1. Les contrôles et vérifications sur place sont effectués sous l'autorité et la responsabilité de la Commission par ses fonctionnaires ou ses agents, dûment habilités, ci-après dénommés «contrôleurs de la Commission». Peuvent assister à ces contrôles et vérifications les personnes mises à la disposition de la Commission par les États membres en qualité d'experts nationaux détachés.
Les contrôleurs de la Commission exercent leurs pouvoirs sur production d'une habilitation écrite dans laquelle sont indiquées leur identité et leur qualité, accompagnée d'un document indiquant l'objet et le but du contrôle ou de la vérification sur place.
Sous réserve du droit communautaire applicable, ils sont tenus de respecter les règles de procédure prévues par la loi de l'État membre concerné.
2. Avec l'accord de l'État membre concerné, la Commission peut demander l'assistance d'agents d'autres États membres en qualité d'observateurs et recourir, à des fins d'assistance technique, à des organismes extérieurs agissant sous sa responsabilité.
La Commission veille à ce que les agents et les organismes visés ci-dessus offrent toutes les garanties quant à la compétence technique, l'indépendance et le respect du secret professionnel.