Une personne physique ou morale unique peut être assimilée à un groupement lorsqu’il est démontré que les deux conditions suivantes sont remplies:
a)la personne concernée est le seul producteur disposé à présenter une demande;
b)en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, l’aire géographique délimitée possède des caractéristiques sensiblement différentes de celles des zones voisines ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits élaborés dans les zones voisines.
2. Lorsque la demande au titre du système énoncé au titre II concerne une aire géographique dans un État membre ou lorsqu’une demande au titre du système énoncé au titre III est préparée par un groupement établi dans un État membre, la demande est adressée aux autorités de cet État membre.L’État membre examine la demande par les moyens appropriés afin de vérifier qu’elle est justifiée et qu’elle remplit les conditions du système correspondant.
3. Dans le cadre de l’examen visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article, l’État membre entame une procédure nationale d’opposition garantissant une publicité suffisante de la demande et octroyant une période raisonnable pendant laquelle toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur son territoire peut déclarer son opposition à la demande.L’État membre examine la recevabilité des oppositions reçues au titre du système énoncé au titre II à la lumière des critères visés à l’article 10, paragraphe 1, ou la recevabilité des oppositions reçues au titre du système énoncé au titre III à la lumière des critères visés à l’article 21, paragraphe 1.
4. Si, après avoir évalué les déclarations d’opposition reçues, l’État membre considère que les exigences du présent règlement sont respectées, il peut rendre une décision favorable et déposer un dossier de demande auprès de la Commission. Dans ce cas, il informe la Commission des oppositions recevables déposées par une personne physique ou morale ayant légalement commercialisé les produits en question en utilisant les dénominations concernées de façon continue pendant au moins cinq ans précédant la date de publication visée au paragraphe 3.L’État membre veille à ce que sa décision favorable soit portée à la connaissance du public et à ce que toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime dispose de voies de recours.
L’État membre veille à ce que la version du cahier des charges du produit sur laquelle il a fondé sa décision favorable soit publiée et soit accessible par voie électronique.
En ce qui concerne les appellations d’origine protégée et les indications géographiques protégées, l’État membre veille également à ce que soit publiée la version du cahier des charges du produit sur laquelle la Commission prend sa décision conformément à l’article 50, paragraphe 2.
5. Lorsque la demande au titre du système énoncé au titre II concerne une aire géographique dans un pays tiers ou lorsqu’une demande au titre du système énoncé au titre III est préparée par un groupement établi dans un pays tiers, la demande est déposée auprès de la Commission, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné. 6. Les documents visés au présent article qui sont envoyés à la Commission sont rédigés dans l’une des langues officielles de l’Union. 7. Afin de faciliter la procédure de demande, la Commission est habilitée, en conformité avec l’article 56, à adopter des actes délégués définissant les règles d’exécution de la procédure nationale d’opposition pour ce qui est des demandes communes concernant plusieurs territoires nationaux et complétant les règles relatives à la procédure de demande.La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des demandes, y compris pour les demandes concernant plusieurs territoires nationaux. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.
8. L'État membre informe sans tarder la Commission si une procédure a été engagée devant une juridiction nationale ou un autre organe national concernant une demande déposée auprès de la Commission, conformément au paragraphe 4, et si la demande a été invalidée au niveau national par une décision judiciaire immédiatement applicable mais non définitive..
En effet, pour la procédure des articles 49 à 52 du règlement no 1151/2012, l'article 53 § 2 distingue des modifications « qui ne sont pas mineures », auxquelles s'applique la procédure prévue pour l'enregistrement d'une AOP aux articles 49 à 52 dudit règlement, et des modifications « mineures », […]
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