Durant les périodes de déséquilibres graves sur les marchés, la Commission peut adopter des actes d’exécution prévoyant que l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne doit pas s’appliquer aux accords et décisions des agriculteurs, associations d’agriculteurs ou associations de ces associations, ou des organisations de producteurs reconnues, des associations d’organisations de producteurs reconnues et des organisations interprofessionnelles reconnues relevant de n’importe lequel des secteurs visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, dans la mesure où ces accords et décisions ne nuisent pas au bon fonctionnement du marché intérieur, visent strictement à stabiliser le secteur concerné et appartiennent à l’un ou à plusieurs des domaines suivants:
a)retrait du marché ou distribution gratuite de leurs produits;
b)conversion et transformation;
c)entreposage par des opérateurs privés;
d)actions de promotion conjointes;
e)accords sur les exigences de qualité;
f)achat commun d’intrants nécessaires à la lutte contre la propagation des organismes nuisibles et des maladies des animaux et des végétaux dans l’Union ou d’intrants nécessaires pour faire face aux effets des catastrophes naturelles dans l’Union;
g)planification temporaire de la production tenant compte de la nature spécifique du cycle de production.
Lorsque la Commission adopte des actes d’exécution conformément au premier alinéa du présent paragraphe, elle peut décider de mettre une aide de l’Union provenant de la réserve agricole visée à l’article 16 du règlement (UE) 2021/2116 à la disposition des États membres concernés. Ce soutien financier fournit sans tarder les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ces accords et décisions par les opérateurs concernés.
La Commission adopte des actes d’exécution précisant le champ d’application de la dérogation prévue au premier alinéa du présent paragraphe et, sous réserve du paragraphe 3, la période pendant laquelle la dérogation s’applique ainsi que, le cas échéant, le montant de la réserve agricole alloué à l’État membre concerné en vertu du deuxième alinéa du présent paragraphe.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2.
3. Les accords et décisions visés au paragraphe 1 ne sont valables que pour une période de six mois au maximum.Toutefois, la Commission peut adopter des actes d'exécution autorisant ces accords et décisions pour une période supplémentaire de six mois. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Pour ce faire, le CNIEL a saisi, dans les plus brefs délais, la Commission européenne afin de demander l'adoption au niveau européen de mesures exceptionnelles dérogeant temporairement aux règles de concurrence sur le fondement de l'article 222 du Règlement (UE) n° 1308/2013 (dit Règlement OCM Unique). Cette demande visait notamment à permettre l'adoption par des organisations interprofessionnelles reconnues de mesures visant à planifier temporairement la production de lait.
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