Ancienne version
Entrée en vigueur : 7 décembre 2021
Sortie de vigueur : 1 janvier 2023
1.   Une aide peut être accordée pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l'infrastructure de vinification ainsi que les structures et instruments de commercialisation. Ces investissements visent à améliorer les performances globales de l'entreprise et son adaptation aux demandes du marché, ainsi qu'à accroître sa compétitivité, et concernent la production ou la commercialisation des produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, y compris en vue d'améliorer les économies d'énergie, l'efficacité énergétique globale et les procédés durables. 2.  

Le soutien prévu au paragraphe 1 ne s'applique, à son taux maximal:

a) 

qu'aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ( 6 );

b) 

il peut, en outre, s'appliquer à toutes les entreprises pour les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et pour les îles mineures de la mer Égée telles qu'elles sont définies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ).

Pour les entreprises qui ne sont pas couvertes par l'article 2, paragraphe 1, du titre I de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 200 000 000 EUR, l'intensité maximale de l'aide est réduite de moitié.

L'aide n'est pas accordée à des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ( 8 ).

3.   Les dépenses admissibles excluent les coûts non admissibles visés à l'article 69, paragraphe 3, du règlement (UE) n o 1303/2013. 4.  

Les taux d'aide maximaux ci-après concernant les coûts d'investissement admissibles s'appliquent à la participation de l'Union:

a) 

50 % dans les régions moins développées;

b) 

40 % dans les régions autres que les régions moins développées;

c) 

75 % dans les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

d) 

65 % dans les îles mineures de la mer Égée telles qu'elles sont définies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013.

5.   L'article 71 du règlement (UE) n o 1303/2013 s'applique mutatis mutandis à l'aide visée au paragraphe 1.

Décisions18


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 6 octobre 2022, n° 2101024
Rejet

[…] Les dispositions de l'article 50 prévoient que : « 1. […]

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2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 3 novembre 2023, 461297, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 50 de ce règlement : « 1. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 13 avril 2023, n° 2001871
Annulation

[…] Aux termes du paragraphe 1 de l'article 50 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil : « Une aide peut être accordée pour des investissement matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l'infrastructure de vinification ainsi que les structures et instruments de commercialisation. […]

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