Règlement (CEE) 1289/87 du 8 mai 1987 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d' urée originaires de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande, du Koweït, de Libye, d' Arabie saoudite, d' Union soviétique, de Trinité et Tobago et de YougoslavieAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 10 mai 1987 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 8 mai 1987 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 9 mai 1987 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1289/87 de la Commission du 8 mai 1987 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d' urée originaires de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande, du Koweït, de Libye, d' Arabie saoudite, d' Union soviétique, de Trinité et Tobago et de Yougoslavie |
Décisions • 2
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[…] 4 Cette procédure antidumping, engagée par la Commission sur la base du règlement ( CEE ) n 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l' objet d' un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne ( JO L 201, p . 1, ci-après « règlement de base »), a conduit d' abord à l' institution, par le règlement ( CEE ) n 1289/87 de la Commission, du 8 mai 1987 ( JO L 121, p . 11 ), d' un droit antidumping provisoire sur les importations d' urée originaires, notamment, […]
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[…] Le 8 mai 1987, elle a arrêté un règlement instituant un droit antidumping provisoire sur ces importations ( 3 ). […] ( 4 ) Article 1er, paragraphe 2, du règlement n 1289/87 .
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11,
après consultations au sein du comité consultatif conformément audit règlement,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) En juillet 1986, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par CMC-Engrais (Comité « marché commun » de l'industrie des engrais azotés et phosphatés), au nom de producteurs d'urée représentant ensemble la quasi-totalité de la production communautaire du produit en cause. La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant considérés comme suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure. En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté, d'urée relevant des sous-positions 31.02 B et ex 31.02 C du tarif douanier commun et correspondant aux codes Nimexe 31.02-15 et 31.02-80, originaires de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande, du Koweït, de Libye, d'Arabie Saoudite, d'Union soviétique, de Trinité et Tobago et de Yougoslavie, et a ouvert une enquête.
La Commission a également publié un avis relatif à des allégations supplémentaires de la part des plaignants concernant les conditions auxquelles des mesures antidumping pourraient être décidées avec effet rétroactif (3).
(2) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentations des pays exportateurs et les plaignants et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.
(3) La plupart des producteurs, exportateurs et importateurs connus ont fait connaître leur point de vue par écrit. Les producteurs/exportateurs de la République démocratique allemande, de Libye, de Yougoslavie, de Trinité et Tobago et un certain nombre d'importateurs ont sollicité et obtenu une audition.
(4) Certains acheteurs communautaires d'urée ont présenté des observations.
(5) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées utiles, aux fins d'une détermination préliminaire, et a procédé à un contrôle sur place auprès de:
a) Producteurs communautaires
Belgique
Nederlandse Stikstof Maatschappij (NSM), Bruxelles (filiale de Norsk Hydro)
France
CDF Chimie AZF, Paris
Compagnie française de l'azote (Cofaz), Paris (filiale de Norsk Hydro depuis le 1er février 1986)
Italie
Agrimont SpA, Milan (filiale de Montedison)
Enichem Agricultura, Milan (filiale d'Enichem)
Royaume-Uni
Imperial Chemical Industries Ltd PlC (ICI), Billingham
b) Producteurs/exportateurs non communautaires
Koweït
Petrochemical Industry Company (PIC), Koweït (filiale de la Kuwait Petroleum Company)
Arabie Saoudite
Al-Jubail Fertilizer Company (SAMAD), Al-Jubail et Saudi Arabian Fertilizer Company (Safco), Dammam, toutes deux filiales de la Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Riyadh.
Trinité et Tobago
National Energy Corporation of Trinidad and Tobago Ltd (NEC), Point Lisas et Fertilizers of Trinidad and Tobago Ltd (Fertrin), Point Lisas.
(6) La Commission a sollicité et reçu les observations écrites détaillées des producteurs communautaires plaignants, de la plupart des exportateurs et importateurs et a soumis les informations ainsi reçues aux vérifications jugées utiles.
(7) L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 1985 et le 30 septembre 1986.
B. DUMPING
i) Valeur normale
a) Arabie Saoudite
(8) La valeur normale a été calculée provisoirement sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur par Safco, qui a vendu l'urée produite par SAMAD pendant la période de référence et a fourni des preuves suffisantes.
(9) La Commission a retenu à cet effet les prix de vente facturés par Safco à ses clients indépendants, et ce, pour les raisons suivantes:
Aux termes de l'article 2 paragraphe 3 point a) du règlement (CEE) no 2176/84, la valeur normale doit être basée sur les prix réellement payés ou à payer au cours d'opérations commerciales normales; l'article 2 paragraphe 7 permet à la Commission de ne pas tenir compte des prix pratiqués lors de transactions entre sociétés liées, à moins que les prix et coûts en question ne soient comparables à ceux d'opérations effectuées entre parties n'ayant pas de tels liens. En l'espèce, le producteur (SAMAD) n'ayant effectué aucune vente à des tiers non associés, la Commission ne pouvait se convaincre que les prix et coûts afférents aux ventes entre SAMAD et Safco correspondaient à des opérations entre sociétés non liées.
Des éléments recueillis au cours de l'enquête, il ressort que SAMAD et Safco font partie intégrante d'un même groupe de sociétés (SABIC). Le fait qu'elles aient des personnalités juridiques distinctes ne les empêche en rien de former une unité économique. L'élément à retenir en l'occurrence n'est pas la structure juridique, mais le fait que la société Safco s'occupe de la vente du produit visé, fabriqué par SAMAD.
(10) Les exportations dans la Communauté pendant la période de référence comporteraient à la fois des produits traités et non traités; il a été jugé opportun de déterminer séparément la valeur normale des uns et des autres.
b) Koweït, Trinité et Tobago
(11) Dans sa détermination de la valeur normale, la Commission a dû tenir compte du fait que les ventes de produits similaires sur le marché national de ces pays sont insignifiantes. En conséquence, la Commission a décidé d'établir la valeur normale pour les producteurs de ces pays sur la base de la valeur construite.
Les valeurs construites ont été établies par l'addition d'une marge bénéficiaire raisonnable au coût de production. Celui-ci est constitué de l'ensemble des coûts des matières premières et de fabrication, tant fixes que variables, supportés dans le pays d'origine au cours d'opérations commerciales normales, augmenté d'un montant raisonnable couvrant les frais de vente, les dépenses d'administration et autres frais généraux.
S'agissant du producteur du Koweït, les coûts ont été majorés d'une marge bénéficiaire de 10 %, jugée raisonnable à la lumière des résultats antérieurs de la société. S'agissant du producteur de Trinité et Tobago, une marge bénéficiaire de 7 % a été établie provisoirement. Cette marge a été jugée raisonnable, compte tenu de ce que la production normale n'a débuté qu'en 1985, à la lumière des marges bénéficiaires constatées pour les exportateurs du produit en cause dans d'autres pays concernés en l'espèce. Cette marge a été ajoutée aux coûts.
Le producteur de Trinité et Tobago a demandé à la Commission d'exclure du coût de la production les amortissements financiers et la consommation de capital fixe, au motif qu'il ne fabriquait que depuis peu le produit visé et que ces coûts ne pouvaient donc être considérés comme se rapportant à des opérations commerciales normales. Il ne peut être accédé à cette demande, étant donné que ces éléments figurent normalement dans le calcul du coût de production de toute société établie dans un pays à économie de marché. Le producteur avait également demandé que soient exclus les coûts de financement liés à la construction de l'usine, sinon la Communauté agirait en violation des articles 129 et 185 de la troisième convention de Lomé. Cette demande ne peut cependant être admise, l'état de développement du pays exportateur ne pouvant être pris en compte que dans l'examen des mesures les plus appropriées, mais non dans l'établissement d'un dumping, qui requiert l'application de critères objectifs. Cette interprétation est conforme à l'article 13 de l'accord relatif à l'application de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). c) Yougoslavie
(12) Faute d'une coopération suffisante de la part de l'exportateur, la valeur normale a été établie provisoirement, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2176/84, sur la base des données disponibles, c'est-à-dire du prix intérieur payable sur le marché national, tel qu'il ressort de la plainte.
d) Libye
(13) Faute d'une coopération suffisante de la part de l'exportateur, la valeur normale a été établie provisoirement, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2176/84, sur la base des données disponibles, c'est-à-dire de la valeur construite, telle qu'elle ressort de la plainte. La Commission a examiné, dans la mesure du possible, les coûts qui ont servi dans la plainte au calcul de la valeur construite, et les a jugés raisonnables.
Les coûts ont été majorés de la même marge bénéficiaire que celle utilisée pour le producteur du Koweït.
e) Tchécoslovaquie, République démocratique allemande et Union soviétique
(14) Pour établir si les importations de Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande et d'Union soviétique faisaient l'objet d'un dumping, la Commission a dû tenir compte du fait que ces pays n'ont pas une économie de marché et, en conséquence, fonder ses calculs sur la valeur normale dans un pays à économie de marché. À cet effet, les plaignants avaient proposé le marché autrichien.
(15) La plupart des exportateurs et importateurs du produit visé originaire des trois pays se sont opposés à ce choix. Au demeurant, pour éviter d'accroître sa charge administrative, la Commission établit normalement la valeur normale dans l'un des pays à économie de marché déjà visés par la procédure. En conséquence, elle a invité les parties à formuler des remarques quant à la possibilité d'établir la valeur normale dans l'un des cinq pays à économie de marché visés en l'espèce, à savoir l'Arabie Saoudite, pour qui les plaignants avaient proposé que la valeur normale soit établie sur la base des prix intérieurs.
Le choix de l'Arabie Saoudite, a été contesté par l'un des importateurs du produit originaire de l'Union soviétique, qui invoquait essentiellement les raisons suivantes:
i) le choix des prix intérieurs en Arabie Saoudite aurait pour effet de fixer la valeur normale à un niveau plus élevé que celui de la valeur normale autrichienne proposée par les plaignants;
ii) les utilisateurs d'urée en Arabie Saoudite bénéficieraient de subventions qui leur permettraient de payer des prix artificiellement élevés;
iii) seule une petite partie de l'urée produite en Arabie Saoudite est utilisée sur place.
Ces arguments ont été rejetés pour les motifs suivants:
i) lorsqu'elle est proposée par les plaignants, la valeur normale ne constitue qu'un des éléments à envisager par la Commission dans le choix du pays à économie de marché;
ii) les éléments produits ne font pas ressortir que les utilisateurs d'Arabie Saoudite bénéficieraient de subventions, ni que les prix seraient, en conséquence, artificellement élevés dans ce pays;
iii) aucune disproportion n'a été constatée entre le volume des ventes d'urée sur le marché intérieur de l'Arabie saoudite, d'une part, et le volume des ventes à l'exportation dans la Communauté, de l'autre, ni, d'une manière générale, avec le volume des ventes à l'exportation.
(16) La Commission a estimé qu'aux fins du présent règlement, qui institue un droit provisoire, l'Arabie Saoudite constitue un pays analogue approprié et non déraisonnable, conformément à l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2176/84, et cela pour les raisons suivantes:
i) l'Arabie Saoudite n'est pas un marché particulièrement protégé, aucun droit de douane n'étant prélevé sur les importations d'urée, du moins sur les importations originaires de la Communauté;
ii) les prix pratiqués en Arabie Saoudite pour l'urée produite par SAMAD n'étaient pas déraisonnables, comparés aux coûts de production;
iii) le produit originaire d'Arabie Saoudite est semblable à celui originaire des pays à commerce d'État concernés en l'espèce;
iv) d'après les éléments dont on dispose, il n'existe aucune différence significative, dans la technologie et les processus de production, susceptible d'entraîner des écarts significatifs dans les coûts de production entre l'Arabie Saoudite et les trois autres pays concernés;
v) la matière première, à savoir le gaz utilisé dans la production d'ammoniaque, dont l'urée est un dérivé et qui représente normalement 50 % au moins du coût de production, est de nature comparable. Dans la mesure où les prix de vente de l'urée traduisent les avantages liés à l'existence de gisements de gaz dans les pays exportateurs, le choix de l'Arabie Saoudite paraît d'autant plus indiqué que l'Arabie Saoudite et l'Union soviétique se trouvent, à cet égard, dans une situation analogue. Quant à la Tchécoslovaquie et à la République démocratique allemande, qui ne disposent pas de telles ressources naturelles, ce choix paraît être à leur avantage.
ii) Prix à l'exportation
(17) Les prix à l'exportation ont été établis, d'une manière générale, sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté.
En ce qui concerne les exportations vers la Communauté du produit originaire de l'Union soviétique, il s'est avéré qu'elles ont généralement eu lieu par l'intermédiaire d'une filiale établie dans la Communauté. En pareil cas, le prix à l'exportation est normalement reconstruit, comme prévu à l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement (CEE) no 2176/84, sur la base du prix auquel le produit importé est revendu pour la première fois à un acheteur indépendant. S'agissant d'une détermination préliminaire et sous réserve d'une enquête future qui serait effectuée dans les locaux de l'importateur, il paraît suffisant, toutefois, de déterminer le prix à l'exportation afférent à ces transactions sur la base de la valeur facturée par l'exportateur à l'importateur. À cet égard, il y a lieu de penser que les prix facturés ne s'écartent pas fort sensiblement du niveau atteint en reconstruisant le prix à l'exportation.
En ce qui concerne les prix à l'exportation pratiqués pour les fournitures à la Communauté, plusieurs exportateurs ont fait valoir qu'ils ne pouvaient faire autrement que de vendre aux bas prix constatés par la Commission au cours de l'enquête, eu égard au niveau déprimé des prix mondiaux de ce produit.
À cet égard, la Commission a recueilli des renseignements contradictoires, indiquant que les prix en dehors de la Communauté sont parfois plus élevés et parfois moins élevés que dans la Communauté économique européenne (CEE). En tout état de cause, le fait que les prix d'un produit déterminé soient déprimés à l'extérieur de la Communauté n'autorise en rien les exportateurs à vendre leurs produits à des prix de dumping à l'intérieur de celle-ci. Autre chose est de savoir si ces importations causent ou non un préjudice important; la question sera examinée plus bas.
iii) Comparaison
(18) Dans sa comparaison de la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, lorsque les circonstances le commandaient, des différences affectant la comparabilité des prix. S'agissant des différences dans les conditions de vente, les ajustements ont été limités aux différences qui avaient une relation directe avec les ventes considérées, telles que les conditions de crédit, frais de banque, transport, assurance, commissions, emballages et manutention.
(19) Les demandes d'autres ajustements, tels que les salaires payés aux vendeurs, l'assistance technique, la publicité et l'entreposage, n'ont pas été retenues à ce stade de la procédure, les preuves soumises à l'appui étant soit inexistantes, soit insuffisantes pour établir un rapport direct entre les différences de coûts et les ventes considérées.
(20) La comparaison des prix à l'exportation avec la valeur normale a été effectuée sur la base suivante:
1.2 // Arabie Saoudite: // départ entrepôt // Koweït et Trinité et Tobago: // fob // Yougoslavie, Libye, Tchécoslovaquie, République démocratique allemande et Union soviétique // départ usine
iv) Marges de dumping
(21) La marge de dumping calculée pour chaque exportateur correspond au montant à concurrence duquel la valeur normale dépasse le prix de chaque exportation effectuée vers la Communauté.
L'examen préliminaire des faits a établi l'existence d'un dumping chez les producteurs/exportateurs concernés en l'espèce.
(22) Ces marges diffèrent selon l'exportateur, les marges moyennes pondérées s'établissant pour chacun des exporteurs contrôlés comme suit:
1.2 // // % // a) Arabie Saoudite // // SAMAD // 61 // b) Koweït // // PIC // 45 // c) Trinité et Tobago // // NEC // 43 // d) Yougoslavie // // INA // 78 // e) Libye // // NAPETCO // 69 // f) Tchécoslovaquie // // Petrimex // 40 // g) République démocratique allemande // // Chemie-Export-Import // 59 // h) Union soviétique // // Sojuzpromexport // 63.
C. PRÉJUDICE
(23) En ce qui concerne le préjudice causé par les importations ayant fait l'objet d'un dumping, les preuves dont la Commission dispose indiquent que les importations d'urée vers la Communauté depuis la Tchéchoslovaquie, la République démocratique allemande, le Koweït, la Libye, l'Arabie Saoudite, l'Union soviétique, Trinité et Tobago et la Yougoslavie sont passées de 89 965 tonnes en 1984 à 298 595 tonnes en 1985, soit une augmentation de 232 %. Durant les neuf premiers mois de 1986, ces importations ont atteint 713 621 tonnes. À supposer qu'elles se soient poursuivies au même rythme pendant les trois derniers mois de 1986, les importations de ces pays auraient atteint 951 496 tonnes, soit un nouvel accroissement de 219 % en 1986 par rapport à 1985.
Les importations (en tonnes) de chacun des pays impliqués dans la présente procédure ont augmenté comme suit entre 1984 et 1986 (en supposant que les importations se soient poursuivies pendant les trois derniers mois de 1986 au même rythme que pendant les neuf premiers mois):
1.2.3.4 // // // // // // 1984 // 1985 // 1986 // // // // // Tchécoslovaquie // 34 257 // 33 621 // 41 269 // République démocratique allemande // 33 771 // 26 180 // 96 365 // Koweït // - // 11 212 // 62 279 // Libye // 2 188 // 15 252 // 243 158 // Arabie Saoudite // - // 20 000 // 147 300 // Union soviétique // 4 000 // 140 000 // 194 667 // Trinité et Tobago // - // 30 209 // 126 495 // Yougoslavie // 15 749 // 22 121 // 39 963 // // // //
(24) La part de marché détenue par ces pays dans la Communauté serait ainsi passée de 2,32 % en 1984 à 7,28 % en 1985 et à 20 % en 1986. Si la production captive d'urée des producteurs communautaires est déduite de la consommation communautaire totale, la part de marché représentée par les importations faisant l'objet d'un dumping passe de 3,29 % en 1984 à 10,15 % en 1985 et à 26,00 % en 1986. Si cette évolution est rapportée aux seuls usages agricoles de l'urée, à supposer que 90 % de ces importations soient vendus dans le secteur agricole, la part de marché y est passée de 3,85 % en 1984 à 11,55 % en 1985 et à 28,74 % en 1986.
(25) Plusieurs parties ont soutenu que, en évaluant l'impact sur la production communautaire des importations ayant fait l'objet d'un dumping, il fallait tenir compte du fait que les producteurs communautaires avaient eux-mêmes acheté une partie des produits en cause.
À cet égard, il est établi que, pendant la période de référence, les producteurs communautaires d'urée ont importé, directement ou indirectement, quelque 80 000 tonnes d'urée originaire de la République démocratique allemande, de Libye, de Trinité et de Tobago et d'Union soviétique.
a) Pendant la période de référence, les producteurs français ont acheté environ 40 000 tonnes de produits faisant l'objet d'un dumping. Si ces opérations ont eu lieu, c'est essentiellement parce qu'un des producteurs avait fermé son usine pendant neuf mois en 1985 pour en améliorer l'efficacité et qu'il disposait en conséquence d'un volume insuffisant pour approvisionner sa clientèle en France. Au dire des producteurs français, ceux-ci voulaient également empêcher que certains de leurs clients ne se tournent vers d'autres sources d'approvisionnement. D'après les renseignements dont la Commission dispose, les prix de revente du produit importé étaient semblables aux prix facturés par les producteurs pour leur propre produit.
b) Les producteurs italiens ont acheté la totalité de l'urée originaire d'Union soviétique entrée en Italie au cours de la période de référence, soit 16 881 tonnes.
Sur ce total, quelque 4 500 tonnes ont été revendues à des clients réguliers, à des prix sensiblement inférieurs aux prix de vente pratiqués pour le produit fabriqué en Italie. Le solde a été revendu à des prix semblables à ceux facturés pour le produit fabriqué et vendu en Italie.
c) En 1986, le producteur portugais d'urée a acheté 17 182 tonnes du produit originaire de Libye et quelque 6 000 tonnes d'urée originaire de la République démocratique allemande. Ces opérations s'expliquent par une grave panne technique survenue à l'usine de ce producteur.
(1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.
(2) JO no C 254 du 11. 10. 1986, p. 3.
(3) JO no C 34 du 12. 12. 1987, p. 3.
Dans ces conditions, et aux fins du présent règlement qui institue un droit antidumping provisoire, la Commission a décidé que les producteurs français et italiens qui importaient et revendaient le produit faisant l'objet d'un dumping n'étaient pas à exclure de l'industrie communautaire affectée par les importations en cause. La quantité importée et revendue par ces producteurs représente une part minime (0,33 % en 1985 et 3,8 % au cours des neuf premiers mois de 1986) des ventes totales d'urée agricole effectuées par les producteurs plaignants dans la Communauté; par ailleurs, une faible partie seulement de la consommation totale de la CEE (soit 0,14 % et 1,44 % respectivement) a été revendue à des prix particulièrement bas. La Commission admet que tout préjudice que les producteurs communautaires auraient subi du fait de ces ventes à bas prix leur est directement imputable. Vu leur faible importance, les opérations visées n'influent pas sur le taux du droit provisoire. Dans la mesure où l'essentiel des importations a été revendu à des prix correspondant à ceux des producteurs, leurs homologues dans la CEE n'en ont subi eux-mêmes aucun préjudice. Toutefois, la société portugaise ne produisait elle-même, en 1986, que des quantités négligeables; dès lors, il paraît opportun de l'exclure de l'évaluation du préjudice.
D'aucuns ont également soutenu qu'il fallait tenir compte du fait que certaines importations en France du produit visé avaient été faites par SIPA, importateur qui aurait été lié aux producteurs français. Toutefois, il est établi que les producteurs français détiennent beaucoup moins de 50 % des actions de cette société (dont les utilisateurs et les importateurs détiennent ensemble plus de 50 %).
(26) Il est établi que de 1984 à 1986, en supposant que la tendance des neuf premiers mois de 1986 se soit poursuivie au cours des trois derniers, la consommation d'urée sur le marché libre de la Communauté a augmenté de 33,7 % et la consommation d'urée agricole de 41,6 %.
L'examen de l'impact sur le marché communautaire a fait ressortir que la production totale d'urée était tombée de 5 567 000 tonnes en 1984 à 4 870 000 tonnes en 1985 et à 4 313 000 tonnes en 1986 (en supposant que le taux de production des neuf premiers mois de 1986 soit resté constant pendant les trois derniers mois), ce qui représente une réduction de 12,5 % en 1985 et de 11,4 % en 1986. La production d'urée disponible sur le marché libre est tombée d'un volume estimé de 4 415 321 tonnes en 1984 à 3 710 000 tonnes en 1985 et à 3 228 000 tonnes en 1986, à supposer que le taux de production des neuf premiers mois de 1986 soit resté constant au cours des trois derniers mois de l'année. Cette évolution représenterait, par comparaison avec les années antérieures, une baisse de 16 % en 1985 et 13 % en 1986.
(27) En ce qui concerne l'utilisation des capacités de l'industrie communautaire, elle est tombée de 85 % environ en 1984 à 77 % environ en 1985, puis à 66 % environ en 1986. Les données disponibles ne permettent pas de distinguer la part de l'utilisation des capacités qui revient à la production d'urée pour le seul marché libre.
(28) Les ventes totales dans la CEE de la production communautaire d'urée ont augmenté de 1984 (3 587 000 tonnes environ) à 1985 (3 615 000 tonnes environ). En 1986, elles sont tombées à 3 461 000 tonnes environ (en supposant que la tendance des neuf premiers mois de 1986 se soit poursuivie pendant les trois derniers), soit à un niveau inférieur de 3,5 % à celui de 1984. Les ventes des producteurs communautaires d'urée destinées au marché libre de la CEE sont tombées de 2 435 771 tonnes en 1984 à 1 782 315 tonnes durant les neuf premiers mois de 1986. À supposer que la tendance des neuf premiers mois de 1986 ait persisté durant les trois derniers mois de l'année, les ventes auraient porté sur 2 376 420 tonnes en 1986, ce qui correspond à une baisse de 2,44 % par rapport à 1984. Quant aux ventes d'urée agricole effectuées par ces sociétés, elles sont restées stables durant cette même période.
Les ventes d'urée réalisées par les producteurs communautaires en dehors de la Communauté ont diminué, passant de quelque 1 901 000 tonnes en 1984 à 1 492 000 tonnes environ en 1985 et à 728 000 tonnes environ en 1986 (à supposer que la tendance des neuf premiers mois se soit poursuivie durant les trois derniers). Cette tendance n'a cependant pas influé sur les coûts de production pris pour base du calcul du droit antidumping.
(29) La part des producteurs communautaires sur le marché libre de l'urée était de 89,15 % en 1984. En 1985, elle tombait à 83,47 % et poursuivait sa baisse pendant les neuf premiers mois de 1986, pour atteindre 65 % environ. La part de ces producteurs sur le marché de l'urée agricole est tombée de 87,32 % en 1984 à 81,18 % en 1985 et à 61,46 % pour les neuf premiers mois de 1986.
En France et en Italie, principaux marchés de l'urée agricole avant l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté, la part des producteurs communautaires sur le marché de l'urée agricole est tombée de 97,35 % à 81,49 % et de 89,54 % à 72,10 %, respectivement, entre 1984 et 1986. (30) En ce qui concerne les prix et les bénéfices, la Commission a jugé opportun d'examiner les points suivants:
i) l'évolution des prix de vente auxquels les producteurs plaignants ont vendu l'urée dans la Communauté entre le 1er juillet 1985 et le 30 septembre 1986;
ii) le rapport entre ces prix, les coûts de production supportés par les producteurs communautaires d'urée pendant cette période et les bénéfices résultant de leurs ventes d'urée dans la Communauté;
iii) le rapport entre les prix facturés par les producteurs plaignants et les prix obtenus, dans la Communauté, pour les produits faisant l'objet d'un dumping.
Le fait qu'un nombre non négligeable d'importateurs n'aient pas collaboré avec la Commission au cours de l'enquête a compliqué le calcul du niveau général de sous-cotation des prix résultant des importations en cause. Aussi des marges moyennes pondérées ont-elles été calculées à titre provisoire, sur la base des éléments de fait disponibles, à savoir, les prix à l'exportation majorés des droits à l'importation, une marge bénéficiaire raisonnable pour l'importateur et les autres coûts.
Tant en France qu'en Italie, des marges de sous- cotation considérables ont été établies (voir points 31 et 32).
Selon les estimations, 90 % des importations vendues à des prix de dumping l'ont été à des fins agricoles; aussi l'examen des données a-t-il porté avant tout sur les producteurs communautaires qui vendaient l'urée aux marchés traditionnels de l'urée agricole que sont l'Italie et la France, et qui ont apporté à la Commission une collaboration satisfaisante au cours de l'enquête. En 1985, ces producteurs représentaient plus de 50 % des ventes d'urée agricole réalisées par les producteurs communautaires en Italie et en France. Le cas échéant, la Commission a également mesuré l'effet des importations visées sur les prix de l'urée servant à des applications techniques, c'est-à-dire essentiellement à la production de colles et de résines synthétiques.
(31) Italie
a) Le marché de l'urée agricole
En 1985, la consommation sur ce marché s'est élevée à 1 million de tonnes environ, soit quelque 52 % de la consommation totale d'urée agricole dans la Communauté à dix (antérieure au 1er janvier 1986). Les autorités italiennes fixent généralement des prix CIP (Comitato Interministeriale Prezzi), c'est-à-dire des prix de vente maxima mensuels, avant ou au début de la campagne agricole (juin-mai), sur la base des données afférentes à l'évolution des coûts de production de l'urée, soumises par les producteurs italiens. La structure des prix est généralement la suivante:
i) un prix de base est fixé pour les mois de novembre à décembre;
ii) la consommation d'urée étant faible de juin à octobre, les prix sont fixés au-dessous du prix de base, pour encourager les utilisateurs à acheter le produit plus tôt et à le stocker eux-mêmes;
iii) la demande et la consommation d'urée étant élevées de janvier à mai, les prix sont alors fixés au-dessus du prix de base.
Il s'avère que durant la plus grande partie de la période du 1er juillet 1985 au 30 septembre 1986, les prix du marché se sont écartés des prix CIP fixés pour chacun des mois en question. S'agissant de l'un des deux producteurs italiens qui détiennent une part importante du marché italien, il est établi que sa valeur facturée moyenne nette mensuelle (avant rabais) a diminué de 15 % environ de juillet 1985 à juin 1986. Il ressort des vérifications faites que les marges moyennes pondérées de sous-cotation variaient entre 15 et 21 % et que ce producteur communautaire a dû consentir des rabais croissants pendant toute la période considérée.
Durant la période du 1er juillet 1985 au 30 juin 1986, les rabais représentaient respectivement 18,3 % et 22,6 % du total de la valeur facturée nette pour l'urée perlée (prilled) et l'urée granulée. En conséquence, les prix nets après rabais au cours de la même période ont diminué de respectivement 31 % et 32 % pour l'urée perlée et l'urée granulée.
En ce qui concerne l'évolution des coûts unitaires de production de cette société, il est établi qu'en 1985, ceux-ci ont dépassé de 15 % ceux de 1984, alors que le prix de vente net moyen a diminué d'environ 2 % d'une année à l'autre. Il est également établi qu'au cours des neufs premiers mois de 1986, les coûts unitaires de production ont baissé de 16 % par comparaison avec les neuf premiers mois de 1985, alors que le prix unitaire moyen net après rabais était tombé de 27 %.
Quant aux bénéfices du même producteur, il est établi qu'ils ont baissé de 13 % en 1985 et que, durant les neuf premiers mois de 1986, les ventes totales d'urée dans le pays ont accusé des pertes à concurrence de 8 %. b) Le marché de l'urée technique
En 1985, la consommation sur ce marché a représenté 24 % environ de l'urée de type technique consommé dans la Communauté à dix (antérieure au 1er janvier 1986). Les autorités italiennes ne fixent pas de prix CIP pour l'urée de ce type.
Il est établi que les marges moyennes pondérées de sous-cotation variaient entre 5 % et 17 % et que le prix moyen net de vente de ce type de produit a chuté de 40 % entre juillet 1985 et juin 1986.
Il est établi en outre que les coûts de production du type technique étaient analogues à ceux du type agricole et que les bénéfices ont suivi, de juillet 1985 à septembre 1986, la même tendance que ceux afférents à l'urée agricole.
(32) France
En 1985, la consommation sur le marché de l'urée agricole a atteint quelque 375 000 tonnes, soit quelque 20 % de la consommation totale d'urée agricole dans la Communauté à dix (antérieure au 1er janvier 1986).
Traditionnellement, les fournisseurs d'urée en France fixent leurs prix de catalogue au début de la campagne (juillet-juin) pour une période de douze mois. Afin d'encourager les clients à acheter et à stocker l'urée quelque temps avant sa consommation, les prix de catalogue ont été sensiblement réduits en début de saison. Les prix les plus bas étaient ceux applicables aux livraisons de juillet. Pour les livraisons des mois ultérieurs, le prix moyen a été augmenté mensuellement d'une marge forfaitaire ajoutée au prix de base.
Depuis 1984/1985, ce système a été remplacé par la règle de la « clause de baisse », en vertu de laquelle la valeur facturée est ajustée rétroactivement au cours de la saison, en fonction des prix plus bas offerts sur le marché par d'autres fournisseurs. Les constatations suivantes ont été faites pour ce qui est de trois producteurs communautaires qui, au cours des neuf premiers mois de 1986, ont représenté quelque 80 % des livraisons communautaires d'urée agricole effectuées en France.
Le prix moyen avant remise facturé par les producteurs communautaires concernés ont été sous-cotés par les produits importés à prix de dumping de 27 % à 35 % en marge moyenne pondérée.
i) Société A
Cette société a dû abaisser sa valeur de facture et consentir des rabais rétroactifs ce qui a fait tomber de 30 % son prix de vente net moyen.
Le coût moyen de production à l'usine, dont la quasi-totalité de la production a été vendue sur le marché intérieur, est resté à peu près stable pendant cette période.
En ce qui concerne les ventes sur le marché intérieur durant la seconde moitié de 1985, la société est restée en boni. Durant les six premiers mois de 1986, toutefois, elle a accusé sur ses ventes en France 28 % de pertes.
En ce qui concerne les ventes d'urée technique, il est établi que le prix de vente moyen net au principal client individuel, qui représente l'essentiel des ventes de ce produit, a baissé de 20 % entre juillet 1985 et juin 1986.
ii) Société B
Le prix de vente moyen net a diminué de 32 % de juillet 1985 à juin 1986, à la suite d'une baisse de la valeur facturée et du jeu des rabais rétroactifs. Toutefois, la principale usine de cette société produisant de l'urée pour le marché français est restée fermée pendant neuf mois en 1985 et la production n'est revenue à la normale qu'en mars 1986. Aussi a-t-il paru inopportun de faire entrer en ligne de compte l'évolution des coûts de production ou des bénéfices de cette société.
iii) Société C
Le prix de vente moyen net de ce producteur avant rabais est tombé de 37 % pendant cette période. En outre, la société a commencé, en novembre 1985, à constituer des réserves pour faire face à la concurrence sur le marché et à la nécessité d'ajuster les prix rétroactivement. En mars 1986, cette réserve a été augmentée de 20 % par tonne. Les rabais effectivement payés ont représenté 5,3 % du chiffre d'affaires net entre juin 1985 et mai 1986.
Pour les livraisons d'urée effectuées pendant la période de juin à septembre 1986, la réserve a encore été majorée de 10 %. Le montant total des réserves correspond à 17,7 % du chiffre d'affaires réalisé pendant la même période.
Entre le premier semestre de 1985 et les neuf premiers mois de 1986, le coût moyen de production a baissé de 31 %, alors que les bénéfices diminuaient de quelque 83 %.
(33) Espagne
L'Espagne est un autre grand marché consommateur d'urée. Avant l'adhésion, toutefois, les conditions du marché en Espagne étaient fort différentes de celles qui prévalaient dans la Communauté à dix; d'autre part, en 1986, l'Espagne appliquait un plan de reconversion du secteur des engrais; aussi a-t-il paru inopportun d'établir l'existence d'un préjudice éventuel à l'égard des producteurs espagnols.
(34) Pour déterminer l'incidence des importations en cause sur la production de la Communauté, la Commission a considéré l'effet de toutes les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de tous les pays concernés. Pour établir si le cumul s'imposait, la Commission s'est demandée si les importations en cause ont contribué à l'important préjudice subi par la Communauté. Pour formuler ses conclusions, la Commission a pris en considération la comparabilité des produits importés en termes de caractéristiques chimiques et physiques, le volume des importations, son accroissement depuis 1984, le faible niveau de prix atteint par les produits de tous les pays fournisseurs et la mesure dans laquelle chacun des produits importés a concurrencé, dans la Communauté, le produit semblable de l'industrie communautaire. Sur la base de cette analyse, la Commission a estimé que pour apprécier l'ampleur du préjudice subi par l'industrie communautaire, il convenait de considérer l'effet cumulé des importations vendues à des prix de dumping en provenance de tous les pays exportateurs en cause.
S'agissant des importations du produit originaire de Trinité et Tobago, il a été soutenu que celles-ci n'entraient pas en concurrence avec le produit originaire des autres pays tiers concernés en l'espèce, la matière produite étant exportée vers la Communauté sous sa forme granulée, entrant dans les mélanges d'engrais composés, tandis que le type originaire des autres pays concernés était vendu dans la Communauté sous sa forme perlée (prilled); par ailleurs, il aurait généralement été vendu à des prix plus élévés que ceux pratiqués pour le produit perlé.
L'enquête a cependant révélé que l'urée granulée et l'urée perlée sont des produits similaires. En premier lieu, elles sont chimiquement identiques. En second lieu, les différences physiques telles que la granulométrie, la résistance à l'écrasement ou à l'abrasion, n'ont pas d'incidence notable sur l'interchangeabilité des deux types. Rien ne prouve non plus que l'urée granulée ait bénéficié de primes pendant la période de référence. En ce qui concerne les prix à l'importation du produit originaire de Trinité et Tobago, il est établi que le prix moyen facturé par l'exportateur durant la période visée n'était pas plus élevé que celui pratiqué durant la même période par la plupart des autres exportateurs concernés en l'espèce.
(35) La Commission s'est efforcée de déterminer si le préjudice a été causé par d'autres facteurs, tels que les excédents mondiaux d'urée qui, à en croire certains exportateurs et importateurs, auraient entraîné une dépression générale des prix. Certaines parties ont également laissé entendre que, dans la mesure où il serait prouvé que les producteurs communautaires rencontrent des difficultés, celles-ci seraient dues à la vive concurrence que se livraient ces mêmes producteurs communautaires et non aux importations en provenance de pays tiers.
Les éléments dont la Commission dispose font ressortir l'existence, depuis 1984, d'une importante capacité inutilisée à l'échelle mondiale et d'une production excédentaire d'urée et d'autres engrais qui, même en l'absence des importations visées, étaient susceptibles d'entraîner une chute des prix dans la Communauté, d'autant que le marché des engrais est un marché fort transparent, où l'information est en général accessible sans difficulté aux acheteurs et aux vendeurs. Ce facteur a été pris en compte lors du calcul du montant du droit antidumping nécessaire pour supprimer le préjudice (voir point 42).
En ce qui concerne les ventes intracommunautaires, il a été constaté que des quantités significatives d'urée servant à l'agriculture ont été vendues sur le marché français par des producteurs communautaires d'autres États membres. L'urée étant un produit très sensible quant aux prix, ces producteurs ont également dû baisser leurs prix de vente ou consentir des rabais sur le marché français. Les ventes effectuées par les autres producteurs communautaires en Italie sont négligeables.
S'agissant des importations de pays tiers non concernés en l'espèce, la Commission a examiné , avant d'engager la procédure, les parts détenues par chacun de ces pays exportateurs sur le marché communautaire , au départ des éléments de preuve fournis par les plaignants. La Commission a établi que l'ampleur de ces parts de marché individuel était insuffisante pour justifier leur inclusion dans la procédure.
(36) La Commission a tenu compte de tous ces éléments. Elle a cependant estimé que l'accroissement substantiel des importations visées et les prix particulièrement bas auxquels ils étaient offerts aux acheteurs dans la Communauté constituaient un facteur important, du fait qu'ils obligeaient les producteurs communautaires à abaisser leurs prix jusqu'à des niveaux insuffisants pour assurer la couverture de leurs coûts. S'agissant en particulier d'un produit de base comme l'urée, où le prix d'achat paraît déterminant et où la loyauté du client vis-à-vis du fournisseur semble jouer un rôle minime, voire inexistant, les offres à bas prix en provenance de l'extérieur sont susceptibles d'affecter gravement la production intérieure. Dès lors, la Commission a été amenée à conclure que malgré l'existence de surcapacités et d'excédents, les effets des importations d'urée en provenance des pays concernés en l'espèce, pris isolément, doivent être considérés comme constituant un préjudice important pour l'industrie communautaire concernée.
D. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(37) Les associations d'agriculteurs ont fait valoir qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté d'instaurer des mesures, qui auraient pour effet d'augmenter le prix des achats d'urée effectués par les agriculteurs. Toutefois, elles n'ont fourni aucune preuve de ce que les mesures de défense auraient un effet significatif sur les coûts de production des agriculteurs ou que ceux-ci seraient empêchés de répercuter ces majorations sur les consommateurs.
(38) D'aucuns ont également soutenu que les mesures de défense dissuaderaient les producteurs communautaires d'urée de réduire leurs prix de vente pour tenir compte de la baisse substantielle du prix du gaz, principale matière première dans la production d'urée, intervenue depuis le début de 1986. Toutefois, il est établi que durant la période de référence, les prix des producteurs communautaires ont généralement baissé dans une mesure bien supérieure à la réduction de leurs coûts de production. À cet égard, la Commission estime que les producteurs communautaires n'ont pas à subir les conséquences d'une évolution excessive des prix causée par un volume fortement accru d'importations à des prix anormalement bas.
(39) D'aucuns ont également soutenu qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté d'instaurer des mesures de défense contre des pays tels que Trinité et Tobago, le Koweït et l'Arabie Saoudite, eu égard aux aspects particulièrement des rapports unissant la Communauté et ces pays tiers.
Malgré tout l'intérêt que le maintien de bonnes relations avec ces pays présente pour la Communauté, la Commission n'en estime pas moins que l'existence de relations commerciales normales suppose que les ventes ne se fassent pas à des prix de dumping. Par ailleurs, la Communauté agirait avec discrimination en prenant des mesures de défense contre des exportateurs de certains pays qui vendent dans la Communauté à des prix de dumping sans agir de même à l'égard d'exportateurs d'autres pays pratiquant des prix analogues.
(40) Compte tenu des difficultés particulièrement graves rencontrées par les producteurs communautaires, la Commission a conclu que les intérêts de la Communauté nécessitent une action et que, pour empêcher qu'un nouveau préjudice ne soit causé pendant la procédure, cette action devrait prendre la forme d'un droit antidumping provisoire.
E. Taux du droit
(41) Compte tenu de l'ampleur du préjudice causé, le taux du droit doit être inférieur à la marge de dumping provisoirement établie, mais suffisant pour supprimer le préjudice causé.
(42) Pour déterminer le montant du droit provisoirement nécessaire pour éliminer le préjudice subi par la production communautaire, la Commission a considéré les éléments suivants:
- le prix de vente nécessaire pour couvrir les coûts de production supportés pendant la période du 1er juillet 1985 au 30 septembre 1986 et pour assurer aux producteurs communautaires une marge bénéficiaire adéquate,
- la capacité de production inemployée et les excédents de la production sur la consommation d'urée, considérés comme ayant créé une situation où les producteurs communautaires représentatifs n'auraient pas réalisé un bénéfice en l'absence du dumping.
Après un examen approfondi de ces éléments, la Commission a estimé, eu égard à l'actuelle capacité de production inemployée à l'échelle mondiale et aux excédents actuels de la production sur la consommation d'urée, de fixer le montant du droit à un niveau permettant à un producteur communautaire représentatif d'équilibrer ses coûts sur la base des coûts de production supportés pendant la période du 1er juillet 1985 au 30 septembre 1986. Le producteur communautaire représentatif a été choisi sur la base des éléments suivants: la taille de la société, la diversité, l'âge et l'efficacité des installations de production et les coûts de production globaux. Sur cette base, la Commission a établi que le montant du droit devrait correspondre à la différence entre le prix net franco frontière de la Communauté, non dédouané, et le montant de 133 Écus par tonne métrique.
(43) Il convient de fixer un délai dans lequel les parties en cause pourront faire connaître leur point de vue et demander à être entendues, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Tribunal de grande instance de Paris, 25 octobre 2000, n° 00/09584
- SMH BIO
- GASTRONOMIE ON LINE
- Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 3, 5 juillet 2024, n° 24/01487
- LIPPEE (PARIS 18, 919747055)
- LA MIE PAULETTE
- CEDH, Cour (plénière), AFFAIRE DROZD ET JANOUSEK c. FRANCE ET ESPAGNE, 26 juin 1992, 12747/87
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Juge libertes detention, 21 août 2024, n° 24/02575
- BSH (NEUILLY-PLAISANCE, 343511911)
- SOCIETE NOUVELLE PALAIS EMERAUDE DINARD (DINARD, 340813112)
- Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 30 septembre 2022, n° 21/03712
- CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 8 juin 2023, 21MA00977, Inédit au recueil Lebon
- LEZARD TATTOO (SOISSONS, 879604254)
- LEMEMO.COM (MONTFERRIER-SUR-LEZ, 834048506)
- Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 8 décembre 2003, n° 00/06025
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 19 septembre 2024, n° 20/10137
- Conseil d'État, 10 décembre 2020, 432783
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 mars 2024, n° 2403182