Article 19 du Règlement (CEE) 4064/89 du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises

Liaison avec les autorités des États membres

1 . La Commission transmet dans un délai de trois jours ouvrables aux autorités compétentes des États membres copie des notifications, ainsi que, dans les meilleurs délais, les pièces les plus importantes qui lui sont adressées ou qui sont émises par elle en application du présent règlement .

2 . La Commission mène les procédures visées au présent règlement en liaison étroite et constante avec les autorités compétentes des États membres qui sont habilitées à formuler toutes observations sur ces procédures . Aux fins de l'application de l'article 9, elle recueille les communications des autorités compétentes des États membres visées au paragraphe 2 dudit article et leur donne l'occasion de faire connaître leur point de vue à tous les stades de la procédure jusqu'à l'adoption d'une décision au titre du paragraphe 3 dudit article, en leur ouvrant à cet effet l'accès à son dossier .

3 . Un comité consultatif en matière de concentrations entre entreprises est consulté préalablement à toute décision, en application de l'article 8 paragraphes 2 à 5, ainsi que des articles 14 et 15, ou aux dispositions à arrêter en vertu de l'article 23 .

4 . Le comité consultatif est composé de représentants des autorités des États membres . Chaque État membre désigne un ou deux représentants qui peuvent être remplacés en cas

d'empêchement par un autre représentant . L'un au moins de ces représentants doit être compétent en matière d'ententes et de positions dominantes .

5 . La consultation a lieu au cours d'une réunion commune sur invitation de la Commission qui en assume la présidence . À cette invitation sont annexés un exposé de l'affaire avec indication des pièces les plus importantes et un avant-projet de décision pour chaque cas à examiner . La réunion a lieu au plus tôt quatorze jours après l'envoi de la convocation . La Commission peut exceptionnellement abréger ce délai de manière appropriée en vue d'éviter un préjudice grave à une ou plusieurs entreprises concernées par une opération de concentration .

6 . Le comité consultatif émet son avis sur le projet de décision de la Commission, le cas échéant en procédant à un vote . Le comité consultatif peut émettre un avis, même si des membres sont absents et n'ont pas été représentés . Cet avis est consigné par écrit et sera joint au projet de décision . La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité . Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis .

7 . Le comité consultatif peut recommander la publication de l'avis . La Commission peut procéder à cette publication . La décision de publication tient dûment compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués, ainsi que de l'intérêt des entreprises concernées à ce qu'une publication ait lieu .