Article 221 du Règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n ° 1234/2007 du Conseil
1.   La Commission adopte des actes d'exécution prenant les mesures d'urgence nécessaires et justifiables pour résoudre des problèmes spécifiques. Ces mesures peuvent déroger aux dispositions du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2. 2.   Afin de résoudre des problèmes spécifiques, et pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées, liées à des situations susceptibles d'entraîner une détérioration rapide de la production et des conditions du marché à laquelle il pourrait être difficile de faire face si l'adoption de ces mesures était différée, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 229, paragraphe 3. 3.   La Commission n'adopte des mesures au titre du paragraphe 1 ou 2 que s'il n'est pas possible d'adopter les mesures d'urgence nécessaires conformément à l'article 219 ou 220. 4.   Les mesures adoptées au titre du paragraphe 1 ou 2 restent en vigueur pour une période qui n'excède pas douze mois. Si, à l'issue de cette période, les problèmes spécifiques qui ont donné lieu à l'adoption de ces mesures persistent, la Commission peut, afin d'établir une solution permanente, adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227en ce qui concerne cette question ou présenter des propositions législatives appropriées. 5.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de toute mesure adoptée au titre du paragraphe 1 ou 2 dans un délai de deux jours ouvrables après son adoption.