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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 28 mars 2024, n° 2200960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2200960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2022 et 28 juillet 2022, la société Etablissements Champagne Pavy, représentée par Me Godet-Régnier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est lui a enjoint de mettre en conformité les volumes détenus dans ses chais, d’une part, en procédant à la suppression de l’excédent de vendange 2021 et, d’autre part, en inscrivant sur ses éléments de comptabilité matière la quantité de vins de réserve antérieurs à la vendange 2021 effectivement détenue le jour du contrôle, à savoir 40,17 hl (49,9 hl inventorié – 9,73 hl de DRA) au lieu des 69,38 hl déclarés par ses soins ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée de vices de procédure, dès lors que le procès-verbal de constatation des manquements du 1er février 2022 indique la participation de deux agents lors du contrôle sur place alors qu’ils étaient trois ; ces agents n’ont pas présenté leur carte professionnelle, ni mentionné leur nom, ni présenté un document de procès-verbal de visite et de saisie contrairement à ce qui est indiqué dans le procès-verbal ; ces agents n’ont pas fait usage d’un mustimètre pour mesurer la densité du jus de raisin contrôlé et n’ont pas tenu compte de l’augmentation du volume qui ne peut être contrôlé qu’en fin de fermentation, l’évaluation de la densité de jus de raisin n’ayant dès lors pu qu’être approximative ; le contenu du procès-verbal n’est pas régulier dès lors qu’il ne mentionne pas l’arrêté ministériel portant notamment sur les caractéristiques d’une récolte déterminée pouvant diminuer le volume des bourbes résultant du pressurage et qui sont extraites dans une proportion comprise entre 1 % et 4 % ; il n’est pas régulier dès lors qu’il ne fait pas mention de la fuite du robinet du niveau de la cuve qui est à l’origine de la perte de 20 hl de vin de réserve et de 9,73 hl de DRA ;
— la décision a été prise par des autorités incompétentes au regard de l’article L. 512-8 du code de la consommation, dès lors que les agents en charge du contrôle n’ont pas présenté leurs cartes professionnelles ;
— l’entreprise n’a pas manqué à ses obligations telles qu’elles résultent du chapitre 1er, point VIII, paragraphe 5.a) du cahier des charges de l’appellation d’origine « Champagne » ;
— le mémoire en défense de la préfète de la région Grand a été présenté tardivement et doit être écarté comme irrecevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la préfète de la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Etablissements Champagne Pavy ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
— le code de la consommation ;
— le décret n° 2010-1441 du 22 novembre 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, représentant la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Grand-Est.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 septembre 2021, la société Etablissements Champagne Pavy a fait l’objet d’un contrôle de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au sein du centre de pressurage de son exploitation viticole à Chouilly. Par courrier du 1er février 2022, un procès-verbal de constatation de manquements établi par deux inspecteurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lui a été adressé, ainsi qu’un avis de mise en œuvre d’une mesure de police administrative (pré-injonction) du chef du pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est. Invitée par cet avis à présenter ses observations dans un délai de sept jours, la société n’a pas présenté d’observations. Par décision du 18 février 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est a enjoint aux Etablissements Champagne Pavy de mettre en conformité, pour le 20 avril 2022 au plus tard, les volumes détenus dans ses chais, d’une part, en procédant à la suppression de l’excédent de vendange 2021 et, d’autre part, en inscrivant sur ses éléments de comptabilité matière la quantité de vins de réserve antérieurs à la vendange 2021 effectivement détenue le jour du contrôle, à savoir 40,17 hl (49,9 hl inventorié – 9,73 hl de DRA) au lieu des 69,38 hl déclarés par ses soins. Par sa requête, la société requérante demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision.
Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté par la préfète de la région Grand Est :
2. Aux termes de l’article R. 611-10 du code de justice administrative : « Sous l’autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l’affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires () ». Aux termes de l’article R. 613-1 du même code : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close () ». Aux termes de l’article R. 613-3 de ce code : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction ».
3. En l’espèce, si le mémoire en défense produit par la préfète de la région Grand Est a été enregistré le 30 juin 2022, postérieurement au délai de 60 jours fixé par le tribunal pour présenter des observations, cette circonstance n’est pas de nature à l’entacher d’irrecevabilité. Par suite, la société Etablissements Champagne Pavy n’est pas fondée à demander que ce mémoire, produit avant la clôture de l’instruction qui est intervenue le 14 novembre 2022, soit écarté des débats.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la société Etablissements Champagne Pavy invoque l’irrégularité des conditions du contrôle sur place intervenu le 28 septembre 2021 Si la requérante soutient, d’une part, qu’outre les deux inspecteurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes signataires du procès-verbal de constatation, une troisième personne était présente, d’autre part, que les agents ayant opéré le contrôle de son exploitation n’auraient spontanément ni décliné leurs noms, ni présenté leurs cartes professionnelles, et, enfin, que ces agents n’ont pas présenté un document de procès-verbal de visite et de saisie, elle n’assortit toutefois pas ces moyens des précisions, notamment juridiques, suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
5. La société Etablissements Champagne Pavy fait valoir que les agents ont réalisé leur contrôle sans utiliser de mustimètre pour déterminer la masse volumétrique du jus de raisin et connaître la teneur en sucre, ainsi que la richesse alcoolique, de sorte qu’ils n’ont pu que procéder à un calcul approximatif de la densité du jus de raisin. Toutefois, pour opérer leurs constatations portant sur les volumes exprimés en hectolitres d’excédents de la récolte 2021 et des stocks de vins antérieurs à la vendange 2021, le défaut d’usage d’un mustimètre, dont l’utilité pour opérer de telles constatations n’est au demeurant pas établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure de contrôle. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
6. Si la société Etablissements Champagne Pavy fait valoir que les agents ont réalisé leurs constatations pendant les vendanges alors que la fermentation des raisins n’était pas achevée et n’ont dès lors pas tenu compte de l’augmentation du volume des vins qui ne peut être, selon l’entreprise requérante, contrôlé qu’en fin de fermentation, ces allégations sont sans incidence sur la régularité de la procédure de contrôle. Le moyen de légalité externe ainsi soulevé doit donc être écarté comme inopérant.
7. L’entreprise Etablissements Champagne Pavy conteste enfin la régularité du procès-verbal de constatation. D’une part, elle soutient que le procès-verbal ne mentionne pas, à tort, l’arrêté ministériel portant notamment sur les caractéristiques d’une récolte déterminée pouvant diminuer le volume des bourbes résultant du pressurage et qui sont extraites dans une proportion comprise entre 1% et 4%, alors que le chapitre 1er, point VIII, paragraphe 5.a) du cahier des charges de l’appellation d’origine « Champagne », homologué par le décret du 22 novembre 2010 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Champagne », précise que : « Les vins de base destinés à l’élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée sont obtenus dans la limite de 102 litres de moûts débourbés pour 160 kilogrammes de raisins mis en œuvre ». Toutefois, alors qu’elle ne précise pas même l’arrêté ministériel dont la mention aurait dû, selon elle, figurer sur le procès-verbal, et qu’il ne résulte par ailleurs pas des dispositions qu’elle cite du cahier des charges de l’appellation d’origine « Champagne » qu’une telle mention était requise sur ce procès-verbal, la société Etablissements Champagne Pavy n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. D’autre part, si le procès-verbal des inspecteurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire, ne fait pas état d’une fuite de robinet au niveau de la cuve qui serait à l’origine d’une perte de 20 hl de vin de réserve et de 9,73 hl de DRA, il n’est en tout état de cause pas allégué ni établi qu’une telle information aurait été portée à leur connaissance, alors au demeurant que la requérante n’a présenté aucune observation à cet égard dans le délai qui lui était imparti pour ce faire après la notification de ce procès-verbal. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du procès-verbal de constatation ne peut dès lors qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-3 du code de la consommation : « Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées à la présente section dans les conditions définies par celles-ci ». Aux termes de l’article L. 511-11 du même code : « Les agents sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du livre IV ainsi qu’à l’article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre ». Aux termes de l’article L. 512-8 du même code : « Les agents habilités peuvent exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent les obtenir ou en prendre copie, par tout moyen et sur tout support, ou procéder à la saisie de ces documents en quelques mains qu’ils se trouvent ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de constatation réalisé le 1er février 2022 est signé par deux inspecteurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, nommément désignés, qui y indiquent avoir opéré le contrôle en cause de la société Etablissements Champagne Pavy et y être habilités par l’article L. 511-11 du code de la consommation. L’entreprise Etablissements Champagne Pavy fait valoir que l’ « acte critiqué », qu’il y a lieu de regarder comme désignant ce procès-verbal de constatation, a été pris par des auteurs incompétents dès lors que les trois agents qui se sont présentés sur place lors du contrôle n’ont pas montré leurs cartes professionnelles, n’ayant ainsi pas permis à l’entreprise de vérifier s’ils étaient habilités pour réaliser le contrôle et pour saisir des documents sans l’autorisation du juge des libertés et de la détention, et qu’en supposant même qu’ils fussent compétents au regard de l’article L. 512-8 du code de la consommation il était impossible pour l’entreprise de vérifier leur catégorie de fonctionnaire ou agent. Toutefois, par ces seules allégations, l’entreprise requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le procès-verbal en cause, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, aurait été établi par des auteurs non compétents pour ce faire. Ce moyen doit donc être écarté.
10. En dernier lieu, d’une part, aux termes des dispositions du a) du 5° du VIII du chapitre Ier du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Champagne » homologué par décret du 22 novembre 2010, relatives aux dispositions particulières applicables aux vins blancs et vins rosées obtenus par pressurage direct, sans macération ni saignée : « Les vins de base destinés à l’élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée sont obtenus dans la limite d’un volume de 102 litres de moûts débourbés pour 160 kilogrammes de raisins mis en œuvre. Pour une récolte déterminée et compte tenu notamment des caractéristiques de celle-ci, un arrêté interministériel peut diminuer ce volume. Les bourbes résultant du pressurage sont extraites dans une proportion comprise entre 1 % et 4 % de la quantité de moûts débourbés. Elles sont éliminées dans le respect des dispositions encadrant l’élimination des sous-produits avant le 15 décembre de l’année de la récolte. / Les moûts destinés à l’élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée sont débourbés préalablement à toute sortie du centre de pressurage ».
11. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 147 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, relatives aux documents d’accompagnement et registre : « () 2. Les personnes physiques ou morales ou les groupements de personnes détenant des produits relevant du secteur vitivinicole pour l’exercice de leur profession, notamment les producteurs, les embouteilleurs, les transformateurs et les négociants, tiennent des registres indiquant les entrées et les sorties desdits produits. () ».
12. La décision en litige porte injonction à l’entreprise, d’une part, de supprimer un excédent de 11,82 hl de production de moûts de la vendange 2021, dont l’existence méconnaît les dispositions indiquées au point 10, et, d’autre part, de rectifier les quantités de vins de réserve antérieurs à la vendange 2021 inscrites sur ses éléments de comptabilité matière pour qu’elles y correspondent aux quantités effectivement détenues le jour du contrôle, soit 40,17 hl au lieu des 69,38 hl comptabilisés, dès lors que cette comptabilisation méconnaît les dispositions indiquées au point 11. Etablissements Champagne Pavy fait valoir qu’elle a respecté les tables de chaptalisation résultant de conseils de vinification dans une brochure du comité champagne, en prenant 16,83 g de sucre pour obtenir 1% de volume d’alcool et que, dans ces conditions, elle ne saurait avoir méconnu ses obligations résultant du cahier des charges de l’AOC selon lesquelles les vins sont obtenus dans la limite de 102 litres de moûts débourbés pour 160 kg de raisins. Toutefois, la conformité du dosage de sucre et du pourcentage d’alcool à des tables de chaptalisation dont se prévaut la société est sans incidence sur le volume de production d’un excédent de moût au regard des dispositions indiquées au point 10, ainsi que sur le respect des obligations de tenue de registre indiquées au point 11. Par suite, son moyen doit être écarté comme inopérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête des Etablissements Champagne Pavy doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des Etablissements Champagne Pavy est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux Etablissements Champagne Pavy et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLa présidente,
Signé
A-S. MACH
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
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