Le soutien prévu au paragraphe 1 ne s'applique, à son taux maximal:
a)qu'aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ( 6 );
b)il peut, en outre, s'appliquer à toutes les entreprises pour les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et pour les îles mineures de la mer Égée telles qu'elles sont définies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ).
Pour les entreprises qui ne sont pas couvertes par l'article 2, paragraphe 1, du titre I de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE et qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 200 000 000 EUR, l'intensité maximale de l'aide est réduite de moitié.
L'aide n'est pas accordée à des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ( 8 ).
3. Les dépenses admissibles excluent les coûts non admissibles visés à l'article 69, paragraphe 3, du règlement (UE) n o 1303/2013. 4.Les taux d'aide maximaux ci-après concernant les coûts d'investissement admissibles s'appliquent à la participation de l'Union:
a)50 % dans les régions moins développées;
b)40 % dans les régions autres que les régions moins développées;
c)75 % dans les régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
d)65 % dans les îles mineures de la mer Égée telles qu'elles sont définies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013.
5. L'article 71 du règlement (UE) n o 1303/2013 s'applique mutatis mutandis à l'aide visée au paragraphe 1.