Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 mars 2024, n° 2403182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 18 octobre 2023 par laquelle le jury national du centre d’études supérieures industrielles (CESI) a décidé de prononcer l’arrêt de sa formation d’ingénieur sous le statut d’apprentissage ;
2°) d’enjoindre au CESI de Nanterre de permettre la poursuite de sa formation en cinquième année diplômante dans l’attente d’une décision au fond ;
3°) de mettre à la charge du CESI la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette mesure le prive de la possibilité de passer les examens permettant de valider son diplôme et bouleverse ainsi son avenir professionnel, dès lors qu’il court le risque d’être ajourné, de perdre son statut d’apprenti et le contrat conclu avec son employeur actuel ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait le règlement intérieur des études applicable à sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste ;
— elle méconnait l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que la décision contestée lui a été transmise tardivement et l’a empêché de se réorienter.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2402127, enregistrée le 12 février 2024, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ordonnance n°2402069 du 14 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
— l’ordonnance n°2402989 du 5 mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, inscrit en cinquième année à l’école d’ingénieurs Centre d’études supérieures industrielles (CESI) de Nanterre en formation d’ingénieur sous le statut d’apprentissage généraliste, s’est vu notifier, le 21 octobre 2023, la délibération du 18 octobre 2023 par laquelle le jury national du CESI, réuni pour analyser son parcours en formation, a prononcé l’arrêt de sa formation d’ingénieur sous le statut d’apprentissage. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code précise que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la délibération du 18 octobre 2023 par laquelle le jury national du CESI a décidé de prononcer l’arrêt de sa formation à l’issue de sa quatrième année, le requérant fait valoir qu’il ne peut valider son diplôme, que cela le contraint de poursuivre sa scolarité dans une formation non diplômante et qu’il se trouve en outre empêché d’être recruté par son employeur à l’issue de son contrat d’alternance. Il ajoute que cette délibération le place, l’année scolaire ayant débuté, dans l’impossibilité de s’inscrire dans une autre formation diplômante au titre de l’année universitaire 2023/2024. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que M. B n’avait pas, à la date de la décision litigieuse, validé sa troisième année d’études, onze crédits lui manquant à l’issue de l’année universitaire 2021/2022, en dépit du passage conditionnel en quatrième année en 2022/2023 qui lui a été accordé le 15 septembre 2022, d’épreuves de rattrapage organisées en février 2023, et de travaux complémentaires proposés en avril et mai 2023. Il résulte de l’instruction, d’autre part, que le requérant a été avisé, à l’occasion de son passage conditionnel en quatrième année, qu’il devait valider l’intégralité de sa troisième année, sans quoi il existait un risque de voir sa scolarité ne pas être menée à son terme. Ainsi M. B, en ne validant pas ses crédits de troisième année avant la fin de sa quatrième année conditionnelle, malgré de multiples occasions de rattrapage, a lui-même créé la situation d’urgence dont il se prévaut. Il résulte enfin de l’instruction que le CESI a proposé au requérant de poursuivre sa cinquième année au cours de l’année 2023/2024, sous réserve de l’accord de l’entreprise dans laquelle il réalise son apprentissage, et sans toutefois pouvoir obtenir de diplôme, mais afin de pouvoir être soumis aux évaluations finales et d’obtenir son diplôme de fin d’études par la voie de la validation des acquis de l’expérience. Dans ces conditions, l’existence d’un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l’exécution de la décision attaquée nécessitant qu’il soit prononcé à bref délai une mesure provisoire de suspension, n’est pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Présentent notamment un caractère abusif des demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou manifestement non fondées. Il n’y a pas lieu, pour cette fois, de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner le requérant à une amende pour recours abusif.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au centre d’études supérieures industrielles.
Fait à Cergy, le 14 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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