1. La source des données pour l'enregistrement des importations et des exportations de biens visées à l'article 3, paragraphe 1, est la déclaration en douane, y compris les modifications ou changements éventuellement apportés aux données statistiques à la suite de décisions y relatives, prises par les douanes.
2. Lorsque de nouvelles simplifications des formalités et des contrôles en matière douanière effectuées conformément à l'article 116 du code des douanes modernisé aboutissent à l'absence d'enregistrement des importations et des exportations de biens auprès des autorités douanières, l'opérateur économique à qui la simplification a été accordée transmet les données définies à l'article 5 du présent règlement.
3. Les États membres peuvent continuer à utiliser d'autres sources de données pour l'établissement de leurs statistiques nationales jusqu'à la date de mise en place d'un mécanisme d'échange de données par voie électronique visé à l'article 7, paragraphe 2.
4. Pour les biens ou les mouvements particuliers visés à l'article 3, paragraphe 3, des sources de données autres que la déclaration en douane peuvent être utilisées.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10 bis en ce qui concerne la collecte des données visée aux paragraphes 2 et 4 du présent article. Lorsqu'elle exerce ces compétences, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres ou aux répondants.