Suspension de l'opération de concentration
1 . Aux fins de l'application du paragraphe 2 du présent article, une concentration telle que définie à l'article 1er ne peut être réalisée ni avant d'être notifiée ni pendant un délai de trois semaines suivant sa notification .
2 . Lorsque, après examen provisoire de la notification dans le délai fixé au paragraphe 1, la Commission l'estime nécessaire afin d'assurer pleinement l'effet utile de toute décision prise ultérieurement au titre de l'article 8 paragraphes 3 et 4, elle peut décider de sa propre initiative de proroger le sursis à la réalisation de la concentration, en totalité ou en partie, jusqu'à l'adoption d'une décision finale, ou de prendre d'autres mesures intérimaires à cet effet .
3 . Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à la réalisation d'une offre publique d'achat ou d'échange qui a été notifiée à la Commission conformément à l'article 4 paragraphe 1, pour autant que l'acquéreur n'exerce pas les droits de vote attachés aux participations concernées ou ne les exerce qu'en vue de sauvegarder la pleine valeur de son investissement et sur la base d'une dérogation octroyée par la Commission conformément au paragraphe 4 .
4 . La Commission peut, sur demande, octroyer une dérogation aux obligations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3
en vue d'éviter un préjudice grave à une ou plusieurs entreprises concernées par une opération de concentration ou à une tierce partie . La dérogation peut être assortie de conditions et charges destinées à assurer des conditions de concurrence effective . Elle peut être demandée et accordée à tout moment, que ce soit avant la notification ou après la transaction .
5 . La validité de toute transaction qui serait réalisée en ne respectant pas les paragraphes 1 et 2 dépend de la décision prise en application de l'article 6 paragraphe 1 point b ) ou de l'article 8 paragraphe 2 ou 3 ou de la présomption établie à l'article 10 paragraphe 6 .
Toutefois, le présent article n'a aucun effet sur la validité des transactions sur des titres, y compris ceux convertibles en d'autres titres, qui sont admis à être négociés sur un marché réglementé et surveillé par des autorités reconnues par les pouvoirs publics, de fonctionnement régulier et directement ou indirectement accessible au public, sauf si les acheteurs et les vendeurs savent ou devraient savoir que la transaction est réalisée en ne respectant pas les paragraphes 1 ou 2 .