Article 15 du RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018

1.   En cas de non-paiement de la taxe prévue à l'article 63, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, l'Office invite le demandeur à s'acquitter de ladite taxe dans un délai qu'il fixe. Lorsque la taxe requise n'est pas acquittée dans ce délai, l'Office informe le demandeur que la demande en déchéance ou en nullité est réputée ne pas avoir été déposée. Lorsque la taxe est acquittée après l'expiration du délai imparti, elle est remboursée au demandeur.

2.   Lorsque la demande a été déposée dans une langue qui n'est pas une des langues de l'Office comme le requiert l'article 146, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001, ou lorsqu'elle n'est pas conforme à l'article 12, paragraphe 1, point a) ou b), ou, le cas échéant, à l'article 12, paragraphe 2, point a) ou b), du présent règlement, l'Office rejette la demande pour irrecevabilité.

3.   Lorsque la traduction requise à l'article 146, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1001 n'est pas déposée dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la requête en déchéance ou en nullité, l'Office rejette la demande en déchéance ou en nullité pour irrecevabilité.

4.   Lorsque la demande ne satisfait pas aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1, point c), ou de l'article 12, paragraphe 2, point c) ou d), l'Office en informe le demandeur et l'invite à remédier aux irrégularités constatées dans un délai de deux mois. S'il n'est pas remédié aux irrégularités avant l'expiration du délai, l'Office rejette la demande pour irrecevabilité.

5.   L'Office notifie au demandeur et au titulaire de la marque de l'Union européenne toute constatation effectuée conformément au paragraphe 1 au terme de laquelle la demande en déchéance ou en nullité est réputée ne pas avoir été déposée, ainsi que toute décision de rejet de la demande en déchéance ou en nullité fondée sur les motifs d'irrecevabilité énoncés aux paragraphes 2, 3 ou 4. Lorsqu'une demande en déchéance ou en nullité est rejetée dans son intégralité pour irrecevabilité en application des paragraphes 2, 3 ou 4, avant la notification prévue à l'article 17, paragraphe 1, aucune décision sur les frais n'est prise.