Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 juillet 2013

Les personnes et entités suivantes dans la mesure où elles sont habilitées à engager une procédure, en vue de déterminer s’il y a eu atteinte à un droit de propriété intellectuelle, dans l’État membre ou les États membres où il est demandé aux autorités douanières d’intervenir, sont habilitées à présenter:

1)

une demande nationale ou une demande au niveau de l’Union:

a)

les titulaires de droits;

b)

les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle au sens de l’article 4, premier alinéa, point c), de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (21);

c)

les organismes de défense professionnels au sens de l’article 4, premier alinéa, point d), de la directive 2004/48/CE;

d)

les groupements au sens de l’article 3, point 2, et de l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, les groupements de producteurs au sens de l’article 118 sexies du règlement (CE) no 1234/2007 ou les groupements de producteurs similaires prévus dans le droit de l’Union réglementant les indications géographiques qui représentent les producteurs de produits comportant une indication géographique ou les représentants de ces groupements, en particulier les règlements (CEE) no 1601/91 et (CE) no 110/2008 et les opérateurs habilités à utiliser une indication géographique ainsi que les organismes ou autorités de contrôle compétents pour cette indication géographique;

2)

une demande nationale:

a)

les personnes ou entités autorisées à utiliser des droits de propriété intellectuelle, qui ont officiellement été autorisées par le titulaire de droits à engager une procédure pour déterminer s’il y a eu atteinte à un droit de propriété intellectuelle;

b)

les groupements de producteurs prévus dans la législation des États membres réglementant les indications géographiques qui représentent les producteurs de produits comportant des indications géographiques ou les représentants de ces groupements et les opérateurs habilités à utiliser une indication géographique, ainsi que les organismes ou autorités de contrôle compétents pour cette indication géographique;

3)

une demande au niveau de l’Union: les titulaires de licences exclusives couvrant l’intégralité du territoire de deux États membres ou plus, lorsque ces titulaires de licences ont été officiellement autorisés dans ces États membres par le titulaire de droits à engager une procédure pour déterminer s’il y a eu atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Décision1


1Tribunal de commerce de Créteil, Chambre de vacation, 26 juillet 2016, n° 2016L01453

[…] Monsieur Z X s'engage également à se désister des instances et actions en cours dans les conditions fixées à l'article 3 du présent accord. […]

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