Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. «transports internationaux»:
a) les déplacements d’un véhicule dont le point de départ et le point d’arrivée se trouvent dans deux États membres différents, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers;
b) les déplacements d’un véhicule dont le point de départ et le point d’arrivée se trouvent dans le même État membre, avec prise en charge ou dépose de voyageurs dans un autre État membre ou un pays tiers;
c) les déplacements d’un véhicule au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers et vice versa, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers; ou
d) les déplacements d’un véhicule entre pays tiers, traversant en transit le territoire d’un ou de plusieurs États membres;
2. «services réguliers», les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés;
3. «services réguliers spécialisés», les services réguliers qui, quel que soit l’organisateur des transports, assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l’exclusion d’autres voyageurs;
4. «services occasionnels», les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l’initiative d’un donneur d’ordre ou du transporteur lui-même;
5. «transports pour compte propre», les transports effectués, à des fins non lucratives et non commerciales, par une personne physique ou morale, lorsque:
— l’activité de transport ne constitue qu’une activité accessoire pour cette personne physique ou morale, et
— les véhicules utilisés sont la propriété de cette personne physique ou morale, ou ont été achetés à tempérament par elle, ou ont fait l’objet d’un contrat de location à long terme, et sont conduits par un membre du personnel de cette personne physique ou morale ou par la personne physique elle-même, ou encore par du personnel employé par l’entreprise ou mis à la disposition de celle-ci en vertu d’une obligation contractuelle;
6. «État membre d'accueil», un État membre dans lequel un transporteur exerce ses activités, autre que l’État membre dans lequel le transporteur est établi;
7. «transports de cabotage»:
— soit les transports nationaux de voyageurs par route pour compte d’autrui assurés à titre temporaire par un transporteur dans un État membre d’accueil,
— soit la prise en charge et la dépose de voyageurs dans un même État membre au cours d’un service régulier international, dans le respect des dispositions du présent règlement, pour autant que ladite prise en charge et dépose ne constitue pas l’objet principal de ce service;
8. «infraction grave à la législation communautaire dans le domaine des transports par route», une infraction pouvant conduire à la perte d’honorabilité conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1071/2009 et/ou au retrait temporaire ou définitif d’une licence communautaire.
Les transports internationaux de voyageurs sont classés en deux catégories : - Les services réguliers définis au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 - Les services occasionnels définis au 4 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1073/2009 A l'exception des services mentionnés aux articles R. 3111-59, R. 3111-60 et R. 3111-62, les transports internationaux de voyageurs sont soumis à autorisation préalable et sont assurés par des entreprises de transport au moyen de véhicules aptes à transporter plus de neuf personnes assises, conducteur […] ACTUALITE Par décret n° 2021-50 du 20 janvier 2021, […]
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