Article 17 du Règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n ° 1234/2007 du Conseil

L'aide au stockage privé peut être octroyée pour les produits suivants, conformément aux conditions définies dans la présente section et sous réserve des exigences et conditions complémentaires éventuelles qui seront adoptées par la Commission, au moyen d'actes délégués en application de l'article 18, paragraphe 1, ou de l'article 19 et d'actes d'exécution en application de l'articles 18, paragraphe 2, ou de l'article 20:

a) 

sucre blanc;

b) 

huile d'olive et olives de table;

c) 

fibres de lin;

d) 

viandes de bovins âgés de huit mois ou plus, fraîches ou réfrigérées;

e) 

beurre produit à partir de crème obtenue directement et exclusivement à partir de lait de vache;

f) 

fromages;

g) 

lait écrémé en poudre obtenu à partir de lait de vache;

h) 

viande de porc;

i) 

viandes ovine et caprine.

Le point f) du premier alinéa est limité aux fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée conformément au règlement (UE) no 1151/2012, dont le stockage se poursuit au-delà de la durée de maturation précisée dans le cahier des charges du produit visé à l'article 7 dudit règlement et/ou une durée de maturation qui contribue à accroître la valeur du fromage.