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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 24 sept. 2025, T-406/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-406/24 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 24 septembre 2025.#Manufaktur Jörg Geiger GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale PriSecco – AOP antérieure “Prosecco” – Cause de nullité relative – Article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 – Article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) no 1308/2013 – Notion d’“évocation” d’une AOP.#Affaire T-406/24. | |
| Date de dépôt : | 5 août 2024 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0406 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:893 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Schwarcz |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
24 septembre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale PriSecco – AOP antérieure “Prosecco” – Cause de nullité relative – Article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 – Article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) no 1308/2013 – Notion d’“évocation” d’une AOP »
Dans l’affaire T-406/24,
Manufaktur Jörg Geiger GmbH, établie à Schlat (Allemagne), représentée par Mes W. Heisrath, F. Dehn et C. Kleiner, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata « Prosecco », établie à Trévise (Italie), représentée par Mes M. Mostardini, G. Galimberti, R. Tardiolo, C. Andreotta et F. Fili, avocats,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme A. Marcoulli, présidente, M. J. Schwarcz (rapporteur) et Mme L. Spangsberg Grønfeldt, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Manufaktur Jörg Geiger GmbH, demande l’annulation et, en substance, la réformation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 mai 2024 (affaire R 1454/2022-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 3 septembre 2020, l’intervenante, Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata « Prosecco », a présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée par la requérante le 9 juin 2015 pour le signe verbal PriSecco.
3 Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient de la classe 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient à la description suivante : « Cocktails non alcoolisés ».
4 La demande en nullité était fondée sur l’appellation d’origine no PDO-IT-A0516 pour la dénomination « Prosecco », protégée dans l’Union européenne pour du vin depuis le 1er août 2009 en application de l’article 107 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671) (ci-après l’« AOP Prosecco »).
5 Les causes invoquées à l’appui de la demande en nullité étaient celle visée aux dispositions combinées de l’article 59, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), ainsi que celle visée aux dispositions combinées de l’article 60, paragraphe 1, sous d), et de l’article 8, paragraphe 6, dudit règlement.
6 Le 8 juin 2022, la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque contestée pour tous les produits couverts par celle-ci sur le fondement des dispositions combinées de l’article 60, paragraphe 1, sous d), et de l’article 8, paragraphe 6, du règlement 2017/1001.
7 Le 4 août 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Elle a, tout d’abord, accepté la demande de la requérante tendant à ce que la liste des produits couverts par la marque contestée soit limitée aux « cocktails non alcoolisés dont les ingrédients sont des jus de pomme et/ou de poire à base de variétés de fruits des prés ». Elle a relevé, en outre, que, compte tenu de la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, les faits de l’espèce étaient régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1). Ensuite, en application de l’article 53, paragraphe 1, sous c), et de l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement, elle a constaté que les documents produits par l’intervenante démontraient que l’AOP Prosecco avait été utilisée dans la vie des affaires et n’avait pas une portée seulement locale, et ce « bien avant » la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée. Elle a également relevé que l’AOP Prosecco était enregistrée depuis le 1er août 2009 et qu’elle bénéficiait donc d’une protection à ce titre. Enfin, elle a considéré que, dans l’esprit du consommateur européen moyen dans l’ensemble de l’Union européenne, la marque contestée évoquait l’AOP Prosecco, au sens de l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013, de sorte que la demande en nullité devait être accueillie.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– réformer ladite décision en rejetant la demande en nullité ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens exposés par l’EUIPO en cas de convocation à une audience.
11 L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens exposés par l’intervenante au titre de la procédure devant le Tribunal, ainsi qu’au titre de la procédure devant l’EUIPO.
En droit
12 La requérante invoque, en substance, deux moyens. Le premier est tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous c), et de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 103, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013.
Sur le premier moyen, tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous c), et de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009
13 Au titre du premier moyen, la requérante formule trois griefs.
14 Premièrement, elle fait observer que la chambre de recours a relevé à juste titre que ni l’article 53, paragraphe 1, sous d), du règlement no 207/2009 ni le règlement 2017/1001 n’avaient vocation à s’appliquer en l’espèce et que, par conséquent, seules les dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous c), et de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 pouvaient constituer le fondement juridique de la demande en nullité de la marque contestée. La requérante souligne que l’article 53, paragraphe 1, sous d), du règlement no 207/2009 qui fait explicitement référence aux appellations d’origine, a été ajouté à ce règlement par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement no 207/2009 et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2015, L 341, p. 21). Elle en déduit que l’absence de référence à de telles appellations à l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 interdisait à la chambre de recours de fonder la nullité de la marque contestée sur l’AOP Prosecco.
15 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
16 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 9 juin 2015, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009, avant sa modification par le règlement 2015/2424 [voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C-192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 21 décembre 2022, Puma/EUIPO – DN Solutions (PUMA), T-4/22, non publié, EU:T:2022:850, point 14 et jurisprudence citée].
17 Partant, ainsi que le reconnaît la requérante, c’est à bon droit que, en l’espèce, la chambre de recours a considéré que les dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous c), et de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 étaient applicables ratione temporis.
18 En outre, il convient de rappeler que, conformément à l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’EUIPO lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
19 En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, le titulaire d’un signe autre qu’une marque enregistrée peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne si ce signe remplit cumulativement quatre conditions. Premièrement, ce signe doit être utilisé dans la vie des affaires. Deuxièmement, il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale. Troisièmement, le droit à ce signe doit avoir été acquis conformément au droit de l’Union ou de l’État membre qui est applicable à ce signe avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne. Quatrièmement, enfin, ce signe doit reconnaître à son titulaire la faculté d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
20 Les appellations d’origine sont utilisées dans la commercialisation de divers produits et peuvent donc constituer des signes utilisés dans la vie des affaires, au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009. Elles bénéficient, notamment dans le secteur vitivinicole en vertu de l’article 103 du règlement no 1308/2013, d’une protection permettant à leur titulaire, sous certaines conditions, d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. Dès lors, ainsi que l’EUIPO le fait observer, les appellations d’origine pouvaient entrer dans la notion de « droit antérieur » au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, avant que ce dernier n’ait été modifié par le règlement 2015/2424 et qu’une référence explicite à de telles appellations n’ait été ajoutée dans de nouvelles dispositions, à savoir l’article 53, paragraphe 1, sous d), et l’article 8, paragraphe 4 bis, du règlement no 207/2009. C’est d’ailleurs sur la base de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 que le juge de l’Union acceptait que des dénominations enregistrées en tant qu’appellations d’origine ou indications géographiques soient invoquées à titre de droit antérieur [voir, en ce sens, arrêts du 18 septembre 2015, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia/OHMI – Accelerate (COLOMBIANO COFFEE HOUSE), T-359/14, non publié, EU:T:2015:651, points 23 à 25, et du 14 décembre 2017, Consejo Regulador « Torta del Casar »/EUIPO – Consejo Regulador « Queso de La Serena » (QUESO Y TORTA DE LA SERENA), T-828/16, non publié, EU:T:2017:918, points 18 à 20].
21 Il convient de noter également, à l’instar de l’EUIPO, que la possibilité d’inclure les appellations d’origine dans la notion de « droit antérieur » au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, avant que ce règlement n’ait été modifié par le règlement 2015/2424, est confirmée par le considérant 11 de ce dernier, selon lequel « [a]fin de maintenir la forte protection des droits associée aux appellations d’origine et aux indications géographiques protégées au niveau de l’Union et au niveau national, il est nécessaire de préciser que ces droits permettent à toute personne autorisée en vertu du droit pertinent de s’opposer à une demande postérieure d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne […] ». Il découle de ce considérant que l’adoption des nouvelles dispositions de l’article 53, paragraphe 1, sous d), et de l’article 8, paragraphe 4 bis, du règlement no 207/2009 ne visait pas à créer de nouveaux droits associés aux appellations d’origine protégées au niveau de l’Union et au niveau national, mais à clarifier la portée des droits existants\/dans le but de maintenir la forte protection de ces appellations.
22 Par conséquent, il y a lieu de rejeter comme étant non fondé le premier grief présenté par la requérante, tiré de ce que l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 ne saurait constituer la base juridique de la décision attaquée.
23 Deuxièmement, la requérante fait valoir que l’AOP Prosecco, enregistrée le 1er août 2009, n’est pas antérieure à la marque contestée, car cette dernière bénéficierait de l’ancienneté d’une marque verbale allemande PriSecco, dont elle serait titulaire et qui aurait été enregistrée le 20 avril 2008.
24 L’EUIPO et l’intervenante estiment que ce grief n’est pas fondé.
25 À cet égard, il suffit de constater que l’enregistrement de la marque contestée a été demandé le 9 juin 2015, donc après l’enregistrement de l’AOP Prosecco en 2009, de telle sorte que cette dernière est antérieure à ladite marque.
26 La requérante ne saurait exciper de l’ancienneté d’une marque nationale PriSecco pour faire échec aux conséquences de la protection de l’AOP Prosecco. En effet, si l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 exige que le droit antérieur ait été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de cette demande, il ne fait néanmoins aucunement mention de l’ancienneté. De plus, selon les termes de l’article 34, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, cette ancienneté a pour seul effet que, dans le cas où le titulaire de la marque de l’Union européenne renonce à la marque antérieure ou la laisse s’éteindre, celui-ci est réputé continuer à bénéficier des mêmes droits que ceux qu’il aurait eus si la marque antérieure avait continué à être enregistrée.
27 Il résulte des considérations qui précèdent que, en l’espèce, l’ancienneté de la marque allemande PriSecco de la requérante affecte uniquement la question de savoir si la requérante peut continuer à bénéficier des droits attachés à cette marque nationale, sans que cette question ait une quelconque incidence sur le présent recours qui concerne une demande de nullité dirigée contre la marque contestée, dont le dépôt est postérieur à la date d’enregistrement de l’AOP Prosecco.
28 Par conséquent, le deuxième grief formulé par la requérante au titre du premier moyen doit aussi être écarté.
29 Troisièmement, la requérante soutient que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que l’AOP Prosecco avait une portée qui n’était pas seulement locale. Elle fait valoir que la popularité du nom « Prosecco » a été acquise à l’égard d’un cépage, c’est-à-dire une variété de raisin, plutôt qu’à l’égard d’un vin originaire d’une région déterminée de l’Italie. À cet égard, elle se réfère au règlement (CE) no 1166/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 606/2009 de la Commission fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent (JO 2009, L 314, p. 27), qui, selon elle, démontre que la dénomination « Prosecco » désignait originellement un cépage et non un vin originaire d’une telle région. La portée suprarégionale de cette dénomination concernerait toujours ledit cépage.
30 L’EUIPO et l’intervenante répondent que ce grief est également dépourvu de fondement.
31 Il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, qu’il ressort de nombreuses preuves dans le dossier administratif que la portée de l’AOP Prosecco n’est pas seulement locale. Au contraire, les éléments de preuve montrent qu’elle protège un vin qui, tant avant qu’après la date de dépôt de la marque contestée, était vendu en grande quantité dans le monde entier. L’intervenante a notamment présenté à l’EUIPO des brochures contenant des statistiques selon lesquelles plusieurs centaines de millions de bouteilles de vin protégé par l’AOP Prosecco sont vendues chaque année dans le monde. Selon d’autres statistiques figurant dans le dossier, les deux tiers de la production de ce vin sont exportés hors de l’Italie, qui est le pays où se trouve la région productrice. Les preuves soumises par l’intervenante incluent également des publications dans divers médias montrant l’ampleur mondiale de la promotion et des ventes du vin protégé par l’AOP Prosecco.
32 L’argument de la requérante selon lequel la portée suprarégionale de la dénomination « Prosecco » reposerait toujours sur l’ancienne dénomination du cépage plutôt que sur le nom d’un vin originaire d’une région déterminée de l’Italie ne saurait prospérer. En effet, en substance, cet argument concerne la manière dont la portée de la dénomination « Prosecco » aurait, selon la requérante, été acquise, sans que celle-ci conteste le fait que cette portée n’est pas seulement locale.
33 Il en résulte que le troisième grief formulé par la requérante au titre du premier moyen doit également être écarté et que ce dernier doit être rejeté dans son intégralité.
Sur le second moyen tiré, de la violation de l’article 103, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013
34 Par son second moyen, la requérante soutient que la marque contestée n’évoque pas l’AOP Prosecco au sens de l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013 et que cette dernière ne saurait donc faire obstacle à l’enregistrement de ladite marque. À titre liminaire, elle conteste le principe que la chambre de recours aurait appliqué en l’espèce, qui, selon la requérante, revient à considérer qu’une évocation peut exister même si les produits en cause sont différents. Elle estime que la chambre de recours a ainsi fait, à tort, de l’AOP Prosecco une marque renommée et que telle n’était pas l’intention du législateur en matière d’appellations protégées. Puis, elle fait valoir, en se référant au consommateur européen moyen qui, selon elle, est très attentif à la distinction entre les boissons alcoolisées et les boissons sans alcool, que les produits en cause sont différents et que les signes en cause sont suffisamment différents visuellement, phonétiquement et conceptuellement, ce qui empêcherait toute évocation de l’AOP Prosecco par la marque contestée. Enfin, elle aborde la question, non examinée par la chambre de recours, d’une éventuelle utilisation commerciale directe ou indirecte de l’AOP Prosecco au sens de l’article 103, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1308/2013.
35 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
36 En l’espèce, la chambre de recours a considéré qu’il existait un fort risque que, pour une partie substantielle des consommateurs européens voyant le signe PriSecco en lien avec les cocktails non alcoolisés en cause, l’image venant directement à l’esprit soit celle du vin protégé par l’AOP Prosecco. Selon elle, la similitude entre les signes en cause est si élevée qu’il est probable que le signe PriSecco soit même perçu comme une simple orthographe erronée du signe Prosecco. La chambre de recours a donc conclu que la marque contestée évoquait l’AOP Prosecco au sens de l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013 et que la demande de nullité devait être accueillie.
37 L’article 103, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013, dispose ce qui suit :
« Une appellation d’origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre :
[…]
b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une expression telle que “genre”, “type”, “méthode”, “façon”, “imitation”, “goût”, “manière” ou d’une expression similaire ;
[…] »
38 Il convient de rappeler, tout d’abord, que les agissements qui relèvent du champ d’application de l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013 n’utilisent ni directement ni indirectement la dénomination protégée elle-même, mais la suggèrent d’une manière telle que le consommateur est amené à établir un lien suffisant de proximité avec cette dénomination (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2021, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C-783/19, EU:C:2021:713, point 39 et jurisprudence citée).
39 La Cour a précisé que le lien entre le signe contesté et le produit dont la dénomination est protégée doit être suffisamment univoque et direct de sorte qu’une simple association avec l’appellation d’origine protégée ou avec la zone géographique y afférente ne saurait être retenue (voir, par analogie, arrêts du 21 janvier 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, point 22, et du 7 juin 2018, Scotch Whisky Association, C-44/17, EU:C:2018:415, point 53).
40 Dans ce contexte, la jurisprudence a relevé que la notion d’« évocation » recouvre une hypothèse dans laquelle le terme utilisé pour désigner un produit incorpore une partie d’une dénomination protégée, de telle sorte que le consommateur, en présence du nom du produit, est amené à avoir à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette dénomination (voir arrêt du 14 septembre 2017, EUIPO/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, C-56/16 P, EU:C:2017:693, point 122 et jurisprudence citée).
41 En outre, il peut y avoir évocation d’une appellation d’origine protégée lorsque, s’agissant de produits d’apparence analogue, il existe une parenté phonétique et visuelle entre l’appellation d’origine protégée et le signe contesté (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2021, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C-783/19, EU:C:2021:713, point 56 et jurisprudence citée).
42 Dans l’appréciation du risque d’évocation, il importe de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents entourant l’usage du signe contre lequel une appellation d’origine protégée est invoquée (voir, par analogie, arrêt du 4 octobre 2024, Consortium des Charcutiers Corses, C-579/23 P, EU:C:2024:832, point 80 et jurisprudence citée).
43 Il résulte de ce qui précède que pour caractériser une évocation au sens de l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013, la chambre de recours a pu à bon droit considérer, au point 73 de la décision attaquée, que le critère décisif consistait à déterminer si, lorsque le consommateur était confronté à la marque contestée PriSecco, l’image qui lui venait directement à l’esprit était celle des produits couverts par l’AOP Prosecco.
44 À cet égard, la chambre de recours a observé que, sur le plan visuel, les signes verbaux en cause étaient tous les deux composés de huit lettres et que sept d’entre elles étaient identiques, qui plus est dans le même ordre. Elle a estimé que ces signes étaient relativement longs et que, partant, la seule lettre différente, la troisième, passerait probablement inaperçue. Elle en a déduit qu’ils étaient visuellement très similaires. À l’issue d’un raisonnement analogue à celui mené aux fins de la comparaison visuelle, elle a constaté qu’ils étaient phonétiquement très similaires. En outre, elle a considéré que, à tout le moins du point de vue d’une partie non négligeable du public pertinent dans l’Union, il n’existait aucune différence conceptuelle entre les signes en cause. La chambre de recours en a ainsi conclu que les signes en cause étaient globalement similaires à un degré élevé.
45 Il y a lieu de constater que le signe contesté PriSecco comporte, dans le même ordre, les mêmes lettres que la dénomination protégée par l’AOP Prosecco, à l’exception de la troisième lettre, qui est un « i » au lieu d’un « o ». Il en résulte que l’AOP Prosecco s’insère presque complètement dans le signe contesté. Cette incorporation participe de la similitude visuelle et phonétique élevée des signes en cause, constatée à juste titre par la chambre de recours.
46 C’est également à juste titre que la chambre de recours a rejeté la comparaison des signes en cause proposée par la requérante, selon laquelle l’élément « secco » pourrait être perçu distinctement dans le signe contesté, du fait de la lettre majuscule « S », et serait purement descriptif en ce qui concerne le nom italien des boissons à faible teneur en sucre, de sorte qu’une différence claire apparaîtrait entre les préfixes « pri » et « pro ». En effet, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique. Par conséquent, la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2018, Weber-Stephen Products/EUIPO (iGrill), T-35/17, non publié, EU:T:2018:46, point 29 et jurisprudence citée]. Dès lors, le fait que la lettre « s » du signe contesté est écrite en majuscule ne saurait être pris en considération, ce qui rend peu probable que l’élément « secco » soit perçu séparément.
47 De plus, la chambre de recours a considéré qu’il existait une proximité notable entre les vins couverts par l’AOP Prosecco et les cocktails non alcoolisés visés par la marque contestée, du fait de leurs modes de consommation et de commercialisation. Quant à la manière de consommer les produits en cause, elle a relevé que ces deux catégories de boissons étaient toutes les deux couramment consommées en société, en particulier sous la forme d’apéritifs ou en accompagnement des plats servis lors d’un repas. Elle a souligné que les boissons non alcoolisées étaient de plus en plus souvent consommées de manière équivalente aux boissons alcoolisées. S’agissant de la façon de commercialiser et de distribuer les produits en cause, elle a indiqué que ceux-ci étaient présentés côte à côte dans les rayons alimentaires des supermarchés ainsi que dans les bars et les cafés.
48 À cet égard, même à supposer que les produits en cause ne soient pas similaires, comme le soutient la requérante, il y a lieu de relever qu’il est possible de constater une « évocation » au sens de l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013 même en l’absence de similitude entre les produits concernés (arrêt du 9 septembre 2021, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C-783/19, EU:C:2021:713, point 61). Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du fait que les produits en cause sont des boissons, de sorte qu’ils peuvent avoir une apparence analogue, l’incorporation partielle de l’AOP Prosecco dans la marque contestée ainsi que leur similitude visuelle et phonétique élevée suffisent, conformément à la jurisprudence citée aux points 38 à 42 ci-dessus, pour fonder le constat d’une évocation.
49 La chambre de recours ayant ainsi correctement appliqué les critères permettant de constater une évocation, la requérante ne saurait non plus soutenir que la décision attaquée est fondée sur le fait que l’AOP Prosecco est une marque renommée.
50 En ce qui concerne, enfin, l’argument de la requérante tiré d’une application erronée de la notion d’« utilisation commerciale » au sens de l’article 103, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1308/2013, il doit aussi être écarté, cette question n’ayant pas été soulevée devant la chambre de recours et l’EUIPO n’ayant pas l’obligation de l’examiner d’office. Se pencher sur cette question au stade du présent recours reviendrait à modifier l’objet du litige, ce qui est contraire à la jurisprudence (voir, en ce sens, ordonnance du 29 novembre 2011, Tresplain Investments/OHMI, C-76/11 P, non publiée, EU:C:2011:790, points 63 et 64) ainsi qu’à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, aux termes duquel « [l]es mémoires déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours ».
51 Par conséquent, le second moyen doit être rejeté comme étant, pour partie, irrecevable et, pour partie, non fondé.
52 Aucun des moyens n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
53 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
54 En l’espèce, bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider qu’il supportera ses propres dépens.
55 L’intervenante ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens afférents à la procédure devant le Tribunal, il y a lieu de condamner celle-ci à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’intervenante au titre du présent recours.
56 Enfin, s’agissant de la demande de l’intervenante à ce que la requérante soit condamnée aux dépens afférents à la procédure devant l’EUIPO, il suffit de relever que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée et que, partant, c’est le dispositif de celle-ci qui continue à régler les dépens en cause [voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2021, Comercializadora Eloro/EUIPO – Zumex Group (JUMEX), T-310/20, non publié, EU:T:2021:227, point 45].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Manufaktur Jörg Geiger GmbH supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata « Prosecco ».
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Marcoulli |
Schwarcz |
Spangsberg Grønfeldt |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 septembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 1166/2009 du 30 novembre 2009 modifiant et corrigeant le règlement (CE) n o 606/2009 de la Commission fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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