Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 août 2008
Sortie de vigueur : 1 décembre 2013

1.   Le présent règlement s'applique aux catégories d'aides suivantes:

a)

aides régionales,

b)

aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME,

c)

aides à la création d'entreprises par des femmes,

d)

aides pour la protection de l'environnement,

e)

aides aux services de conseil en faveur des PME et aides à la participation des PME aux foires,

f)

aides sous forme de capital-investissement,

g)

aides à la recherche, au développement et à l’innovation,

h)

aides à la formation,

i)

aides en faveur des travailleurs défavorisés ou handicapés.

2.   Il ne s’applique pas:

a)

aux aides en faveur des activités d'exportation, à savoir celles qui sont directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou aux autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation;

b)

aux aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés.

3.   Le présent règlement s’applique aux aides accordées dans tous les secteurs de l’économie à l’exception:

a)

des aides en faveur d'activités dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture, qui sont couvertes par le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (24), à l’exception des aides à la formation, des aides sous forme de capital-investissement, des aides à la recherche, au développement et à l'innovation et des aides en faveur des travailleurs défavorisés et handicapés;

b)

des aides en faveur de la production agricole primaire, à l'exception des aides à la formation, des aides sous forme de capital-investissement, des aides à la recherche et au développement, des aides pour la protection de l'environnement et des aides en faveur des travailleurs défavorisés et handicapés pour autant que ces catégories d'aide ne soient pas couvertes par le règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission;

c)

des aides en faveur d'activités de transformation et de commercialisation des produits agricoles, dans les cas suivants:

i)

lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées, ou

ii)

lorsque l’octroi de l'aide est subordonné à l'obligation de la céder partiellement ou entièrement à des producteurs primaires;

d)

des aides en faveur d'activités dans le secteur houiller, à l’exception des aides à la formation, des aides à la recherche, au développement et à l'innovation et des aides pour la protection de l’environnement;

e)

des aides régionales en faveur d'activités dans le secteur sidérurgique;

f)

des aides régionales en faveur d'activités dans le secteur de la construction navale;

g)

des aides régionales en faveur d'activités dans le secteur des fibres synthétiques.

4.   Le présent règlement ne s’applique pas aux régimes d’aides régionales visant des secteurs déterminés d’activité économique dans la production ou les services. Les régimes destinés aux activités touristiques ne sont pas considérés comme visant des secteurs précis.

5.   Le présent règlement ne s’applique pas aux aides ad hoc accordées à de grandes entreprises, à l'exception de celles visées à l’article 13, paragraphe 1.

6.   Le présent règlement ne s’applique pas aux aides suivantes:

a)

les régimes d’aide qui n’excluent pas explicitement le versement d’aides individuelles en faveur d’une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché commun;

b)

les aides ad hoc en faveur d'une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision antérieure de la Commission déclarant les aides illégales et incompatibles avec le marché commun;

c)

les aides aux entreprises en difficulté.

7.   Aux fins du paragraphe 6, point c), une PME est considérée comme une entreprise en difficulté si elle remplit les conditions suivantes:

a)

s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, lorsque plus de la moitié de son capital social a disparu, plus du quart de ce capital ayant été perdu au cours des douze derniers mois, ou

b)

s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu, plus du quart de ces fonds ayant été perdu au cours des douze derniers mois, ou

c)

pour toutes les formes d'entreprises, lorsqu'elle remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité.

Une entreprise constituée en société depuis moins de trois ans n'est pas considérée, aux fins du présent règlement, comme étant en difficulté en ce qui concerne cette période, à moins qu'elle ne remplisse les conditions énoncées au premier alinéa, point c).

Décisions9


1CJUE, n° C-493/14, Arrêt de la Cour, Dilly’s Wellnesshotel GmbH contre Finanzamt Linz, 21 juillet 2016

[…] «Renvoi préjudiciel — Aides d'État — Régime d'aides sous forme de réductions de taxes environnementales — Règlement (CE) no 800/2008 — Catégories d'aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et exemptées de l'obligation de notification — Caractère impératif des conditions d'exemption — Article 3, paragraphe 1 — Référence expresse à ce règlement dans le régime d'aides»

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2CJUE, n° C-245/16, Demande (JO) de la Cour, Nerea SpA/Regione Marche, 28 avril 2016

[…] À titre liminaire, l'article 1er, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 (1) du traité concerne-t-il uniquement les procédures que les autorités administratives et juridictionnelles des États membres peuvent ouvrir d'office (comme la procédure de faillite en Italie) ou également celles qui peuvent être lancées à la seule initiative de l'entrepreneur intéressé (comme le concordat préventif dans le droit national), étant donné que cet article mentionne la «soumission» à une procédure collective d'insolvabilité?

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3CJUE, n° C-493/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Dilly’s Wellnesshotel GmbH contre Finanzamt Linz, 17 mars 2016

[…] C'est en application de l'article 94 du traité CE qu'avait été adopté le règlement (CE) no 994/98 du Conseil, du 7 mai 1998, sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales ( 5 ). L'article 3, paragraphe 1, de ce règlement, intitulé « Transparence et contrôle », précisait que « [l]orsqu'elle arrête des règlements en application de l'article 1er, la Commission impose des règles précises aux États membres pour assurer la transparence et le contrôle des aides exemptées de l'obligation de notification en conformité avec lesdits règlements ».

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