Article 3 du Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«systèmes de qualité»: les systèmes établis en vertu des titres II, III et IV;

2) 

«groupement»: toute association principalement composée de producteurs ou de transformateurs concernés par le même produit, quelle que soit sa forme juridique;

3) 

«traditionnel»: dont l’utilisation sur le marché intérieur pendant une période permettant une transmission entre générations a été prouvée; cette période doit être d’au moins 30 ans;

4) 

«étiquetage»: les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire;

5) 

«spécificités»: en ce qui concerne un produit, les propriétés de production caractéristiques qui permettent de distinguer clairement un produit d’autres produits similaires de la même catégorie;

6) 

«mentions génériques»: les dénominations de produits qui, bien que se rapportant au lieu, à la région ou au pays de production ou de commercialisation initiale, sont devenues la dénomination commune d’un produit dans l’Union;

7) 

«étape de production»: la production, la transformation ou l’élaboration;

8) 

«produits transformés»: les denrées alimentaires résultant de la transformation de produits non transformés. Les produits transformés peuvent contenir des substances qui sont nécessaires à leur fabrication ou pour leur conférer des caractéristiques spécifiques.