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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 févr. 2026, n° 25/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
Site [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01398 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKKO
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 03 février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [H]
née le [Date naissance 1] 1963
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE (avocat postulant) et Me Sibylle DIALLO-LEBLANC, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
PARTIE DEFENDERESSE :
Société de droit lituanien UAB DOGLINMA
dont le siège social est sis [Adresse 7] (LITUANIE)
représentée par Me Amélie STOSKOPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 74, (avocat postulant) et Me Clara GERARD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière – Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire
NOUS, Hélène PAÜS juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 03 février 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 21 novembre 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance signifié par exploit transmis le 31 janvier 2025 à la chambre des magistrats de lituanie, Mme [S] [H] a attait la Société de droit lituanien UAB DOGLINMA devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de contester une ordonnance d’injonction de payer européenne rendue à son encontre et obtenir la mainlevée d’une saisie attribution signifiée le 31 décembre 2024 et dénoncée le 3 janvier 2025.
Par mention au dossier, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse s’est déclarée incompétente et a renvoyé le dossier au juge de l’exécution en application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée devant le juge de l’exécution, à l’audience du 19 septembre 2025 et a été renvoyée à la demande des parties au 21 novembre 2025.
A cette date, Mme [S] [H] régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 20 novembre 2025 en les complétant et demandé au juge de l’exécution de :
— à titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie attribution pour absence de fondement légal,
— à titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer jusqu’au terme de la procédure de réexamen de l’injonction de payer européenne, sur le fondement de l’article 23 du règlement CE n°1896/2006 et ordonner la limitation des mesures d’exécution aux seules mesures conservatoires et ordonner la suspension de l’exécution,
— à titre encore plus subsidiaire, condamner la Société de droit lituanien UAB DOGLINMA à lui restituer la somme de 107 060.65€ ainsi que toute somme en sa possession susceptible de lui revenir au titre des 50 000€ non récupérés,
— en tout état de cause, condamner la Société de droit lituanien UAB DOGLINMA aux dépens et à lui payer 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Société de droit lituanien UAB DOGLINMA de l’intégralité de ses prétentions.
A l’appui de ses prétentions, Mme [S] [H] expose avoir été victime d’une escroquerie de grande ampleur afin d’obtenir qu’elle procède à des virements de fonds via une plateforme de trading. Elle explique avoir procédé à des virements pour un montant total de 150 000€.
Elle soutient que l’injonction de payer européenne est affectée d’irrégularités de forme et de fond et qu’elle a engagé une procédure de réexamen au fond devant les juridictions lituanniennes. Elle fait observer que l’intégralité de ses économies sont gelées de sorte que cela caractérise les circonstances exceptionnelles.
A l’appui de sa demande très subsidiaire, Mme [S] [H] invoque le fondement de la répétition de l’indû.
La Société de droit lituanien UAB DOGLINMA régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 19 septembre 2025 qu’elle a complétées et demandé au juge de l’exécution de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur le fond du litige,
— se déclarer incompétent pour se prononcer sur la validité de l’injonction européenne de payer assortie de la force exécutoire depuis le 5 février 2024,
— constater la validité de la saisie attribution du 31 décembre 2024,
— débouter Mme [S] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [S] [H] à lui payer une somme de 10 000€ pour procédure abusive,
— condamner Mme [S] [H] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Société de droit lituanien UAB DOGLINMA invoque les dispositions de l’article 22 (3) du règlement EC n°1896/2006 outre celles des articles 1424-1 et 1424-15 du code de procédure civile.
La Société de droit lituanien UAB DOGLINMA soutient que la saisie attribution litigieuse est conforme aux dispositions de l’article 21 du réglement européen précité.
La Société de droit lituanien UAB DOGLINMA relève que la demande de réexamen a été introduite très tardivement sans être à ce stade, acceptée par le tribunal. Elle se réfère à sa pièce 13.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution :
Par application des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
La saisie attribution signifiée le 31 décembre 2024 a été dénoncée par exploit du 3 janvier 2025 de sorte que l’assignation délivrée par exploit du 31 janvier 2025 l’a été dans le délai d’un mois réglementaire.
Il est de principe qu’il incombe encore au demandeur de prouver qu’il a expédié la lettre de dénonciation à l’huissier instrumentaire le jour de la délivrance de l’assignation ou au plus tard le jour ouvrable suivant, en l’espèce au plus tard le 1er février 2025.
En l’espèce, Mme [S] [H] produit la lettre de dénonce datée du 1er février 2025.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution :
En vertu de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du CPCE, tout créancier muni d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers des créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières de la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Il est de principe que le juge de l’exécution est tenu de respecter le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, puisqu’aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
La Société de droit lituanien UAB DOGLINMA poursuit l’exécution d’une ordonnance de payer européenne signée par le tribunal de première instance de la ville de Vilnius le 16 novembre 2023 enjoignant à Mme [S] [H] de payer à la Société de droit lituanien UAB DOGLINMA la somme de 100000€ avec intérêts au taux de 5% l’an à compter du 26 septembre 2023 outre 1036€ au titre de frais.
Le 5 février 2024, constatant que ladite ordonnance avait été signifiée le 15 décembre 2023, la juridiction émettrice de l’injonction a établi une déclaration constatant la force exécutoire.
L’ordonnance ainsi que la déclaration constatant la force exécutoire ont été signifiées par exploit de commissaire de justice à Mme [S] [H] le 18 avril 2024, par remise de l’acte à étude.
En premier lieu, Mme [S] [H] reconnait ne pas avoir formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer européenne.
Ensuite, si les procédures d’exécution sont régies par le droit de l’état membre d’exécution (article 21 du règlement (CE) n°1896/2006 du parlement européen et du conseil), l’article 22 précise qu’une injonction de payer européenne ne peut en aucun cas faire l’objet d’un réexamen au fond dans l’État membre d’exécution.
Par ailleurs, Mme [S] [H] ne se prévaut pas des dispositions de l’article 22 (1) et (2) et ne justifie ni de causes d’incompatibilités avec une décision rendue ou une injonction délivrée antérieurement par un état membre ou pays tiers, ni d’un montant des montants fixés par l’injonction de payer européenne.
La demande de mainlevée de la saisie attribution doit être rejetée.
Sur la demande subsidiaire relative à la procédure d’exécution:
A titre subsidiaire, Mme [S] [H] sollicite la limitation des mesures d’exécution et la suspension des mesures d’exécution. Elle verse au débat une pièce 11, à savoir une demande de réexamen, envoyée le 19 novembre 2025.
La Société de droit lituanien UAB DOGLINMA rétorque que cette demande est très tardive (48h avant l’audience) et que le réexamen n’a pas encore été accepté par la juridiction lituanienne.
L’article 20 du règlement précité consacre le principe de la procédure de réexamen devant la juridiction compétente de l’état membre d’origine.
A l’issue de cette procédure si la juridiction rejette la demande, l’injonction de payer reste valable.
Si la juridiction décide que le réexamen est justifié, l’injonction de payer est nulle et non avenue.
Ainsi que le rappelle ce texte, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’état membre d’exécution d’apprécier les chances de succès de cette demande de réexamen.
Cependant l’article 23 du Règlement dispose que "lorsque le défendeur a demandé le réexamen conformément à l’article 20, la juridiction compétente dans l’État membre d’exécution peut, à la demande du défendeur:
a) limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires;
ou
b) subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté qu’elle détermine;
ou
c) dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d’exécution.
En l’espèce tel est le fondement de la demande subsidiaire présentée par Mme [S] [H].
Contrairement à ce que soutient la Société de droit lituanien UAB DOGLINMA, ces demandes sur le fondement de l’article 23 ne sont pas subordonnées à une « acceptation » de la procédure de réexamen mais à la seule preuve de ce que ce réexamen a été « demandé » à la juridiction de l’état membre compétent.
L’article 23 n’enferme pas la demande de réexamen dans un délai puisque la seule condition de délai fixée pour cette demande concerne le point de départ de l’action, marqué par l’expiration du délai d’opposition de l’article 16 (2).
En l’espèce, Mme [S] [H] justifie de l’envoi de sa demande de réexamen à la juridiction de l’état membre d’origine.
Pour preuve des circonstances exceptionnelles, Mme [S] [H] se rèfère à l’intégralité de ses économies gelées par la procédure de saisie.
D’abord, la référence à la notion de circonstances exceptionnelles suppose la démonstration de circonstances qui sont d’une particulière singularité pour justifier qu’il soit porté atteinte au principe de l’exécution d’une décision de justice rendue par un état membre.
Ensuite, Mme [S] [H] n’a versé au débat aucune pièce justificative de sa situation financière et notamment de son patrimoine de sorte qu’elle n’établit pas que l’intégralité de ses économies seraient gelées par cette mesure d’exécution forcée.
L’existence de circonstances exceptionnelles n’étant pas démontrée, la demande de suspension de l’exécution sera rejetée.
En revanche, la demande de limitation de l’exécution à des mesures conservatoires n’étant pas subordonnée à la démonstration de l’existence de circonstances exceptionnelles, il convient d’y faire droit considérant dans l’attente du réexamen, que cette mesure est proportionnée pour concilier d’une part l’effectivité de l’accès à la procédure de réexamen et la sauvegarde des intérêts du débiteur avec la sauvegarde des intérêts du créancier.
Par conséquent, il y a lieu de limiter l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer européenne dans l’attente de l’issue de la demande de réexamen, aux seules mesures conservatoires.
Cette limitation vaut à compter du prononcé du présent jugement.
Elle ne peut avoir pour effet d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution dont la validité s’analyse à la date à laquelle elle est signifiée mais en paralyse les effets de sorte que la libération des fonds ne pourra être faite au profit du créancier que lorsqu’il aura été statué sur le bienfondé de la demande de réexamen.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La procédure poursuivie par Mme [S] [H] ne saurait être qualifiée d’abusive puisqu’in fine elle obtient qu’il soit fait droit à sa demande subsidiaire.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Mme [S] [H] qui succombe à sa demande principale, supportera les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort;
DECLARE RECEVABLE la contestation formée par Mme [S] [H] à la saisie attribution signifiée le 31 décembre 2024 et dénoncée le 3 janvier 2025 à la requête de la Société de droit lituanien UAB DOGLINMA ;
DEBOUTE Mme [S] [H] de sa demande de mainlevée de ladite saisie attribution ;
Vu l’envoi de la demande de réexamen le 19 novembre 2025 ;
DEBOUTE Mme [S] [H] de sa demande de suspension des mesures d’exécution
mais LIMITE lesdites mesures d’exécution aux mesures conservatoires ;
DIT QU’en CONSEQUENCE, les fonds bloqués entre les mains du tiers saisi, le demeureront jusqu’à ce que le tribunal de première instance de Vilnius ait statué sur la demande de réexamen présentée par Mme [S] [H] ;
DEBOUTE la Société de droit lituanien UAB DOGLINMA de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [S] [H] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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