEE; et

b) 

LMR nationales non encore harmonisées.

Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 3.

2.   L'annexe III est établie dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement conformément aux articles 23, 24 et 25.