Article 23 du Règlement (CE) 889/2008 du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles
1.   Sans préjudice des dispositions de l'article 24, paragraphe 3, l'utilisation de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou d'antibiotiques à des fins de traitement préventif est interdite. 2.   L'utilisation de substances destinées à stimuler la croissance ou la production (y compris les antibiotiques, les coccidiostatiques et autres auxiliaires artificiels de stimulation de la croissance) ainsi que l'utilisation d'hormones ou de substances analogues en vue de maîtriser la reproduction ou à d'autres fins (par exemple, induction ou synchronisation des chaleurs) sont interdites. 3.   Lorsque les animaux proviennent d'unités non biologiques, des mesures spéciales telles qu'examens de dépistage ou mises en quarantaine peuvent s'appliquer, en fonction des circonstances locales. 4.  

Les locaux, les enclos, l'équipement et les ustensiles sont convenablement nettoyés et désinfectés pour prévenir toute infection croisée et le développement d'organismes vecteurs de maladies. Les excréments, l'urine et la nourriture non consommée ou dispersée sont enlevés aussi souvent que nécessaire pour réduire au maximum les odeurs et éviter d'attirer des insectes ou des rongeurs.

Aux fins de l'article 14, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 834/2007, seuls les produits énumérés à l'annexe VII peuvent être utilisés pour le nettoyage et la désinfection des bâtiments et installations d'élevage et des ustensiles. Les rodenticides (à utiliser dans des pièges uniquement) et les produits énumérés à l'annexe II peuvent être utilisés pour l'élimination des insectes et autres ravageurs dans les bâtiments et autres installations où des animaux sont détenus.

5.   Entre chaque cycle d'élevage d'un groupe de volailles, les bâtiments sont vidés de tout animal. Pendant cette période, les bâtiments et leurs équipements sont nettoyés et désinfectés. En outre, à la fin de chaque cycle d'élevage d'un groupe de volailles, les parcours restent vides pour que la végétation puisse repousser. Les États membres fixent la période pendant laquelle les parcours doivent rester vides. L'opérateur conserve des documents justificatifs attestant le respect de cette période. Ces exigences ne s'appliquent pas lorsque les volailles ne sont pas élevées en groupes, qu'elles ne sont pas gardées dans des parcours et qu'elles peuvent se déplacer librement toute la journée.