Tout transporteur de voyageurs par route pour compte d’autrui, titulaire d’une licence communautaire, est admis, selon les conditions fixées par le présent chapitre et sans discrimination en raison de sa nationalité ou de son lieu d’établissement, à effectuer les transports de cabotage décrits à l’article 15.
Article 14 - Principe général
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2013 |
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Décisions • 4
[…] 13 Selon le considérant 20 de la décision attaquée, le droit accordé aux États membres en vertu de l'article 16, paragraphe 2, du règlement n o 1073/2009 de soumettre les conditions pour la réalisation des transports de cabotage aux dispositions législatives, […] y compris les transports de cabotage, reconnu par le règlement n o 1073/2009 et prévu à son article 5, paragraphe 1, ainsi qu'à ses articles 14 et 15. À cet égard, la Commission a précisé que les transports de cabotage effectués dans le cadre du service national sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur en Espagne, sans préjudice de l'application de la législation de l'Union, […]
[…] soit la prise en charge et la dépose de voyageurs dans un même État membre au cours d'un service régulier international, dans le respect des dispositions du présent règlement, pour autant que ladite prise en charge et dépose ne constitue pas l'objet principal de ce service[.] » 5. Le chapitre V dudit règlement, relatif au cabotage, contient notamment les articles 14 et 15. L'article 14 de celui-ci, intitulé « Principe général », est libellé comme suit : « Tout transporteur de voyageurs par route pour compte d'autrui, titulaire d'une licence communautaire, est admis, selon les conditions fixées par le présent chapitre et sans discrimination en raison de sa nationalité ou de son lieu d'établissement, à effectuer les transports de cabotage décrits à l'article 15. » 6.
[…] soit la prise en charge et la dépose de voyageurs dans un même État membre au cours d'un service régulier international, dans le respect des dispositions du présent règlement, pour autant que ladite prise en charge et dépose ne constitue pas l'objet principal de ce service ; […] 7 Le chapitre V dudit règlement, intitulé « Cabotage », contient les articles 14 et 15 de celui-ci. 8 L'article 14 du même règlement, intitulé « Principe général », se lit comme suit :
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Les transports internationaux de voyageurs sont classés en deux catégories : - Les services réguliers définis au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 - Les services occasionnels définis au 4 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1073/2009 A l'exception des services mentionnés aux articles R. 3111-59, R. 3111-60 et R. 3111-62, les transports internationaux de voyageurs sont soumis à autorisation préalable et sont assurés par des entreprises de transport au moyen de véhicules aptes à transporter plus de neuf personnes assises, conducteur […] ACTUALITE Par décret n° 2021-50 du 20 janvier 2021, […]
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