Dans les contrats d'assurance, il est exigé que les bénéficiaires prennent les mesures nécessaires de prévention des risques.
2.L'aide en faveur de l'assurance-récolte peut être octroyée sous la forme d'une participation financière de l'Union qui n'excède pas:
a)80 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre les pertes imputables à des phénomènes climatiques défavorables assimilables à des catastrophes naturelles;
b)50 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre:
i)les pertes visées au point a), ainsi que d'autres pertes causées par des phénomènes climatiques défavorables;
ii)les pertes imputables à des animaux, des maladies végétales ou des infestations parasitaires.
3. L'aide en faveur de l'assurance-récolte ne peut être octroyée que si les indemnités d'assurance concernées n'aboutissent pas à indemniser les producteurs au-delà de 100 % de la perte de revenus subie, compte tenu des montants qu'ils ont pu recevoir au titre d'autres régimes d'aide en rapport avec le risque assuré. 4. L'aide en faveur de l'assurance-récolte n'entraîne aucune distorsion de la concurrence sur le marché de l'assurance.