1. Chaque État membre désigne le service douanier compétent pour recevoir et traiter les demandes (ci-après dénommé «service douanier compétent»). Les États membres informent la Commission en conséquence et celle-ci rend publique une liste des services douaniers compétents désignés par les États membres.
2. Les demandes sont présentées au service douanier compétent. Les demandes sont remplies en utilisant le formulaire visé à l’article 6 et contiennent les informations requises dans celui-ci.
3. Lorsqu’une demande est présentée après notification par les autorités douanières de la suspension de la mainlevée ou de la retenue des marchandises conformément à l’article 18, paragraphe 3, cette demande se conforme à ce qui suit:
| a) | elle est présentée au service douanier compétent dans un délai de quatre jours ouvrables à partir de la notification de la suspension de la mainlevée ou de la retenue des marchandises; |
| b) | il s’agit d’une demande nationale; |
| c) | elle contient les informations visées à l’article 6, paragraphe 3. Le demandeur peut, toutefois, omettre les informations visées aux points g), h) ou i) dudit paragraphe. |
4. À l’exception de la situation visée à l’article 3, paragraphe 3, une seule demande nationale et une demande au niveau de l’Union peuvent être présentées par État membre pour le même droit de propriété intellectuelle protégé dans ledit État membre. Dans la situation visée à l’article 3, paragraphe 3, la présentation de plusieurs demandes au niveau de l’Union est autorisée.
5. Si une demande au niveau de l’Union est acceptée pour un État membre qui fait déjà l’objet d’une autre demande au niveau de l’Union qui a été acceptée pour le même demandeur et pour le même droit de propriété intellectuelle, les autorités douanières de cet État membre interviennent sur la base de la demande au niveau de l’Union qui a été acceptée en premier. Elles en informent le service douanier compétent de l’État membre dans lequel la demande ultérieure au niveau de l’Union a été acceptée, lequel modifie ou annule la décision faisant droit à cette demande ultérieure au niveau de l’Union.
6. Lorsque l’on dispose de systèmes informatisés pour la réception et le traitement des demandes, la présentation des demandes ainsi que des pièces jointes se fait à l’aide de techniques de traitement électronique des données. Les États membres et la Commission mettent au point, utilisent ces systèmes et en assurent la maintenance, conformément au plan stratégique pluriannuel visé à l’article 8, paragraphe 2, de la décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce (22).