Infirmation partielle 19 janvier 2016
Infirmation partielle 19 janvier 2016
Cassation 5 juillet 2017
Confirmation 24 septembre 2018
Résumé de la juridiction
Le titulaire de la marque, bien qu’ayant indiqué à l’administration des douanes que les manettes retenues étaient contrefaisantes, n’a pas introduit d’action civile ou pénale à ce sujet. En conséquence, il n’appartient pas à la cour d’appel – qui a seulement été saisie d’une demande de mainlevée de retenue douanière pratiquée en application de l’article 17 du règlement UE n° 608/2013 – de se prononcer sur le caractère contrefaisant des produits en cause, mais sur cette seule demande de mainlevée qui relève en tout état de cause de sa compétence. Il appartient aux seules juridictions judiciaires de se prononcer sur le caractère contrefaisant ou non d’une marchandise. Aucune action n’ayant été intentée, l’administration des douanes aurait dû ordonner la mainlevée de la mesure de retenue. Par ailleurs, Dans la mesure où aucune juridiction n’avait prononcé le caractère contrefaisant des marchandises importées, l’administration des douanes ne pouvait légitimement procéder à leur saisie en invoquant la commission d’un délit douanier d’importation sans déclaration de marchandises prohibées. Il est sans effet sur ce point que le titulaire de la marque ait confirmé le caractère contrefaisant des manettes, puisque cette qualification relève de la compétence des seules juridictions civiles ou pénales. En conséquence, la mainlevée de la saisie doit être prononcée.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 19 janv. 2016, n° 14/25562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2014/25562 |
| Publication : | PIBD 2016, 1044, IIIM-166 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 décembre 2014, N° 14/09069 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Référence INPI : | M20160016 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | INNELEC MULTIMÉDIA SA c/ MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 19 janvier 2016 Pôle 5 – Chambre 5-7
(n° 9, 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 2014/25562
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 décembre 2014 rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 14/09069 APPELANTE :
- La société INNELEC MULTIMEDIA, S.A. Prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est : Centre d’activités de l’Ourcq – […] 93695 PANTIN Représentée par Maître Fabien FOUCAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0111 SCP HARVING AVOCATS, […] 75008 PARIS
et INTIMÉ : - M. L DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS, L’administration des Douanes, La Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de ROISSY- FRET, M. l Régional, […] – TSA 10313 – 94853 IVRY SUR SEINE CEDEX
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Valérie MICHEL-AMSELLEM, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Valérie MICHEL- AMSELLEM, président
- Mme Irène LUC, conseillère
- Mme Laurence FAIVRE, conseillère
GREFFIER, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU
ARRÊT :
- Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Valérie MICHEL- AMSELLEM, présidente et par M. Benoît TRUET-CALLU, greffier.
À La suite d’un contrôle d’un magasin sous douanes le 21 mars 2014, l’administration des douanes a mis en retenue des manettes de jeux vidéo importées de Chine par la société Innelec Multimédia (la société Innelec). Le procès-verbal de mise en retenue délivré le même jour précise que cette marchandise a été présumée contrefaisante d’une marque figurative déposée par la société Sony et mentionne l’article 17 du règlement UE n° 608/2013 du 12 juin 2013.
Les 31 mars et 4 avril 2014, la société Sony a confirmé à l’Administration le caractère contrefaisant des marchandises litigieuses.
Le 7 avril suivant, les agents des douanes ont procédé à la saisie des 600 manettes contrôlées et notifié à la société Innelec une infraction d’importation sans déclaration de marchandises prohibées prévue par les articles 38-1 et 428 du code des douanes et réprimée par l’article 414 du même code.
Le 13 juin 2014, la société Innelec a fait assigner l’administration des douanes devant le tribunal de grande instance de Bobigny, afin qu’il soit constaté que cette administration aurait dû ordonner la mainlevée de la retenue douanière le 7 avril 2014, faute pour la société Sony d’avoir saisi la justice dans les 10 jours qui lui sont impartis, et que cette mainlevée soit en conséquence ordonnée.
Par un jugement du 4 décembre 2014, ce tribunal a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’administration des douanes, dit n’y avoir lieu à la mainlevée de la saisie pratiquée le 7 avril 2014 et rejeté toutes les autres demandes des parties.
Vu l’appel interjeté par la société Innelec contre ce jugement le 17 décembre 2014 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2015 par la voie du RPVA, par lesquelles la société Innelec demande à la cour de :
— réformer le jugement du TGI de Bobigny en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a reconnu sa compétence ;
statuant à nouveau,
— constater que la Douane aurait dû ordonner la mainlevée de la retenue douanière dès le 7 avril 2014, faute pour la société Sony d’avoir saisi la justice dans les dix jours qui lui étaient impartis sans pouvoir prononcer une mesure de saisie douanière ;
En conséquence,
- dire et juger que la saisie douanière doit être annulée ;
- ordonner la restitution des marchandises illégalement saisies à la société Innelec Multimédia et ce sous astreinte de 500 euros par jour à compter de l’arrêt ;
- condamner l’administration des Douanes à payer à la société Innelec Multimédia la somme de 23 euros HT par jour de saisie à compter du 7 avril 2014 au titre des frais de stockage qui seront facturés par la société GSH à la société Innelec Multimédia ;
- condamner l’administration des douanes à payer à la société Innelec Multimédia la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Innelec expose que la Douane a fait application des dispositions du Règlement n° 608/2013 relatives aux marchandises présumées contrefaisantes qui ont pour objet de permettre à la partie qui s’estime lésée par l’importation de telles marchandises de faire valoir ses droits avant que les marchandises soient vendues sur le territoire communautaire. Elle rappelle que le délai de retenue est de 10 jours, ce qui doit permettre à la partie qui s’estime lésée d’agir en justice contre le prétendu contrefacteur, puisque seul un tribunal peut décider de la réalité de cette qualification. Elle fait valoir que le règlement ne contient aucune disposition qui permette à la Douane de décider ce qui est ou non une contrefaçon, cette question relevant de la compétence exclusive du tribunal.
Elle indique qu’en l’espèce la société Sony n’a pas initié de procédure civile ou pénale visant à déterminer s’il a ou non été porté atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, de sorte que la retenue a cessé de plein droit le 7 avril 2014. Elle conteste l’analyse du tribunal selon laquelle l’administration des douanes serait titulaire d’un pouvoir d’action autonome. Elle précise à ce sujet que la Douane a, en vertu de la directive précitée, une compétence en matière de lutte contre la contrefaçon qu’elle met au service des entreprises, mais que si tel n’est pas le cas, la procédure doit permettre de ne pas attenter trop longtemps aux droits commerciaux et à la libre circulation des marchandises de l’opérateur suspecté de contrefaçon.
L’appelante ajoute que si en application de l’article 38 du code des douanes, l’importation de marchandises contrefaisantes est prohibée, l’administration des douanes n’a pas pour autant un pouvoir autonome
de dire ce qui serait contrefaisant ou pas. Elle précise qu’une importation prohibée est réputée être une importation sans déclaration selon les termes de l’article 428-1 du code des douanes. Elle conteste l’analyse des premiers juges selon laquelle l’action de la Douane aurait pris le relais de l’inaction du titulaire des droits, en violation du fondement de la retenue douanière et de toute la réglementation communautaire qui encadre la procédure anti-contrefaçon. Elle fait enfin valoir que cette analyse contrevient également au droit à un procès équitable prévu par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, puisque ce prétendu pouvoir autonome de la Douane prive un justiciable de la présomption d’innocence.
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2015 par la voie du RPVA, par lesquelles l’administration des douanes demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré ;
— se déclarer incompétente pour connaître du caractère contrefaisant des marchandises saisies ;
- rejeter l’ensemble des demandes de la société Innelec.
L’administration des douanes soutient qu’en application de l’article 357 du code des douanes, seules les juridictions répressives peuvent connaître des délits douaniers et des questions soulevées par voie d’exception. Elle fait valoir que le juge civil, saisi en application de l’article 788 du code de procédure civile, n’est pas compétent pour examiner cet aspect du dossier.
L’intimée ajoute que c’est à juste titre que les agents des douanes ont procédé à la saisie des manettes et notifié à la société Innelec une infraction d’importation sans déclaration de marchandises prohibées au terme du délai de retenue. Elle rappelle qu’en application de l’article 323 du code des douanes, les agents qui constatent une infraction douanière peuvent saisir ces marchandises. Elle estime que cette disposition lui confère un pouvoir autonome, qui n’est en aucun cas subordonné à une éventuelle action du titulaire de droit lésé.
Elle ajoute que la question de savoir si les procédures sont fondées ou non relèvent de la compétence exclusive du juge correctionnel et que dans ces conditions la cour n’est pas compétente pour ordonner la mainlevée de la saisie.
LA COUR
Sur la question de la compétence
L’administration des douanes soutient que l’article 357 du code des douanes prévoit que seules les juridictions répressives peuvent connaître des délits douaniers et des questions soulevées par voie d’exception. Elle en déduit que la cour d’appel statuant en matière civile est incompétente pour statuer en l’espèce.
Il résulte cependant des indications des parties, précisées dans leurs conclusions et lors de l’audience, que la société Sony, bien qu’ayant indiqué à l’administration des douanes que les manettes retenues étaient contrefaisantes, n’a pas introduit d’action civile ou pénale à ce sujet et que le parquet a procédé au classement sans suite de la procédure initiée au sujet de l’importation en cause.
En conséquence, il n’y a pas lieu pour la cour qui est seulement saisie d’une demande de mainlevée de la saisie à laquelle a procédé l’administration des douanes, à la suite de la retenue pratiquée en application de l’article 17 du règlement UE n° 608/2013, de se prononcer sur le caractère contrefaisant des produits en cause, mais sur cette seule demande qui relève en tout état de cause de sa compétence.
Il s’ensuit que la demande de l’administration des douanes aux fins que la cour se déclare incompétente doit être rejetée.
Sur le fond
Les articles 17 et 26 du règlement UE n° 608/2013 disposent que :
« Lorsque les autorités douanières identifient des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle couvert par une décision faisant droit à une demande, elles suspendent la mainlevée des marchandises ou procèdent à leur retenue » et que « Les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises ou mettent fin à leur retenue immédiatement après l’accomplissement de toutes les formalités douanières lorsque le titulaire de la décision ne les a pas informées de l’ouverture d’une procédure visant à déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans un délai de dix jours ouvrables à partir de la notification visée au paragraphe 8».
Il appartient aux seules juridictions judiciaires de se prononcer sur le caractère contrefaisant ou non d’une marchandise.
En l’espèce, la société Sony n’a pas intenté d’action civile ou pénale à la suite de la retenue des marchandises dont elle a été informée, bien qu’elle ait confirmé le caractère contrefaisant de celles-ci.
En conséquence, l’administration des douanes aurait dû ordonner la mainlevée de la mesure de retenue le 7 avril 2014, soit dix jours après que la société Sony en a été informée.
Par ailleurs, dans la mesure où aucune action n’a été introduite et qu’aucune juridiction n’a prononcé le caractère contrefaisant des manettes importées par la société Innelec, l’administration des douanes ne pouvait légitimement procéder à la saisie de ces marchandises en invoquant la commission d’un délit douanier d’importation sans déclaration de marchandises prohibées. Il est sans effet sur ce point que la société Sony ait confirmé le caractère contrefaisant des manettes, puisque cette qualification relève de la compétence des seules juridictions civiles ou pénales.
Il s’en déduit que la mainlevée de la saisie doit être prononcée et que le jugement doit être réformé.
Sur le préjudice subi par la société Innelec La société Innelec demande réparation du préjudice résultant des frais de stockage que devrait lui facturer la société GSH dans les locaux de laquelle sont entreposées les marchandises en cause et qui a été instaurée gardien de celles-ci lors de la saisie.
Cette mesure qui ne se justifiait plus à compter du 7 avril 2014, ouvre droit à réparation à la société Innelec.
L’Administration ne contestant pas que la société GSH facture les frais de stockage à la somme de 23 euros HT par jour, il convient en conséquence de la condamner à verser à la société Innelec la somme de 23 euros par jour à compter du 7 avril 2014, jusqu’à la signification de l’arrêt.
Sur l’astreinte
Il n’y a pas lieu, compte tenu de ce qui précède, d’ordonner le paiement d’une astreinte.
Sur les frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Innelec l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits et l’administration des douanes sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’administration des douanes ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par l’administration des douanes ; Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la saisie pratiquée par l’administration des douanes le 7 avril 2014 à l’encontre de la société Innelec Multimédia et la restitution des marchandises à la société Innelec Multimédia ;
CONDAMNE l’administration des douanes à verser à la société Innelec Multimédia la somme de 23 euros HT, par jour, à compter du 7 avril 2014 et jusqu’à la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE l’administration des douanes à verser à la société Innelec Multimédia la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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