Les statuts d'une organisation de producteurs exigent en particulier de ses membres de:
a)appliquer les règles adoptées par l'organisation de producteurs en matière d'information sur la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement;
b)n’être membres que d’une seule organisation de producteurs pour un produit donné de l’exploitation, un produit donné faisant référence à des produits qui sont suffisamment distincts, en particulier de par leurs caractéristiques ou leurs utilisations finales prévues;
toutefois, les États membres peuvent déroger à cette condition dans des cas dûment justifiés lorsque les producteurs membres d’une organisation possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes;
c)fournir les informations demandées par l'organisation de producteurs à des fins statistiques.
2.Les statuts d'une organisation de producteurs comportent également des dispositions concernant:
a)les modalités de fixation, d'adoption et de modification des règles visées au paragraphe 1, point a);
b)l'imposition aux membres de contributions financières nécessaires au financement de l'organisation de producteurs;
c)les règles permettant aux agriculteurs membres d’une organisation qui produisent des produits agricoles issus du sol ou de l’élevage de contrôler, de façon démocratique, leur organisation et les décisions prises par cette dernière, ainsi que ses comptes et budgets;
d)les sanctions pour violation des obligations statutaires, et notamment pour le non-paiement des contributions financières, ou des règles établies par l'organisation de producteurs;
e)les règles relatives à l'admission de nouveaux membres, et notamment la période minimale d'adhésion, qui ne peut être inférieure à un an;
f)les règles comptables et budgétaires nécessaires au fonctionnement de l'organisation.
2 bis. Les statuts d’une organisation de producteurs peuvent prévoir la possibilité que les membres soient en contact direct avec les acheteurs, pour autant que ce contact direct ne nuise pas aux objectifs poursuivis par l’organisation de producteurs, notamment à la concentration de l’offre et de mise sur le marché des produits exercée par l’organisation de producteurs. La concentration de l’offre et la mise sur le marché des produits sont réputées avoir été assurées si les éléments essentiels des ventes, tels que le prix, la qualité et le volume, sont négociés et déterminés par l’organisation de producteurs. Les statuts d’une organisation de producteurs qui autorise le contact direct entre les membres et les acheteurs peuvent prévoir des mécanismes internes de contrôle et de prévention afin d’éviter que ce contact ne nuise aux objectifs de l’organisation de producteurs, notamment à la concentration de l’offre. 3. Les paragraphes 1, 2 et 2 bis ne s'appliquent pas aux organisations de producteurs du secteur du lait et des produits laitiers.
Dans le cadre de ce litige, une question préjudicielle, ayant pour objet l'interprétation des articles 153§1 et 153§2, c) du règlement n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (dit « OCM »), applicables en l'espèce, a été posée à la CJUE. L'arrêt de la CJUE du 15 juin 2023 a fourni la réponse en deux temps, en précisant que l'article 153§1 exigeant qu'un producteur ne peut faire partie que d'une seule OP s'adresse aux personnes ayant la qualité de producteur et que les sociétés ou les syndicats n'étaient pas concernés par cette limitation.
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