1. Un régime de quotas ou de contingentement est applicable au sucre, à l'isoglucose et au sirop d'inuline.
2. En ce qui concerne le régime de quotas visés au paragraphe 1, si un producteur dépasse le quota correspondant et n'utilise pas les quantités excédentaires prévues à l'article 139, un prélèvement sur les excédents est perçu pour les quantités concernées, selon les conditions prévues aux articles 139 à 142.