Pouvoirs de décision de la Commission
1 . Chaque procédure engagée en application de l'article 6 paragraphe 1 point c ) est clôturée par voie de décision conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article, sans préjudice de l'article 9 .
2 . Lorsque la Commission constate qu'une opération de concentration notifiée, le cas échéant après modifications apportées par les entreprises concernées, répond au critère défini à l'article 2 paragraphe 2, elle prend une décision déclarant la concentration compatible avec le marché commun.
Elle peut assortir sa décision de conditions et charges destinées à assurer que les entreprises concernées respectent les engagements qu'elles ont pris à l'égard de la Commission en vue de modifier le projet initial de concentration . La décision déclarant la concentration compatible couvre également les restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation de la concentration .
3 . Lorsque la Commission constate qu'une opération de concentration répond au critère défini à l'article 2 paragraphe 3, elle prend une décision déclarant la concentration incompatible avec le marché commun .
4 . Si une opération de concentration a déjà été réalisée, la Commission peut ordonner, dans une décision au titre du paragraphe 3 ou dans une décision distincte, la séparation des entreprises ou des actifs regroupés ou la cessation du
contrôle commun ou toute autre action appropriée pour rétablir une concurrence effective .
5 . La Commission peut révoquer la décision qu'elle a prise au titre du paragraphe 2 :
a ) si la déclaration de compatibilité repose sur des indications inexactes dont une des entreprises concernées est responsable, ou si elle a été obtenue frauduleusement,
ou
b ) si les entreprises concernées contreviennent à une charge dont est assortie sa décision .
6 . Dans les cas visés au paragraphe 5, la Commission peut prendre une décision au titre du paragraphe 3, sans être tenue par le délai visé à l'article 10 paragraphe 3 .
Le droit communautaire précise que « si une opération de concentration a déjà été réalisée, la Commission peut ordonner ... la séparation des entreprises ou des actifs regroupés ou la cessation du contrôle commun ou toute autre action appropriée pour rétablir une concurrence effective » (article 8.4 du règlement 4064/89). Cette nouvelle décision de la Commission doit intervenir en janvier 2002, ce qui laisse aux entreprises concernées le temps de négocier, notamment le périmètre des activités à rétrocéder, les délais et les modalités de cette opération délicate.
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