Article 28 du Règlement (UE) 608/2013 du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle

Lorsqu’une procédure dûment ouverte en application du présent règlement est interrompue à cause d’un acte ou d’une omission du titulaire de la décision, que des échantillons prélevés en vertu de l’article 19, paragraphe 2, ne sont pas restitués ou sont endommagés et hors d’usage à cause d’un acte ou d’une omission du titulaire de la décision, ou qu’il est établi par la suite que les marchandises en question ne portent pas atteinte à un droit de propriété intellectuelle, le titulaire de la décision est responsable envers tout détenteur de marchandises ou déclarant qui a subi un préjudice à cet égard conformément à la législation spécifique applicable.