Article 26 du Règlement (UE) 608/2013 du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle

1.   Le présent article s’applique aux marchandises qui remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

les marchandises sont soupçonnées d’être des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates;

b)

les marchandises ne sont pas périssables;

c)

les marchandises sont couvertes par une décision faisant droit à une demande;

d)

le titulaire de la décision a, dans la demande, sollicité le recours à la procédure prévue par le présent article;

e)

les marchandises sont transportées en petits envois.

2.   Lorsque la procédure énoncée au présent article s’applique, l’article 17, paragraphes 3 et 4, et l’article 19, paragraphes 2 et 3, ne s’appliquent pas.

3.   Les autorités douanières notifient au déclarant ou au détenteur des marchandises la suspension de la mainlevée des marchandises ou leur retenue dans un délai d’un jour ouvrable à partir de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue. La notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue comprend les informations suivantes:

a)

l’intention ou non des autorités douanières de détruire les marchandises;

b)

les droits dont bénéficie le déclarant ou le détenteur des marchandises au titre des paragraphes 4, 5 et 6.

4.   Le déclarant ou le détenteur des marchandises a la possibilité d’exprimer son point de vue dans un délai de dix jours ouvrables à partir de la notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue.

5.   Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de la notification de la suspension de la mainlevée des marchandises ou de leur retenue, le déclarant ou le détenteur des marchandises a confirmé aux autorités douanières qu’il consentait à la destruction des marchandises.

6.   Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n’a pas, dans le délai visé au paragraphe 5, confirmé qu’il consentait à la destruction des marchandises ni informé les autorités douanières qu’il s’opposait à leur destruction, les autorités douanières peuvent considérer que le déclarant ou le détenteur des marchandises a confirmé qu’il consentait à leur destruction.

7.   La destruction est effectuée sous contrôle douanier. Les autorités douanières communiquent au titulaire de la décision, sur requête de celui-ci et le cas échéant, des informations relatives à la quantité réelle ou estimée de marchandises détruites et à leur nature.

8.   Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n’a pas confirmé qu’il consentait à leur destruction et lorsqu’il n’est pas réputé avoir confirmé ce consentement conformément au paragraphe 6, les autorités douanières en informent immédiatement le titulaire de la décision et lui communiquent la quantité de marchandises et leur nature, ainsi que des images de ces marchandises, le cas échéant. Les autorités douanières communiquent également au titulaire de la décision, sur requête de celui-ci et si elles disposent de ces données, le nom et l’adresse du destinataire, de l’expéditeur et du déclarant ou du détenteur des marchandises, le régime douanier, ainsi que l’origine, la provenance et la destination des marchandises dont la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues.

9.   Les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue immédiatement après l’accomplissement de toutes les formalités douanières lorsque le titulaire de la décision ne les a pas informées de l’ouverture d’une procédure visant à déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans un délai de dix jours ouvrables à partir de la notification visée au paragraphe 8.

10.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 35 en ce qui concerne la modification des quantités visées dans la définition des petits envois dans l’hypothèse où cette définition serait jugée inapplicable compte tenu de la nécessité de veiller au fonctionnement efficace de la procédure prévue dans cet article, ou si cela est nécessaire pour éviter tout contournement de cette procédure pour ce qui concerne la composition des envois.