Lorsque le défendeur a demandé le réexamen conformément à l'article 20, la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution peut, à la demande du défendeur:
a)limiter la procédure d'exécution à des mesures conservatoires;
ou
b)subordonner l'exécution à la constitution d'une sûreté qu'elle détermine;
ou
c)dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d'exécution.