Les informations obtenues peuvent être transmises ou mises à la disposition des organisations internationales, des autorités des marchés financiers de l'Union et nationales, des autorités compétentes des pays tiers et peuvent être rendues publiques, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués, y compris les prix.
La Commission coopère et échange des informations avec les autorités compétentes désignées conformément à l'article 22 du règlement (UE) no 596/ 2014 et avec l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) afin de les aider à s'acquitter des missions qui leur incombent en vertu du règlement (UE) no 596/2014.
2.Afin de garantir l'intégrité des systèmes d'information et l'authenticité et la lisibilité des documents et des données connexes transmis, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 établissant:
a)la nature et le type d'informations à notifier;
b)les catégories de données à traiter, les durées maximales de conservation et la finalité de leur traitement, en particulier en cas de publication de ces données et de transferts à des pays tiers;
c)les droits d'accès à l'information ou aux systèmes d'information mis à disposition;
d)les conditions de publication des informations.
3.La Commission adopte des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires à l'application du présent article, notamment:
a)les méthodes de notification;
b)des règles relatives aux informations à notifier;
c)des dispositions destinées à la gestion des informations à notifier, ainsi que sur le contenu, la forme, le calendrier, la fréquence des notifications ainsi que les délais dans lesquels ces notifications ont lieu;
d)les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis aux États membres, aux organisations internationales, aux autorités compétentes des pays tiers ou au public, ou sont mis à leur disposition, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.