1. Le demandeur présente les faits, preuves et arguments à l'appui de la demande jusqu'à la clôture de la phase contradictoire de la procédure de déchéance ou de nullité. Le demandeur produit notamment les éléments suivants:
| a) | dans le cas d'une demande au titre de l'article 58, paragraphe 1, point b) ou c), ou de l'article 59 du règlement (UE) 2017/1001, les faits, arguments et éléments de preuve étayant les motifs sur lesquels la demande en déchéance ou en nullité se fonde; |
| b) | dans le cas d'une demande au titre de l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, les preuves requises par l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement; les dispositions de l'article 7, paragraphe 3, s'appliquent mutatis mutandis; |
| c) | dans le cas d'une demande au titre de l'article 60, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, la preuve de l'acquisition, de la permanence et de l'étendue de la protection du droit antérieur pertinent, ainsi que la preuve que le demandeur est habilité à présenter la demande, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué en application du droit d'un État membre, une identification claire du contenu du droit national invoqué en produisant des publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondantes. Lorsque les preuves afférentes au dépôt ou à l'enregistrement d'un droit antérieur conformément à l'article 60, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2017/1001 ou les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d'une source reconnue par l'Office, le demandeur peut fournir lesdites preuves en indiquant cette source. |
2. Les preuves concernant le dépôt, l'enregistrement ou le renouvellement de droits antérieurs ou, le cas échéant, le contenu de la législation nationale pertinente, y compris les preuves accessibles en ligne, visées au paragraphe 1, points b) et c), sont déposées dans la langue de la procédure ou sont accompagnées d'une traduction dans cette langue. La traduction est produite d'office par le demandeur dans un délai d'un mois à compter du dépôt de ces preuves. Toute autre preuve produite par le demandeur à l'appui de la demande ou, dans le cas d'une demande en déchéance au titre de l'article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/1001, par le titulaire de la marque de l'Union européenne contestée, est soumise à l'article 24 du règlement d'exécution (UE) 2018/626. Il n'est pas tenu compte des traductions produites après l'expiration des délais impartis.